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28/09/2022 | FRANCE | N°21-14071;21-14072;21-14073;21-14074;21-14075;21-14076;21-14077;21-14078;21-14079;21-14080;21-14081;21-14082;21-14083;21-14084;21-14085;21-14086;21-14087;21-14088;21-14089;21-14090;21-14091;21-14092;21-14093;21-14094;21-14095;21-14096;21-14097;21-14098;21-14099;21-14100;21-14101;21-14102;21-14103;21-14104;21-14105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14071 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1085 F-D

Pourvois n°
D 21-14.071
E 21-14.072
F 21-14.073
H 21-14.074
G 21-14.075
J 21-14.076
K 21-14.077
M 21-14.078
N 21-14.079
P 21-14.080
Q 21-14.081
R 21-14.082
S 21-14.083
T 21-14.084
U 21-14.085
V 21-14.086
W 21-14.087
X 2

1-14.088
Y 21-14.089
Z 21-14.090
A 21-14.091
B 21-14.092
C 21-14.093
D 21-14.094
E 21-14.095
F 21-14.096
H 21-14.097
G 21-14.098
J 21-14.099
K 21-14...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1085 F-D

Pourvois n°
D 21-14.071
E 21-14.072
F 21-14.073
H 21-14.074
G 21-14.075
J 21-14.076
K 21-14.077
M 21-14.078
N 21-14.079
P 21-14.080
Q 21-14.081
R 21-14.082
S 21-14.083
T 21-14.084
U 21-14.085
V 21-14.086
W 21-14.087
X 21-14.088
Y 21-14.089
Z 21-14.090
A 21-14.091
B 21-14.092
C 21-14.093
D 21-14.094
E 21-14.095
F 21-14.096
H 21-14.097
G 21-14.098
J 21-14.099
K 21-14.100
M 21-14.101
N 21-14.102
P 21-14.103
Q 21-14.104
R 21-14.105 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [OX] [Y], domicilié [Adresse 37],

