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28/09/2022 | FRANCE | N°21-15099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. RICOUR, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° W 21-15.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [L] [M], domicilié [Adresse

2], a formé le pourvoi n° W 21-15.099 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. RICOUR, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° W 21-15.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.099 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Lafa collectivités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Lafa collectivités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique annexé également au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lafa collectivités, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 2020), la société Lafa collectivités, contrôlée par la société Lafa mobilier jusqu'au 27 avril 2012, a engagé M. [M] le 30 avril 2012 en qualité de directeur administratif et financier.

2. Par lettre du 11 février 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.

3. Le 3 mars 2015, M. [M] a été licencié pour faute grave.

4. Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir l'employeur condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, sont cumulatifs ; qu'en conséquence, le juge appelé à se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; qu'au cas présent, pour retenir que Monsieur [M] avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu que l'accord de réduction du temps de travail conclu le 24 juin 1999 au sein de la société Lafa Mobilier concernait tous les personnels de l'entreprise à l'exclusion notamment de deux cadres dirigeants et que, bien qu'il ne soit rien précisé sur l'identité de ces deux cadres dirigeants, il s'agissait nécessairement de Messieurs [M] et [B] ayant signé ledit accord en leur qualité respective de président directeur général et de directeur général ; qu'en se fondant ainsi sur la qualité de Monsieur [M] au sein de la société Lafa Mobilier en 1999 pour apprécier si le salarié avait le statut de cadre dirigeant au sein de la société Lafa collectivités au sein de laquelle il était employé en qualité de directeur administratif et financier depuis le 30 avril 2012, la cour d'appel qui statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2° / que, et en toute hypothèse, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, sont cumulatifs ; qu'en conséquence, le juge appelé à se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; qu'au cas présent, pour retenir que Monsieur [M] avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu que l'accord de réduction du temps de travail conclu le 24 juin 1999 au sin de la société Lafa Mobilier concernait tous les personnels de l'entreprise à l'exclusion notamment de deux cadres dirigeants et que, bien qu'il ne soit rien précisé sur l'identité de ces deux cadres dirigeants, il s'agissait nécessairement de Messieurs [M] et [B] ayant signé ledit accord en leur qualité respective de président directeur général et de directeur général ; qu'en statuant par de tels motifs sans vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, de l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no2016-1088 du 8 août 2016 et de celles de l'article L. 3171-4 du même code qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur [M] de sa demande en paiement de rappels de salaire, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne produisait aux débats aucun élément autre que les fiches de paye pour étayer son allégation d'heures réalisées au-delà de son horaire contractuel de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire, les premiers juges ont retenu que la mention sur ses bulletins de salaire d'un horaire mensuel de 160,33 heures (et non de 144,33 heures) puis de 96,20 heures (et non de 86,58 heures) pouvait résulter d'une erreur de paramétrage" ainsi que le soutenait l'employeur ; qu'à le supposer adopté, en statuant par ce motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le moyen, qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, sans statuer par un motif dubitatif, que la mention figurant sur le bulletin de salaire procédait d'une erreur et que le salarié ne présentait aucun élément précis quand aux heures qu'ils prétendait avoir accomplies.

8.Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir constater que la société LAFA COLLECTIVITES lui avait notifié verbalement son licenciement, à voir, en conséquence, dire et juger que ce licenciement était dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société LAFA COLLECTIVITES à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire sur mis à pied, de congés payés sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS en premier lieu QUE constitue un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse le fait, pour un employeur, de manifester sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail en dehors de toute procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le 10 février 2015, alors qu'aucune mesure de mise à pied conservatoire ne lui avait encore été notifiée, lorsque Monsieur [M] s'est présenté à son travail, il n'a pu pénétrer dans son bureau dont la serrure avait été changée et que, sur son interpellation, Monsieur [P], président directeur général de la société LAFA COLLECTIVITES, lui avait répondu « vous n'avez plus rien à faire ici. La porte est fermée à clef parce que nous l'avons décidé et nous avons en conséquence changé les clefs. Vous ne rentrerez plus dans ce bureau après tout le mal que vous avez fait à la société », la Cour a néanmoins retenu que Monsieur [M] avait fait l'objet, non pas d'un licenciement verbal mais d'une notification de mise à pied conservatoire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur de l'exposant, avait, dès le 10 février 2015, manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;

