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28/09/2022 | FRANCE | N°21-11288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1062 F-D

Pourvoi n° D 21-11.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [M] [W], domicilié [

Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.288 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1062 F-D

Pourvoi n° D 21-11.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.288 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société BCA expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BCA expertise, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.873), M. [W] a été engagé le 10 décembre 2004 par la société BCA Expertise, en qualité d'expert en automobile.

2. Le 25 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

3. En arrêt de travail depuis le mois d'octobre 2008, il a été licencié le 30 juillet 2009 au motif tiré de la désorganisation du service résultant de son absence prolongée due à des arrêts de maladie d'origine non professionnelle.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens , ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, et de lui allouer 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que M. [W] sollicitait dans le dispositif de ses écritures d'appel à titre principal la nullité de son licenciement, et faisait valoir à l'appui de sa demande le principe selon lequel aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ; qu'en retenant que le salarié, qui ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé mais parce que l'employeur souhaitait l'évincer, formait en réalité une demande d'indemnisation pour absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et modifié l'objet de sa demande, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige que le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés qui survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse lui ouvre droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en accordant à M. [W] 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse motif pris que cette somme correspondait à une juste réparation de son préjudice, quand la cour constatait que le salarié avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois dans l'entreprise et qu'il ressortait des débats que l'entreprise, dotée d'un comité d'entreprise, avait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié contestait la réalité d'une désorganisation rendant indispensable son licenciement et un recrutement externe définitif, sans soutenir qu'il avait été licencié à raison de son état de santé, et, qui en a déduit qu'en réalité il soutenait que le licenciement n'était pas nul mais sans cause réelle et sérieuse, a, sans encourir les griefs du moyen pris en sa première branche, restitué leur exacte qualification aux fait et actes litigieux.

7. Le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies à la somme de 12 908,37 euros, outre 1 290,83 euros au titre des congés payés y afférents, et de le débouter de sa demande au titre des repos compensateurs, alors : « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et non d'étayer sa demande au préalable ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter une demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour limiter le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à hauteur de 614,50 heures, que le salarié produisait un récapitulatif des heures de travail effectuées par semaine de janvier 2005 à septembre 2008 dépourvu de toute valeur probante qui n'était complété par aucun élément de nature à étayer sa demande pour la période courant de février 2005 à mi 2007, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la preuve des heures effectuées, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12. Pour limiter le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents à une certaine somme et débouter le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient qu'il communique un récapitulatif, établi pour les besoins de la procédure, des heures de travail qu'il aurait effectuées par semaine de janvier 2005 à septembre 2008, par rapport à un temps plein de 35 heures, avec le montant dû en fonction du taux horaire et du taux de majoration applicable, faisant état de 2 219,4 heures supplémentaires au total, représentant 46 733,24 euros outre congés payés, document qui n'a en soi aucune valeur probante.

13. L'arrêt relève que pour les années 2005, sauf janvier, et 2006 ainsi que les mois de janvier à juin 2007, il ne produit rien d'autre pour étayer sa demande, ce qui conduit à éliminer de sa demande les heures supplémentaires alléguées pour ces périodes, soit 1 566,90 heures ; que pour les mois de janvier 2005, juillet à décembre 2007 et janvier à septembre 2008, sauf août, le salarié verse des photocopies de ses pages d'agenda où sont notés ses horaires de travail qu'il présente comme l'ayant été au jour le jour. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre théoriquement à un employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Cela représente 614,50 heures (août 2008 exclu).

14. L'arrêt ajoute que l'employeur qui appliquait une convention de forfait que le salarié n'a pas contestée pendant la relation contractuelle, n'est pas en mesure de verser aux débats des éléments permettant de contredire les allégations de ce dernier, que le principe des prétentions du salarié étant néanmoins admis, il peut prétendre au paiement de 12 908, 37 euros outre les congés payés afférents.

15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, y compris pour la période de février 2005 à juin 2007, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun éléments de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la créance au titre des heures supplémentaires à la somme de 12 908,37 euros et celle au titre des congés payés à la somme de 1 290,83 euros, déboute le salarié de sa demande de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société BCA expertise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BCA expertise et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [W] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies à la somme de 12 908,37 euros, outre 1 290,83 euros au titre des congés payés y afférents, et de l'avoir débouté de sa demande au titre des repos compensateurs.