2°/ M. [BE] [M], domicilié [Adresse 34],

3°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 22],

4°/ M. [ZB] [D], domicilié [Adresse 30],

5°/ M. [BN] [V], domicilié [Adresse 26],

6°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 4],

7°/ Mme [SK] [A], domiciliée [Adresse 20],

8°/ M. [YA] [C], domicilié [Adresse 33],

9°/ M. [NW] [O], domicilié [Adresse 1],

10°/ M. [XA] [E], domicilié [Adresse 31],

11°/ M. [UZ] [L], domicilié [Adresse 29],

12°/ M. [FF] [Z], domicilié [Adresse 28],

13°/ M. [KI] [X], domicilié [Adresse 7],

14°/ M. [J] [MW], domicilié [Adresse 10],

15°/ M. [NJ] [JH], domicilié [Adresse 9],

16°/ M. [CK] [KV], domicilié [Adresse 2],

17°/ M. [HG] [TL], domicilié [Adresse 25],

18°/ M. [FT] [HU], domicilié [Adresse 35],

19°/ M. [PX] [EF], domicilié [Adresse 16],

20°/ M. [N] [YN], domicilié [Adresse 8],

21°/ M. [VM] [JV], domicilié [Adresse 19],

22°/ M. [U] [MI], domicilié [Adresse 11],

23°/ M. [IH] [ZN], domicilié [Adresse 32],

24°/ M. [PJ] [GG], domicilié [Adresse 3],

25°/ M. [OX] [CS], domicilié [Adresse 38],

26°/ M. [T] [IU], domicilié [Adresse 27],

27°/ M. [N] [UL], domicilié [Adresse 17],

28°/ Mme [LI] [XM], domiciliée [Adresse 5],

29°/ M. [SY] [ET], domicilié [Adresse 23],

30°/ M. [WM] [DE], domicilié [Adresse 6],

31°/ M. [OX] [RX], domicilié [Adresse 15],

32°/ M. [R] [GT], domicilié [Adresse 12],

33°/ M. [OJ] [LW], domicilié [Adresse 14],

34°/ M. [RK] [K], domicilié [Adresse 24],

35°/ Mme [B] [F], épouse [I], domiciliée [Adresse 36],

ont formé respectivement les pourvois n° D 21-14.071, E 21-14.072, F 21-14.073, H 21-14.074, G 21-14.075, J 21-14.076, K 21-14.077, M 21-14.078, N 21-14.079, P 21-14.080, Q 21-14.081, R 21-14.082, S 21-14.083, T 21-14.084, U 21-14.085, V 21-14.086, W 21-14.087, X 21-14.088, Y 21-14.089, Z 21-14.090, A 21-14.091, B 21-14.092, C 21-14.093, D 21-14.094, E 21-14.095, F 21-14.096, H 21-14.097, G 21-14.098, J 21-14.099, K 21-14.100, M 21-14.101, N 21-14.102, P 21-14.103, Q 21-14.104 et R 21-14.105 contre trente-cinq arrêts rendus le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société [H] [BY], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], prise en la personne de Mme [BY] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ODCF, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à l'association Centre de gestion et d'étude (CGEA) AGS d'[Localité 39], dont le siège est [Adresse 13],

3°/ à la société Overhead Door Corporation, dont le siège est [Adresse 18], (États-unis),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [A], [XM] et [F], MM. [Y], [M], [S], [D], [V], [P], [C], [O], [E], [L], [Z], [X], [MW], [JH], [KV], [TL], [HU], [EF], [YN], [JV], [MI], [ZN], [GG], [CS], [IU], [UL], [ET], [DE], [RX], [GT], [LW] et [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [H] [BY], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-14.071, Q 21-14.104,
R 21-14.105, E 21-14.072, F 21-14.073, H 21-14.074, G 21-14.075, J 21-14.076, K 21-14.077, M 21-14.078, N 21-14.079, P 21-14.080, Q 21-14.081, R 21-14.082, S 21-14.083, T 21-14.084, U 21-14.085, V 21-14.086, W 21-14.087, X 21-14.088, Y 21-14.089, Z 21-14.090, A 21-14.091, B 21-14.092, C 21-14.093, D 21-14.094, E 21-14.095, F 21-14.096, H 21-14.097, G 21-14.098, J 21-14.099, K 21-14.100, M 21-14.101, N 21-14.102 et P 21-14.103 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [Y] et aux trente-quatre autres salariés du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Overhead Door Corporation (la société ODC).

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Reims, 16 décembre 2020), la société Overhead Door Corporation France (la société ODCF), filiale du groupe Overhead Door Corporation, a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013. La société [BY], prise en la personne de Mme [BY], a été désignée liquidateur de la société ODCF.

4. A partir du 17 octobre 2013, le liquidateur a notifié leur licenciement pour motif économique à soixante-et-un salariés dont les trente-cinq concernés par la présente procédure, sous réserve de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette rupture. Le liquidateur de la société ODCF a attrait en intervention forcée à cette procédure la société mère ODC.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les salariés font grief aux arrêts de juger que leurs licenciements sont fondés et de dire, en conséquence, qu'il n'y a lieu à fixation d'une quelconque créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société ODCF, alors :

« 1°/ que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement ; que les jugements entrepris, dont les salariés se sont approprié les motifs, ont jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, motifs pris que ‘'l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-4 du code du travail, se doit de faire des propositions individualisées'‘ et qu'il ‘'ne peut procéder à une diffusion d'une liste comportant des postes disponibles au sein du groupe'‘ ; qu'ils ont encore souligné que ‘'l'employeur a obligation de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises'‘ et qu' ‘'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'‘ ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que ‘'le liquidateur a reçu soixante-sept propositions de France, d'Europe et du reste du monde sans qu'il soit soutenu que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et capacités [des salariés]'‘ ; qu'en s'abstenant dès lors de réfuter les motifs des jugements entrepris stigmatisant l'absence de proposition personnalisée aux salariés des emplois de reclassement disponibles, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile, le second en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

2°/ que l'employeur doit proposer au salarié menacé de licenciement pour motif économique, de manière personnalisée, les emplois disponibles en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que la proposition des postes de reclassement doit être écrite, individualisée et personnalisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait proposé aux salariés, de manière personnalisée, les emplois en rapport avec leur qualification et leurs compétences professionnelles dont elle constatait l'existence, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. »

Réponse de la Cour

7. D'abord, il résulte, d'une part, de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué, d'autre part, de l'article 472 du même code, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

8. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.