ALORS en second lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, le procès-verbal de constat établi le 10 février 2015 par Maître [O], huissier requis par Monsieur [M], relatait en ces termes les propos tenus par Monsieur [P] à Monsieur [M] « vous n'avez plus rien à faire ici. La porte est fermée à clef parce que nous l'avons décidé et nous avons en conséquence changé les clefs. Vous ne rentrerez plus dans ce bureau après tout le mal que vous avez fait à la société » ; que pour considérer que le moyen de Monsieur [M] tenant au licenciement verbal devait être écarté, la Cour d'appel a retenu que, malgré l'emploi de l'adverbe « plus », le sens de ces propos ne devait pas seulement être recherché en fonction de l'interprétation littérale des mots employés et qu'à l'aune du contexte « atypique » dans le cadre duquel ils avaient été tenus, ces propos devaient s'analyser en une notification d'une mise à pied conservatoire, et non en un licenciement ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal en violation du principe susvisé ensemble de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir constater que les motifs allégués dans la lettre de licenciement du 3 mars 2015 étaient imprécis et partiellement prescrits et que la société LAFA COLLECTIVITES ne rapportait pas la preuve des griefs allégués, à voir, en conséquence, dire et juger que ce licenciement était dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société LAFA COLLECTIVITES à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire sur mis à pied, de congés payés sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS en premier lieu QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en l'espèce, alors que Monsieur [M] contestait avoir transmis le 4 février 2015 des informations à l'huissier de la société LAFA MOBILIER concernant l'arrivée le lendemain, sur le compte de la société LAFA COLLECTIVITES, de fonds provenant du factor de la société, pour considérer néanmoins ces faits comme établis et retenir qu'ils caractérisaient une faute grave, la Cour d'appel a notamment relevé qu'il n'était pas établi par Monsieur [M] qu'un autre salarié de la société ait pu prendre l'initiative de l'appel de fonds en date du 4 février 2015 et que le salarié n'expliquait pas les raisons ni le contenu de son appel téléphonique du même jour à l'huissier si bien qu'il ne pouvait sérieusement contester son implication personnelle « dans le procédé » ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur [M] a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur [M] contestait avoir transmis le 4 février 2015 des informations à l'huissier de la société LAFA MOBILIER concernant l'arrivée le lendemain, sur le compte de la société LAFA COLLECTIVITES, de fonds provenant du factor de la société ; qu'en considérant néanmoins ces faits comme établis et en retenant qu'ils caractérisaient une faute grave, peu important que la saisie ait été infructueuse, sans avoir vérifié si, ainsi que le faisait valoir Monsieur [M], les fonds en cause n'avaient pas été virés sur le compte de la société LAFA COLLECTIVITES, non pas le 5 février 2015, jour où l'huissier avait procédé à la saisie, mais le lendemain seulement, ce qui était de nature à faire peser un doute sur la réalité des affirmations de la société employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;

ET ALORS en troisième lieu QUE ne caractérise pas une faute grave l'usage fait par un salarié de son téléphone mobile et de sa messagerie professionnelle à des fins privées, alors que l'intéressé n'avait préalablement fait l'objet d'aucune remarque ni mise en garde à ce sujet ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'usage par Monsieur [M] de son téléphone portable et de sa messagerie professionnelle à des fins contraires aux intérêts de l'entreprise constituait un manque de loyauté constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société LAFA COLLECTIVITES condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents ;

ALORS en premier lieu QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, sont cumulatifs ; qu'en conséquence, le juge appelé à se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; qu'au cas présent, pour retenir que Monsieur [M] avait la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel a retenu que l'accord de réduction du temps de travail conclu le 24 juin 1999 au sein de la société LAFA MOBILIER concernait tous les personnels de l'entreprise à l'exclusion notamment de deux cadres dirigeants et que, bien qu'il ne soit rien précisé sur l'identité de ces deux cadres dirigeants, il s'agissait nécessairement de Messieurs [M] et [B] ayant signé ledit accord en leur qualité respective de président directeur général et de directeur général ; qu'en se fondant ainsi sur la qualité de Monsieur [M] au sein de la société LAFA MOBILIER en 1999 pour apprécier si le salarié avait le statut de cadre dirigeant au sein de la société LAFA COLLECTIVITES au sein de laquelle il était employé en qualité de directeur administratif et financier depuis le 30 avril 2012, la Cour d'appel qui statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, sont cumulatifs ; qu'en conséquence, le juge appelé à se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; qu'au cas présent, pour retenir que Monsieur [M] avait la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel a retenu que l'accord de réduction du temps de travail conclu le 24 juin 1999 au sin de la société LAFA MOBILIER concernait tous les personnels de l'entreprise à l'exclusion notamment de deux cadres dirigeants et que, bien qu'il ne soit rien précisé sur l'identité de ces deux cadres dirigeants, il s'agissait nécessairement de Messieurs [M] et [B] ayant signé ledit accord en leur qualité respective de président directeur général et de directeur général ; qu'en statuant par de tels motifs sans vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu QU'qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du Code du travail, de l'article L. 3171-3 du même Code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de celles de l'article L. 3171-4 du même Code qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur [M] de sa demande en paiement de rappels de salaire, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne produisait aux débats aucun élément autre que les fiches de paye pour étayer son allégation d'heures réalisées au-delà de son horaire contractuel de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ET ALORS en quatrième lieu QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur [M] de sa demande en paiement de rappels de salaire, les premiers juges ont retenu, pour débouter Monsieur [M] de sa demande en paiement de rappels de salaire, que la mention sur ses bulletins de salaire d'un horaire mensuel de 160,33 heures (et non de 144,33 heures) puis de 96,20 heures (et non de 86,58 heures) pouvait résulter d'une « erreur de paramétrage » ainsi que le soutenait l'employeur ; qu'à le supposer adopté, en statuant par ce motif hypothétique, la Cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société LAFA COLLECTIVITES condamnée à lui verser diverses sommes au titre des jours travaillés non récupérés et au titre des congés payés afférents ;

