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28/09/2022 | FRANCE | N°21-16993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1042 F-B

Pourvoi n° E 21-16.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a

gissant en qualité de représentant du comité social et économique (CSE),

2°/ le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Localité 2], dont le si...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1042 F-B

Pourvoi n° E 21-16.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de représentant du comité social et économique (CSE),

2°/ le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 21-16.993 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la société Aldi marché [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C] et du syndicat CGT des personnels Aldi marché [Localité 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché [Localité 2], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mars 2021), M. [C], en qualité de membre du comité social et économique de la société Aldi marché [Localité 2] (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 21 août 2020, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir notamment la mise en place d'un registre du droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement au niveau de tous les magasins Aldi marché.

2. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Localité 2] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le représentant du comité social et économique et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société la mise en place du registre du droit d'alerte en matière de santé et d'environnement dans chaque établissement du périmètre de la société, qu'il lui soit enjoint de justifier de la mise en place de ces registres dans les établissements désignés, par constat d'huissier à ses frais, ce sous astreinte, et qu'il lui soit fait injonction de communiquer au représentant du comité social et économique la copie des actes d'huissiers constatant la mise en place des registres du droit d'alerte en matière de santé et d'environnement, ce sous astreinte, et de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors « que le travailleur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement, de même que le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un tel risque, alertent immédiatement l'employeur, cette alerte devant être consignée sur un registre spécial ; que pour dire que la société Aldi Marché [Localité 2] n'a pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de santé et d'environnement dans chacun de ses magasins, la cour d'appel a retenu que ces magasins ne sont pas des entités légales indépendantes et qu'il ne s'agit pas d'établissements distincts au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail, la société Aldi marché [Localité 2] n'étant dotée que d'un seul CSE ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que les magasins constituent le niveau pertinent de mise en place du registre, la cour d'appel a violé les articles L. 4133-1, L. 4133-2, et D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

5. Ayant constaté que la société n'était dotée que d'un seul comité social et économique et que le registre spécial était tenu au siège de l'entreprise dans les Yvelines à la disposition des représentants du personnel, la cour d'appel a exactement retenu que la société n'avait pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans chacun des magasins de la société.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C] et le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Localité 2]

M. [C] et le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Localité 2] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société Aldi marché [Localité 2] la mise en place du registre du droit d'alerte en matière de santé et d'environnement dans chaque établissement du périmètre de la société, qu'il lui soit enjoint de justifier de la mise en place de ces registres dans les établissements désignés, par constat d'huissier à ses frais, ce sous astreinte, et qu'il lui soit fait injonction de communiquer à M. [C], membre du CSE, la copie des actes d'huissiers constatant la mise en place des registres du droit d'alerte en matière de santé et d'environnement, ce sous astreinte, et d'AVOIR débouté le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts

ALORS QUE le travailleur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement, de même que le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un tel risque, alertent immédiatement l'employeur, cette alerte devant être consignée sur un registre spécial ; que pour dire que la société Aldi Marché [Localité 2] n'a pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de santé et d'environnement dans chacun de ses magasins, la cour d'appel a retenu que ces magasins ne sont pas des entités légales indépendantes et qu'il ne s'agit pas d'établissements distincts au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail, la société Aldi Marché [Localité 2] n'étant dotée que d'un seul CSE ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que les magasins constituent le niveau pertinent de mise en place du registre, la cour d'appel a violé les articles L. 4133-1, L. 4133-2, et D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-16993
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Hygiène et sécurité - Principes généraux de prévention - Obligations de l'employeur - Prévention des risques professionnels - Droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement - Registre spécial - Niveau de mise à disposition - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Représentant du personnel au comité social et économique - Droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement - Registre spécial - Niveau de mise à disposition - Détermination

Il résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique. Ayant constaté que la société n'était dotée que d'un seul comité social et économique et que le registre spécial était tenu au siège de l'entreprise à la disposition des représentants du personnel, la cour d'appel a exactement retenu que la société n'avait pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans chacun de ses sites


Références :

Articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-16993, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16993
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