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28/09/2022 | FRANCE | N°21-13064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1084 F-D

Pourvoi n° J 21-13.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société [J] [G], agissant en qua

lité de mandataire liquidateur de la société Overhead Door Corporation France (ODCF), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1084 F-D

Pourvoi n° J 21-13.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société [J] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Overhead Door Corporation France (ODCF), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-13.064 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'Unédic Délégation AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Overhead Door Corporation, dont le siège est [Adresse 5], États-Unis,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [J] [G], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 2020), M. [M] a été engagé, à compter du 21 août 2000, par une société aux droits de laquelle vient la société Overhead Door Corporation France (la société), filiale du groupe Overhead Door Corporation. Il a occupé, en dernier lieu, les fonctions d'approvisionneur production.

2. La société ODCF a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, la société [G], prise en la personne de Mme [G], étant désignée en qualité de liquidateur.

3. Par lettre du 19 octobre 2013, le liquidateur a notifié son licenciement au salarié sous réserve de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

4. Après avoir adhéré à ce contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation la créance du salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la société, représentée par son liquidateur, était tenue de rembourser en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt attaqué, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail et de dire que les dépens d'appel ainsi qu'une somme à titre de frais irrépétibles d'appel revenant au salarié étaient des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, alors :

« 1° / que, dans le cadre de son obligation individuelle de reclassement de tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel celle-ci appartient et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que chacune des six offres se bornait à indiquer une fourchette de rémunération s'agissant du salaire annuel brut, soit ‘'20/24 K €'‘ pour l'une d'elles, ‘'+ ou - 22 K €'‘ pour trois d'entre elles et ‘'33 à 37 K €'‘ pour les deux autres ; qu'elle a alors considéré qu'une telle imprécision privait un salarié de la connaissance du montant exact de la rémunération attendue, comme la Cour de cassation l'aurait déjà jugé dans une affaire comparable (Soc., 13 mai 2009, n° 07-43.893) ; qu'elle a ajouté que cette imprécision était d'autant plus regrettable qu'en l'espèce le montant des salaires était relativement modeste concernant quatre offres, précisant que ces offres portaient sur un salaire inférieur à celui que percevait le salarié dans le dernier état de la relation contractuelle et qui s'élevait approximativement à la somme mensuelle de 2 700 euros au titre de la rémunération de référence des six derniers mois ; qu'elle en a déduit que le salarié ne pouvait se permettre d'accepter une offre dans de telles conditions ; qu'elle a, en outre, constaté que l'une des offres se contentait d'indiquer comme lieu d'accomplissement du travail, en l'occurrence celui de vendeur, ‘'Région Centre'‘ ; qu'elle en a finalement conclu qu'en l'absence d'offres précises, le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré de ce que la rémunération des emplois était inférieure à celle perçue par le salarié dans le dernier état de sa relation contractuelle, alors que l'offre de reclassement, dans des entreprises du groupe auquel l'employeur placé en liquidation judiciaire appartient, qui indique la rémunération envisagée sous la forme d'une fourchette répond à l'exigence de précision formulée par l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article précité ;

2°/ que, dans le cadre de son obligation individuelle de reclassement de tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel celle-ci appartient et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que chacune des six offres se bornait à indiquer une fourchette de rémunération s'agissant du salaire annuel brut, soit ‘'20/24 K €'‘ pour l'une d'elles, ‘'+ ou - 22 K €'‘ pour trois d'entre elles et ‘'33 à 37 K €'‘ pour les deux autres ; qu'elle a alors considéré qu'une telle imprécision privait un salarié de la connaissance du montant exact de la rémunération attendue, comme la Cour de cassation l'aurait déjà jugé dans une affaire comparable (Soc., 13 mai 2009, n° 07-43.893) ; qu'elle a ajouté que cette imprécision était d'autant plus regrettable qu'en l'espèce le montant des salaires était relativement modeste concernant quatre offres, précisant que ces offres portaient sur un salaire inférieur à celui que percevait le salarié dans le dernier état de la relation contractuelle et qui s'élevait approximativement à la somme mensuelle de 2 700 euros au titre de la rémunération de référence des six derniers mois ; qu'elle en a déduit que le salarié ne pouvait se permettre d'accepter une offre dans de telles conditions ; qu'elle a, en outre, constaté que l'une des offres se contentait d'indiquer comme lieu d'accomplissement du travail, en l'occurrence celui de vendeur, ‘'Région Centre'‘ ; qu'elle en a finalement conclu qu'en l'absence d'offres précises, le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré de ce que la rémunération des emplois était inférieure à celle perçue par le salarié dans le dernier état de sa relation contractuelle, alors que l'offre de reclassement, dans une entreprise du groupe auquel l'employeur placé en liquidation judiciaire appartient, qui indique la région de localisation de l'emploi envisagé répond à l'exigence de précision formulée par l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article précité. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

7. La cour d'appel, après avoir constaté que chacune des six offres de reclassement se bornait à indiquer une fourchette de rémunération s'agissant du salaire annuel brut, soit « 20/24 K euros » pour l'une d'elles, « + ou - 22 K euros » pour trois d'entre elles et « 33 à 37 K euros » pour les deux autres, a relevé qu'une telle imprécision privait le salarié de la connaissance du montant exact de la rémunération attendue, cette imprécision étant d'autant plus regrettable qu'en l'espèce le montant des salaires était relativement modeste concernant quatre offres.