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que des décomptes récapitulant le nombre d'heures de travail accomplies par semaine constituent des éléments suffisamment précis ; que pour limiter le rappel de salaires dû au titre des heures supplémentaires à hauteur de 614,50 heures, la cour d'appel a retenu que le salarié produisait un récapitulatif des heures de travail effectuées par semaine de janvier 2005 à septembre 2008 dépourvu de toute valeur probante qui n'était complété par aucun élément de nature à étayer sa demande pour la période courant de février 2005 à mi 2007, laquelle devait dès lors être écartée ; qu'en statuant ainsi, quand les décomptes horaires hebdomadaires récapitulatifs fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre sur les heures de travail accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et non d'étayer sa demande au préalable ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter une demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour limiter le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à hauteur de 614,50 heures, que le salarié produisait un récapitulatif des heures de travail effectuées par semaine de janvier 2005 à septembre 2008 dépourvu de toute valeur probante qui n'était complété par aucun élément de nature à étayer sa demande pour la période courant de février 2005 à mi 2007, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la preuve des heures effectuées, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE M. [W] faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 34) qu'il produisait, outre « un décompte année par année et jour par jour permettant de fixer le quantum des heures supplémentaires restant dû (Pièces n° 21 à 24) », « l'ensemble de ses agendas permettant de constater systématiquement le dépassement du temps de travail fixé à 35 heures hebdomadaires (Pièce n° 12), [?] un récapitulatif de l'ensemble de ses tournées notamment pour la période du 10 septembre 2007 au 30 septembre 2008 permettant de constater l'amplitude de ces dernières [?], des rapports d'émission de fax datés et [?] sur lesquels est mentionnée l'heure à laquelle les rapports sont envoyés permettant de déterminer ses heures de fin du travail, [?] un relevé des heures d'appels des dossiers sur lesquels il était amené à travailler[?] (Pièce n° 11) » ; qu'il en justifiait d'une part par la production d'un CD-ROM (Pièce n° 11) contenant notamment les émissions de fax adressées à l'employeur, et un fichier récapitulant les heures d'appel, et d'autre part, par de copies d'agendas (Pièce n° 12) (production n° 4) ; qu'en affirmant, pour limiter le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à hauteur de 614,50 heures, que le salarié produisait un récapitulatif des heures de travail effectuées de janvier 2005 à septembre 2008 dépourvu de toute valeur probante qui n'était complété par aucun élément de nature à étayer sa demande pour la période courant de févier 2005 à mi 2007, la cour d‘appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et le bordereau de pièces communiquées y annexé en violation de l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [W] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'un remboursement au titre des frais de route exposés en 2005.

ALORS QU'en déboutant M. [W] de sa demande faute pour le salarié de fournir un décompte étayé de relevés de frais pour l'ensemble des mois de l'année 2005, et de produire des relevés pour certains mois qui ne détaillaient pas les déplacements journaliers effectués et le kilométrage, quand elle constatait que les frais des trajets domicile/lieu de service devaient être remboursés par l'employeur, et que le quantum de la demande n'était pas contesté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1134 ancien du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [W] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, et de lui avoir alloué 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE M. [W] sollicitait dans le dispositif de ses écritures d'appel (p. 52) à titre principal la nullité de son licenciement, et faisait valoir à l'appui de sa demande le principe selon lequel aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé (p. 42) ; qu'en retenant que le salarié, qui ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé mais parce que l'employeur souhaitait l'évincer, formait en réalité une demande d'indemnisation pour absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et modifié l'objet de sa demande, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Subsidiairement :

2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige que le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés qui survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse lui ouvre droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en accordant à M. [W] 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse motif pris que cette somme correspondait à une juste réparation de son préjudice, quand la cour constatait que le salarié avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois dans l'entreprise et qu'il ressortait des débats que l'entreprise, dotée d'un comité d'entreprise, avait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [W] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité de 19 050 euros au titre du travail dissimulé.

1°) ALORS QUE le fait, pour l'employeur, d'imposer au salarié un système du forfait en jours sans qu'une convention de forfait en jours n'ait été valablement conclue et de faire exécuter à ce dernier régulièrement depuis plusieurs années un nombre d'heures supérieur à la durée légale, caractérise l'élément intentionnel de l'absence de mention, sur les bulletins de paie, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale ; qu'en retenant que la mauvaise foi de l'employeur n'était pas établie dans l'application d'une convention de forfait non écrite et non soumise à l'accord du salarié, quand elle relevait que la convention de forfait en jours du salarié n'était pas valable et que l'employeur devait au salarié 12 908,37 euros au titre des 614,5 heures supplémentaires accomplies entre 2005 et 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 8221-5 2°du code du travail ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 50), M. [W] soutenait qu'il avait alerté sa hiérarchie à de nombreuses reprises sur les heures supplémentaires qu'il effectuait, alertes dont il justifiait par des échanges de courriels (production n° 5) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans répondre à ces conclusions déterminantes sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11288
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-11288


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11288
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