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28/09/2022 | FRANCE | N°21-18122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. PION, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1047 F-D

Pourvoi n° H 21-18.122

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________

____________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. PION, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1047 F-D

Pourvoi n° H 21-18.122

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [L] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-18.122 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axyme, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X] [T], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Feti Trans,

2°/ à l'association Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me [C], avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [V] a été engagé le 4 novembre 2015 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Feti Trans.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2017 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. La société Feti Trans a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2018, et la société Axyme désignée en qualité de liquidatrice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 septembre 2017, alors :

« 1°/ qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'aucun licenciement, démission ou prise d'acte de la rupture n'a été constatée avant que le premier juge ne se prononce le 30 mars 2018 ; qu'en retenant néanmoins le 21 septembre 2017 comme date de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1224 du code civil ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer jusqu'à quelle date le salarié est resté à son service ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que M. [V] soit resté au service de la société Feti Trans au-delà du 21 septembre 2017, quand cette dernière devait établir la date à laquelle le salarié avait quitté son service, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1224 et 1353 du code civil :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

6. Il résulte du second de ces textes qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, le salarié ne se tenait plus à sa disposition.

7. Pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 21 septembre 2017, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que le salarié soit resté au service de l'employeur au delà de cette date.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Feti Trans à la somme de 500 euros à titre de dommage-intérêts pour défaut de visite médicale, et en ce qu'il déboute l'intéressé de sa demande de paiement des amendes et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Feti Trans, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axyme, ès qualités, à payer à Maître [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me [C], avocat aux Conseils, pour M. [V]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 septembre 2017 aux torts de la société Feti Trans ;

1°) - ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'aucun licenciement, démission ou prise d'acte de la rupture n'a été constatée avant que le premier juge ne se prononce le 30 mars 2018 ; qu'en retenant néanmoins le 21 septembre 2017 comme date de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1224 du code civil ;

2°) - ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer jusqu'à quelle date le salarié est resté à son service ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que M. [V] soit resté au service de la société Feti Trans au-delà du 21 septembre 2017, quand cette dernière devait établir la date à laquelle M. [V] avait quitté son service, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18122
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-18122


Composition du Tribunal
Président : M. Pion (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18122
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