ALORS QU'qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du Code du travail, de l'article L. 3171-3 du même Code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de celles de l'article L. 3171-4 du même Code qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur [M] de sa demande en paiement de jours de travail non récupérés, la Cour d'appel a retenu que si le salarié versait aux débats un courriel du 10 avril 2014 adressé à sa hiérarchie, au travers duquel il signalait qu'il lui restait 10 jours travaillés à récupérer, aucun autre élément de nature à conforter la réalisation d'un travail en dehors des jours prévus par les dispositions du contrat de travail applicable n'était fourni et qu'en outre, Monsieur [M] ne contestait pas qu'il lui arrivait d'intervertir ses jours de travail pour convenance personnelle si bien que ses jours de présence au travail n'étaient pas figés, ce qui, selon la Cour rendait sa demande insuffisamment étayée dans son principe en l'absence d'éléments justificatifs complémentaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lafa collectivités, demandresse au pourvoi incident

La société Lafa Collectivités fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [M], au titre de l'indemnité de départ en retraite, la somme de 111.585 € ;

1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait accorder à M. [M] une indemnité de départ en retraite sans répondre au chef des conclusions d'intimée de la société Lafa Collectivités qui faisaient valoir que le versement d'une indemnité de départ à la retraite ne pouvait être prévu dans tous les cas de rupture du contrat de travail même en l'absence de départ effectif à la retraite en étant susceptible d'être ainsi cumulée avec l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef essentiel des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que M. [M] ne démontrait pas que la provision sur engagement de retraite le concernant avait été transmise à la société Lafa Collectivités en contrepartie d'une déduction du prix de la cession et, d'autre part, considérer que cette créance ne constituait pas en tant que telle un avantage contractuel consenti librement dans le cadre du contrat de travail, lequel ne pourrait pas être détaché des opérations de cession qui l'ont précédé ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent de s'assurer ni de la nature juridique de la créance invoquée ni de sa validité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1103, 1104 et 1162 du code civil ;

3. ALORS, ENCORE, QUE la cour d'appel ne pouvait pas juger que, tout en ayant la nature d'une indemnité de rupture, l'indemnité de départ à la retraite prévue au profit de M. [M] ne constituait pas une clause pénale soumise à révision au motif qu'une telle révision bouleverserait l'économie générale de l'ensemble contractuel sans rechercher quelle était, au sein de cet ensemble, la contrepartie d'une telle clause due dans tous les cas de rupture, même en l'absence de tout départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, sans effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-9 du code du travail ;

4. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait pas considérer que l'indemnité de départ à la retraite prévue au profit de M. [M] ne constituait pas une clause pénale susceptible de révision au motif qu'une telle révision bouleverserait l'économie générale de l'ensemble contractuel, sans rechercher si elle ne constituait pas pour l'employeur une charge excessive et disproportionnée par rapport au but recherché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1231-5 (ancien article 1152) du code civil ;

5. ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait retenir que l'indemnité de départ à la retraite prévue au profit de M. [M] avait la nature d'une indemnité contractuelle de rupture, au même titre que l'indemnité de licenciement, et juger qu'elle était néanmoins due nonobstant la faute grave du salarié ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15099
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-15099


Composition du Tribunal
Président : M. Ricour (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15099
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