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28/09/2022 | FRANCE | N°21-12331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2022, 21-12331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° N 21-12.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Caisse d'épargne et de prévoyance

d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-12.331 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° N 21-12.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-12.331 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 décembre 2020), par acte du 1er juin 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque) a consenti à M. [R] (l'emprunteur) un prêt destiné au financement de la soulte due à son épouse pour la liquidation de leur communauté, subordonné à la constitution d'une hypothèque conventionnelle de premier rang.

2. Le 24 juillet 2017, l'acte de liquidation et partage de la communauté a été reçu par M. [W] (le notaire), puis homologué le 18 octobre 2017 par le tribunal de grande instance.

3. Le 22 novembre 2017, la banque a remis les fonds au notaire, puis, le 12 janvier 2018, a retiré son concours en soutenant qu'elle était dans l'impossibilité de prendre une inscription d'hypothèque de premier rang sur le bien immobilier de l'emprunteur, ce bien étant déjà grevé d'une inscription d'hypothèque au profit d'une autre banque. Les fonds ont été restitués par le notaire à la banque.

4. L'emprunteur a assigné la banque pour obtenir le déblocage des fonds et le notaire en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur les sommes de 60 100 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2018, et de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts, et de rejeter son action récursoire contre le notaire, alors « que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'au cas présent, la banque, qui a accordé à l'emprunteur un prêt sous la condition suspensive de l'inscription d'une hypothèque de premier rang, a versé les fonds entre les mains du notaire avant la délivrance de l'état hypothécaire qui a révélé qu'une inscription de premier rang bénéficiait déjà à une autre banque ; que ce versement entre les mains du notaire ne constituait qu'un dépôt dans l'attente de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive, le notaire devant verser les fonds à l'emprunteur dans le premier cas ou les restituer à la banque dans le second ; que pour condamner la banque à verser à l'emprunteur les sommes de 60 100 euros, représentant le solde du prêt, et de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a jugé que la mise à disposition des fonds entre les mains du notaire avant la délivrance de l'état hypothécaire traduisait une volonté claire et non équivoque de renoncer à la condition suspensive stipulée au prêt ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque, violant ainsi l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel, si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer :

7. Pour dire que la banque avait renoncé à se prévaloir de la condition du prêt relative à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de premier rang, l'arrêt retient que la mise à disposition intégrale des fonds, qui constituait la cause du contrat de prêt, traduisait une volonté claire et non équivoque de la banque de s'engager définitivement en exécutant l'obligation qui lui incombait.

8. En statuant ainsi, alors que la seule remise des fonds au notaire, tenu d'assurer l'efficacité de l'acte de liquidation et partage qui comprenait le paiement d'une soulte financé par un prêt conditionné par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de premier rang, n'était pas de nature à caractériser une renonciation claire et non équivoque de la banque à cette condition suspensive, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation sur le premier moyen rend sans objet l'examen du troisième moyen.

Demande de mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le notaire, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin en annulation du contrat de prêt du 6 juin 2017 pour dol, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [W] ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2 000 euros et à M. [W] la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La banque fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à verser à M. [R] les sommes de 60 100 euros au titre du prêt, avec intérêt au taux légal à partir du 7 février 2018, et de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir déboutée de son action récursoire contre le notaire ;

alors que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'au cas présent, la banque, qui a accordé à M. [R] un prêt sous la condition suspensive de l'inscription d'une hypothèque de premier rang, a versé les fonds entre les mains du notaire avant la délivrance de l'état hypothécaire qui a révélé qu'une inscription de premier rang bénéficiait déjà à une autre banque ; que ce versement entre les mains du notaire ne constituait qu'un dépôt dans l'attente de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive, le notaire devant verser les fonds à M. [R] dans le premier cas ou les restituer à la banque dans le second ; que pour condamner la banque à verser à M. [R] les sommes de 60 100 euros, représentant le solde du prêt, et de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a jugé que la mise à disposition des fonds entre les mains du notaire avant la délivrance de l'état hypothécaire traduisait une volonté claire et non équivoque de renoncer à la condition suspensive stipulée au prêt ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque, violant ainsi l'article 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La banque fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à verser à M. [R] une somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

alors 1/ que sauf faute lourde ou dolosive, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat peut être réparé en cas d'inexécution ; que pour condamner la banque à verser à M. [R] une somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a dit que, du fait de la rétractation fautive de la banque, M. [R] s'était trouvé dans l'impossibilité de régler la soulte due à son épouse, qui avait alors diligenté une saisie-attribution le 6 novembre 2018 pour une somme de 61 446,90 euros, que cette situation avait placé M. [R] en état de précarité puisqu'il avait fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques le 22 novembre 2018 après un défaut de provision, ce qui avait pu avoir des conséquences sur sa vie professionnelle, et qu'il avait dû mettre en vente sa maison d'habitation le 30 novembre 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si ces circonstances étaient prévisibles au jour de la conclusion du contrat de crédit le 17 juin 2017, aucune faute lourde ou dolosive n'ayant été relevée, la cour d'appel a violé l'article 1231-3 du code civil ;

alors 2/ qu'en toute hypothèse, seul le préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat peut être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; que la saisie-attribution du 6 novembre 2018, l'interdiction d'émettre des chèques qui s'en est suivie et ses conséquences sur la vie professionnelle de M. [R] ainsi que la mise en vente de sa maison d'habitation sont des suites indirectes de la prétendue inexécution par la banque de son obligation de verser les fonds ; qu'en condamnant pourtant la banque à réparer le préjudice tiré de ces circonstances, la cour d'appel a violé ainsi l'article 1231-4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La banque fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de son action récursoire contre le notaire ;

alors 1/ que tout tiers à qui elle a causé un dommage peut invoquer la violation par le notaire de son obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité d'un acte qu'il a instrumenté ; qu'au cas présent, la banque soutenait que le notaire avait commis une faute dans l'établissement de la convention de liquidation du régime matrimonial de M. [R] en ne vérifiant pas la possibilité d'une inscription de premier rang, laquelle était nécessaire au paiement de la soulte due à l'épouse ; que pour débouter la banque de son action en garantie contre le notaire, la cour d'appel a dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la violation par le notaire de son obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité de la convention de liquidation, à laquelle elle n'était pas partie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil ;

alors 2/ que la banque versait aux débats les courriers des 23 juin et 20 novembre 2017 par lesquels le notaire sollicitait le versement des fonds dans la perspective de la régularisation de l'acte authentique ; qu'il s'en déduisait qu'en versant les fonds entre les mains du notaire, la banque n'avait fait que déférer à sa demande et qu'il était donc fautif pour lui avoir demandé d'accomplir un acte susceptible de constituer une renonciation à la condition suspensive ; qu'en disant que la banque, en recherchant la responsabilité du notaire, ne tendait qu'à lui faire supporter les conséquences de sa propre négligence dans la vérification de la possibilité pour elle de souscrire la garantie hypothécaire convenue, la cour d'appel a dénaturé par omission les courriers susvisés, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12331
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2022, pourvoi n°21-12331


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12331
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