8. Elle a ensuite retenu que l'une des offres se contentait d'indiquer, comme lieu d'accomplissement du travail, en l'occurrence celui de vendeur, « Région Centre ».

9. Elle a pu en déduire, abstraction faite du motif justement critiqué par la seconde branche mais qui est surabondant, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de présenter une offre précise et personnalisée de reclassement.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G], en qualité de liquidateur de la société Overhead Door Corporation France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G], ès qualités.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [G]

La SELARL [J] [G], prise en la personne de Me [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SASU ODCF, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé au passif de la liquidation de la société SASU ODCF la créance de M. [M] à la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la société ODCF, représentée par la société SELARL [J] [G], prise en la personne de Me [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SASU ODCF, était tenue de rembourser en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [M] du jour de son licenciement à celui de l'arrêt attaqué, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail et d'AVOIR dit que les dépens d'appel ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel revenant à M. [M] étaient des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

ALORS, en premier lieu, QUE, dans le cadre de son obligation individuelle de reclassement de tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel celle-ci appartient et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que chacune des six offres se bornait à indiquer une fourchette de rémunération s'agissant du salaire annuel brut, soit « 20/24 K € » pour l'une d'elles, « + ou - 22 K € » pour trois d'entre elles et « 33 à 37 K € » pour les deux autres ; qu'elle a alors considéré qu'une telle imprécision privait un salarié de la connaissance du montant exact de la rémunération attendue, comme la Cour de cassation l'aurait déjà jugé dans une affaire comparable (Soc. 13 mai 2009, n° 07-43.893) ; qu'elle a ajouté que cette imprécision était d'autant plus regrettable qu'en l'espèce le montant des salaires était relativement modeste concernant quatre offres, précisant que ces offres portaient sur un salaire inférieur à celui que percevait M. [M] dans le dernier état de la relation contractuelle et qui s'élevait approximativement à la somme mensuelle de 2 700 euros au titre de la rémunération de référence des six derniers mois ; qu'elle en a déduit que le salarié ne pouvait se permettre d'accepter une offre dans de telles conditions ; qu'elle a, en outre, constaté que l'une des offres se contentait d'indiquer comme lieu d'accomplissement du travail, en l'occurrence celui de vendeur, « Région Centre » ; qu'elle en a finalement conclu qu'en l'absence d'offres précises, le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré de ce que la rémunération des emplois était inférieure à celle perçue par le salarié dans le dernier état de sa relation contractuelle, alors que l'offre de reclassement, dans des entreprises du groupe auquel l'employeur placé en liquidation judiciaire appartient, qui indique la rémunération envisagée sous la forme d'une fourchette répond à l'exigence de précision formulée par l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article précité ;

ALORS, en second lieu, QUE, dans le cadre de son obligation individuelle de reclassement de tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel celle-ci appartient et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que chacune des six offres se bornait à indiquer une fourchette de rémunération s'agissant du salaire annuel brut, soit «20/24 K € » pour l'une d'elles, « + ou - 22 K € » pour trois d'entre elles et « 33 à 37 K € » pour les deux autres ; qu'elle a alors considéré qu'une telle imprécision privait un salarié de la connaissance du montant exact de la rémunération attendue, comme la Cour de cassation l'aurait déjà jugé dans une affaire comparable (Soc. 13 mai 2009, n° 07-43.893) ; qu'elle a ajouté que cette imprécision était d'autant plus regrettable qu'en l'espèce le montant des salaires était relativement modeste concernant quatre offres, précisant que ces offres portaient sur un salaire inférieur à celui que percevait M. [M] dans le dernier état de la relation contractuelle et qui s'élevait approximativement à la somme mensuelle de 2 700 euros au titre de la rémunération de référence des six derniers mois ; qu'elle en a déduit que le salarié ne pouvait se permettre d'accepter une offre dans de telles conditions ; qu'elle a, en outre, constaté que l'une des offres se contentait d'indiquer comme lieu d'accomplissement du travail, en l'occurrence celui de vendeur, « Région Centre » ; qu'elle en a finalement conclu qu'en l'absence d'offres précises, le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré de ce que la rémunération des emplois était inférieure à celle perçue par le salarié dans le dernier état de sa relation contractuelle, alors que l'offre de reclassement, dans une entreprise du groupe auquel l'employeur placé en liquidation judiciaire appartient, qui indique la région de localisation de l'emploi envisagé répond à l'exigence de précision formulée par l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13064
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-13064


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13064
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