LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
M. PION, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1051 F-D
Pourvoi n° P 21-14.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
La société Créole Beach, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.172 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Créole Beach, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er février 2021), Mme [L] a été engagée le 27 avril 2009 par la société Créole Beach en qualité de responsable des ressources humaines.
2. Licenciée le 26 août 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'à défaut saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, l'action en paiement d'une créance de salaire née sous l'empire de la loi antérieure aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, se trouve prescrite ; qu'en retenant, par conséquent, pour condamner l'employeur à payer à la salariée, la somme de 4 188, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, que l'action exercée par la salariée, en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ses droits à congés payés acquis du 1er juin 2010 au 13 avril 2011 n'était pas prescrite, quand elle relevait que la salariée, n'avait saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre que le 12 février 2017, soit après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 16 juin 2013 et quand, en conséquence, l'action exercée par la salariée, en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ses droits à congés payés acquis du 1er juin 2010 au 13 avril 2011, et, donc, d'une créance née sous l'empire de la loi antérieure aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt constate que la salariée réclame des droits à congés payés acquis depuis le 30 avril 2010 et jusqu'au 13 avril 2011, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes le 12 février 2017, et que dès lors que les congés sollicités par la salariée auraient pu être pris du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, la demande indemnitaire de la salariée n'est pas prescrite.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale plus de trois années suivant le 16 juin 2013 d'une demande en paiement de créances de salaires nées sous l'empire de la loi ancienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Créole Beach à payer à Mme [L] la somme de 4 188,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 1er février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne Mme [L], épouse [U], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Créole Beach
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Créole beach fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [I] [L], épouse [U], était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 38 720, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et de l'obligation de reprise des salaires ;
ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui était applicable à la cause, l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, sans avoir l'obligation de rechercher le reclassement du salarié, si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Mme [I] [L], épouse [U], était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner en conséquence la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 38 720, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et de l'obligation de reprise des salaires, que la société Créole beach n'était pas dispensée de procéder à la recherche du reclassement de Mme [I] [L], épouse [U], quand elle relevait que l'avis d'inaptitude de Mme [I] [L], épouse [U], du médecin du travail comportait la mention suivante : « inaptitude médicale définitive à tous les postes de travail car son état de santé est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle », avec les cases « en un seul examen » et « danger immédiat » cochées, et, donc, mentionnait expressément que tout maintien de Mme [I] [L], épouse [U], dans la société Créole beach serait gravement préjudiciable à sa santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui était applicable à la cause et de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui était applicable à la cause, l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, sans avoir l'obligation de rechercher le reclassement du salarié, si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; qu'en énonçant, par conséquence, que l'avis d'inaptitude de Mme [I] [L], épouse [U], du médecin du travail ne mentionnait pas expressément que tout maintien de Mme [I] [L], épouse [U], dans la société Créole beach serait gravement préjudiciable à sa santé, cet avis comportant uniquement la mention suivante : « inaptitude médicale définitive à tous les postes de travail car son état de santé est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle », avec les cases « en seul examen » et « danger immédiat » cochées, et qu'en conséquence, la société Créole beach n'était pas dispensée de procéder à la recherche du reclassement de Mme [I] [L], épouse [U], quand il résultait de ses propres constatations que l'avis d'inaptitude de Mme [I] [L], épouse [U], du médecin du travail mentionnait expressément que tout maintien de Mme [I] [L], épouse [U], dans la société Créole beach serait gravement préjudiciable à sa santé et quand, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, elle a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis d'inaptitude de Mme [I] [L], épouse [U], du médecin du travail, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, sous l'empire des dispositions issues de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui étaient applicables à la cause, l'employeur n'est pas tenu de l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel prévue par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, lorsqu'il dispensé de l'obligation de rechercher le reclassement du salarié, parce que l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement de Mme [I] [L], épouse [U], était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner en conséquence la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 38 720, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et de l'obligation de reprise des salaires, qu'il n'était pas justifié de la consultation des délégués du personnel, alors que la salariée contestait la réalisation de cette démarche, ni d'un motif faisant obstacle à une telle consultation et que cette consultation doit avoir lieu même lorsque l'employeur estime être dans l'impossibilité de proposer un reclassement, quand il résultait de ses propres constatations que l'avis d'inaptitude de Mme [I] [L], épouse [U], du médecin du travail comportait la mention suivante : « inaptitude médicale définitive à tous les postes de travail car son état de santé est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle », avec les cases « en un seul examen » et « danger immédiat » cochées, et, donc, mentionnait expressément que tout maintien de Mme [I] [L], épouse [U], dans la société Créole beach serait gravement préjudiciable à sa santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui était applicable à la cause.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
La société Créole beach fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
ALORS QUE, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, que Mme [I] [L], épouse [U], avait été placée en arrêt de travail à l'issue de son accident du travail du 6 avril 2010, au cours duquel elle avait chuté en raison de la présence de fils électriques se situant sur son passage près de son bureau, qu'à la suite de cet accident du travail, elle avait fait l'objet d'une crise d'asthme intense, qu'elle avait été placée en arrêts de travail prolongés sur prescription d'un médecin allergologue, que Mme [I] [L], épouse [U], reconnue travailleuse handicapée en 2010, à la suite d'une demande antérieure à l'accident du travail litigieux, avait subi une situation de fragilité psychologique à l'issue de celui-ci qui était attestée par une psychologue et qu'il serait fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la salariée en lui allouant une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait droit, sans caractériser que les conditions d'application des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale étaient réunies, à une action en réparation d'un accident du travail exercée conformément au droit commun par Mme [I] [L], épouse [U], à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
La société Créole beach fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 4 188, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
ALORS QUE, de première part, à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, l'action en paiement d'une créance de salaire née sous l'empire de la loi antérieure aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, se trouve prescrite ; qu'en retenant, par conséquent, pour condamner la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 4 188, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, que l'action exercée par Mme [I] [L], épouse [U], en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ses droits à congés payés acquis du 1er juin 2010 au 13 avril 2011 n'était pas prescrite, quand elle relevait que Mme [I] [L], épouse [U], n'avait saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre que le 12 février 2017, soit après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 16 juin 2013 et quand, en conséquence, l'action exercée par Mme [I] [L], épouse [U], en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ses droits à congés payés acquis du 1er juin 2010 au 13 avril 2011, et, donc, d'une créance née sous l'empire de la loi antérieure aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié le délai de prescription auquel est soumise l'action en paiement ou en répétition d'une créance de salaire prévu par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, en le réduisant de cinq ans à trois ans ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il en résulte que le délai de prescription auquel est soumise l'action en paiement ou en répétition d'une créance de salaire, qui était en cours le 16 juin 2013, est de trois ans à compter du 16 juin 2013, sans pouvoir excéder cinq ans à compter de son point de départ ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir que l'action exercée par Mme [I] [L], épouse [U], en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ses droits à congés payés acquis du 1er juin 2010 au 13 avril 2011 n'était pas prescrite et pour condamner en conséquence la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 4 188, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, que le délai de prescription auquel était soumise l'action exercée par Mme [I] [L], épouse [U], en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ses droits à congés payés acquis du 1er juin 2010 au 13 avril 2011, qui était en cours le 16 juin 2013, était de cinq ans à compter de son point de départ, quand ce délai était de trois ans à compter du 16 juin 2013 et était expiré lorsque Mme [I] [L], épouse [U], a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 12 février 2017 et quand, par suite, l'action exercée par Mme [I] [L], épouse [U], en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ses droits à congés payés acquis du 1er juin 2010 au 13 avril 2011 était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et de l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.