La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2022 | FRANCE | N°21-14660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° U 21-14.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° U 21-14.660 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° U 21-14.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-14.660 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.543), M. [O], engagé le 15 juin 2009 en qualité de chirurgien-dentiste par M. [I], a fait l'objet de deux avertissements notifiés les 16 et 18 janvier 2014.

2. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 20 janvier 2014, il a été licencié pour faute grave le 5 février 2014.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le samedi 18 janvier 2014 à 9h30, soit avant de prononcer le même jour un avertissement par courriel à 16h14, M. [I] a reçu un courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne le samedi 18 janvier 2014 à 9h30 l'informant de l'existence d'un contrat de collaboration salariale conclu par le salarié avec Mme [C], présentant des incompatibilités d'horaires de travail avec le contrat qui le liait à lui", ce dont il résulte que l'employeur était informé des faits qui sont visés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement reprochait, en effet, au salarié d'avoir conclu un contrat de travail avec un autre Chirurgien-dentiste, contrat dont les horaires de travail sont incompatibles avec le contrat de travail qui nous engage" et ajoutait qu' en gardant le silence dommageable sur l'existence d'une relation contractuelle incompatible avec le contrat de travail qui nous lie, vous avez violé vos engagements contractuels et manqué totalement de loyauté dans l'exécution de celui-ci" ; qu'en considérant pourtant qu'en délivrant quelques heures plus tard après avoir reçu le courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne, un avertissement par courriel du 18 janvier 2014 à 16h14, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire concernant la souscription, auprès d'une cons?ur et sans l'en avertir, d'un engagement incompatible avec celui qui les liait et que ce fait (?) justifiait à lui seul la rupture immédiate du contrat de travail", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lorsque M. [I] avait reçu un courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne le samedi 18 janvier 2014 à 9h30 l'informant de l'existence d'un contrat de collaboration salariale conclu par le salarié avec Mme [C], présentant des incompatibilités d'horaires de travail avec le contrat qui le liait à lui, le salarié avait déjà été absent les 10 et 17 janvier 2014, ce dont il résulte que l'employeur avait une connaissance suffisante des faits reprochés au salarié ; qu'en considérant pourtant que le courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne n'informait pas M. [I] du contenu exact du contrat conclu avec Mme [C], qui n'y était pas joint, ni surtout de ce qu'il était déjà en cours d'exécution et qu'il ne pouvait donc être retenu que l'employeur avait, à la date des avertissements, une connaissance exacte de l'ampleur des faits, pour en déduire que l'employeur, en délivrant l'avertissement, par courriel du 18 janvier 2014 à 16h14, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire concernant la souscription d'un engagement incompatible avec celui qui les liait, auprès d'une cons?ur, sans l'en avertir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant à nouveau l'article L. 1331-1 du code du travail ;

3°/ qu' en outre, et subsidiairement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il a en une connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [I] avait reçu un courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne le samedi 18 janvier 2014 à 9h30 l'informant de l'existence d'un contrat de collaboration salariale conclu par le salarié avec Mme [C], présentant des incompatibilités d'horaires de travail avec le contrat qui le liait à lui, sans plus de précision, la cour d'appel a considéré qu' il ne peut donc être retenu que l'employeur avait à la date du second avertissement une connaissance exacte de l'ampleur des faits" ; qu'en statuant de la sorte quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il avait eu connaissance de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui a estimé que l'employeur n'avait pas, lors du second avertissement, une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits visés dans la lettre de licenciement, concernant la souscription par le salarié, sans l'en avertir, d'un contrat de travail avec une consoeur, incompatible avec celui qui les liait.

7. Elle en a exactement déduit que l'employeur, en délivrant le second avertissement, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Monsieur [B] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1) ALORS QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le samedi 18 janvier 2014 à 9h30, soit avant de prononcer le même jour un avertissement par courriel à 16h14, « M. [I] a reçu un courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne le samedi 18 janvier 2014 à 9h30 1'informant de l'existence d'un contrat de collaboration salariale conclu par M. [O] avec Mme [C], présentant des incompatibilités d'horaires de travail avec le contrat qui le liait à lui », ce dont il résulte que l'employeur était informé des faits qui sont visés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement reprochait, en effet, au salarié d'avoir « conclu un contrat de travail avec un autre Chirurgien-dentiste, contrat dont les horaires de travail sont incompatibles avec le contrat de travail qui nous engage » et ajoutait qu' « en gardant le silence dommageable sur l'existence d'une relation contractuelle incompatible avec le contrat de travail qui nous lie, vous avez violé vos engagements contractuels et manqué totalement de loyauté dans l'exécution de celui-ci » ; qu'en considérant pourtant qu'en délivrant quelques heures plus tard après avoir reçu le courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne, un avertissement par courriel du 18 janvier 2014 à 16h14, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire concernant la souscription, auprès d'une consoeur et sans l'en avertir, d'un engagement incompatible avec celui qui les liait et que « ce fait (?) justifiait à lui seul la rupture immédiate du contrat de travail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lorsque M. [I] avait reçu un courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne le samedi 18 janvier 2014 à 9h30 l'informant de l'existence d'un contrat de collaboration salariale conclu par M. [O] avec Mme [C], présentant des incompatibilités d'horaires de travail avec le contrat qui le liait à lui, le salarié avait déjà été absent les 10 et 17 janvier 2014, ce dont il résulte que l'employeur avait une connaissance suffisante des faits reprochés au salarié ; qu'en considérant pourtant que le courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne n'informait pas M. [I] du contenu exact du contrat conclu avec Mme [C], qui n'y était pas joint, ni surtout de ce qu'il était déjà en cours d'exécution et qu'il ne pouvait donc être retenu que l'employeur avait, à la date des avertissements, une connaissance exacte de l'ampleur des faits, pour en déduire que l'employeur, en délivrant l'avertissement, par courriel du 18 janvier 2014 à 16h14, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire concernant la souscription d'un engagement incompatible avec celui qui les liait, auprès d'une consoeur, sans l'en avertir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant à nouveau l'article L. 1331-1 du code du travail ;

3) ALORS QU' en outre, et subsidiairement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il a en une connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [I] avait reçu un courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne le samedi 18 janvier 2014 à 9h30 l'informant de l'existence d'un contrat de collaboration salariale conclu par M. [O] avec Mme [C], présentant des incompatibilités d'horaires de travail avec le contrat qui le liait à lui, sans plus de précision, la cour d'appel a considéré qu' « il ne peut donc être retenu que l'employeur avait à la date du second avertissement une connaissance exacte de l'ampleur des faits » ; qu'en statuant de la sorte quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il avait eu connaissance de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

4) ALORS QUE, et à titre infiniment subsidiaire, en se bornant à affirmer que M. [I] n'avait pris contact avec sa consoeur que dans les jours qui ont suivi la réception du courriel de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Orne le samedi 18 janvier 2014 à 9h30, sans préciser les éléments de preuve sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14660
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-14660


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14660
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award