9. La cour d'appel, après avoir relevé que les salariés n'avaient pas conclu et étaient en conséquence réputés s'être appropriés les motifs des jugements selon lesquels la recherche de postes disponibles au sein de groupe n'était pas sérieuse en l'absence du profil personnalisé des salariés concernés, a, de façon circonstanciée, sans avoir à répondre au moyen tiré de l'absence de proposition personnalisée de reclassement dont elle n'était pas saisie, réfuté les motifs déterminants des jugements.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [A], [XM] et [F], MM. [Y], [M], [S], [D], [V], [P], [C], [O], [E], [L], [Z], [X], [MW], [JH], [KV], [TL], [HU], [EF], [YN], [JV], [MI], [ZN], [GG], [CS], [IU], [UL], [ET], [DE], [RX], [GT], [LW] et [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et les trente-quatre autres salariés, demandeurs aux pourvois n° D 21-14.071, E 21-14.072, F 21-14.073, H 21-14.074, G 21-14.075, J 21-14.076, K 21-14.077, M 21-14.078, N 21-14.079, P 21-14.080, Q 21-14.081, R 21-14.082, S 21-14.083, T 21-14.084, U 21-14.085, V 21-14.086, W 21-14.087, X 21-14.088, Y 21-14.089, Z 21-14.090, A 21-14.091, B 21-14.092, C 21-14.093, D 21-14.094, E 21-14.095, F 21-14.096, H 21-14.097, G 21-14.098, J 21-14.099, K 21-14.100, M 21-14.101, N 21-14.102, P 21-14.103, Q 21-14.104 et R 21-14.105,

Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR jugé que les licenciements sont bien fondés et d'AVOIR dit, en conséquence, n'y avoir lieu à fixation d'une quelconque créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société ODCF ;

1°) ALORS QUE la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement ; que les jugements entrepris, dont les salariés se sont approprié les motifs, ont jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, motifs pris que « l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-4 du code du travail, se doit de faire des propositions individualisées » et qu'il « ne peut procéder à une diffusion d'une liste comportant des postes disponibles au sein du groupe » ; qu'ils ont encore souligné que « l'employeur a obligation de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises » et qu'« à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « le liquidateur a reçu soixante-sept propositions de France, d'Europe et du reste du monde sans qu'il soit soutenu que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et capacités [des salariés] » ; qu'en s'abstenant dès lors de réfuter les motifs des jugements entrepris stigmatisant l'absence de proposition personnalisée aux salariés des emplois de reclassement disponibles, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile, le second en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur doit proposer au salarié menacé de licenciement pour motif économique, de manière personnalisée, les emplois disponibles en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que la proposition des postes de reclassement doit être écrite, individualisée et personnalisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait proposé aux salariés, de manière personnalisée, les emplois en rapport avec leur qualification et leurs compétences professionnelles dont elle constatait l'existence, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14071;21-14072;21-14073;21-14074;21-14075;21-14076;21-14077;21-14078;21-14079;21-14080;21-14081;21-14082;21-14083;21-14084;21-14085;21-14086;21-14087;21-14088;21-14089;21-14090;21-14091;21-14092;21-14093;21-14094;21-14095;21-14096;21-14097;21-14098;21-14099;21-14100;21-14101;21-14102;21-14103;21-14104;21-14105
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-14071;21-14072;21-14073;21-14074;21-14075;21-14076;21-14077;21-14078;21-14079;21-14080;21-14081;21-14082;21-14083;21-14084;21-14085;21-14086;21-14087;21-14088;21-14089;21-14090;21-14091;21-14092;21-14093;21-14094;21-14095;21-14096;21-14097;21-14098;21-14099;21-14100;21-14101;21-14102;21-14103;21-14104;21-14105


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14071
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