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28/09/2022 | FRANCE | N°21-10539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. RICOUR, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1056 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [B] [U], domiciliée [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.539 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. RICOUR, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1056 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.539 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2020) et les productions, Mme [U] a été engagée en 1981 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire Atlantique aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire.

2. Après l'obtention du diplôme de cadre en mai 1991, elle a bénéficié d'un échelon d'avancement au choix de 4 % en application de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

3. A la suite de sa promotion le 12 juillet 1993, cet échelon lui a été supprimé.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective et de demandes de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ;
qu'en l'espèce, en retenant que Mme [U] avait bénéficié d'un nouvel échelon de 4 % à compter de juin 1993, après avoir pourtant elle-même relevé que la salariée faisait au contraire valoir qu'elle n'avait pas bénéficié à cette date d'un échelon de 4 %, ni de deux échelons de 2 %, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que les dispositions d'un accord collectif sont, sauf stipulations contraires, applicables dès l'entrée en vigueur de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors que Mme [U] avait été diplômée au Concours des cadres" en juin 1991, les dispositions de la convention collective applicables à la promotion de Mme [U] intervenue le 12 juillet 1993 étaient celles en vigueur dans leur version antérieure à la modification de la convention collective née du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, quand bien même cette promotion ne s'était concrétisée qu'en juillet 1993 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le protocole d'accord du 14 mai 1992 qui avait modifié les articles 32 et 33 de la convention collective était entré en vigueur le 1er janvier 1993 de sorte qu'en l'absence de stipulation contraire, les dispositions applicables à la promotion de Mme [U] intervenue le 12 juillet 1993 étaient les articles 32 et 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale dans leur version née du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;

3°/ que les dispositions d'un accord collectif sont, sauf stipulations contraires, applicables dès l'entrée en vigueur de ce dernier ; qu'en l'espèce, en retenant que les dispositions applicables à la promotion de Mme [U] intervenue le 12 juillet 1993 étaient les articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure à la modification de la convention collective née du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, sans rechercher si l'employeur n'avait pas lui-même défini la classification et la rémunération de la salariée à compter du 1er janvier 1993 au regard des dispositions de la convention collective telles qu'issues du protocole du 14 mai 1992, ce qui confirmait que les conséquences de la promotion du 12 juillet 1993 sur les échelons du cours des cadres devaient aussi être régies par les articles 32 et 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale dans leur version née du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et de l'article L. 2261-1 du code du travail ;

4°/ que l'article 32 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, applicable à compter du 1er janvier 1993, prévoit que les agents diplômés du cours de cadres n'ayant pas obtenu de promotion après deux ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme bénéficient de deux nouveaux échelons de 2 % ; que l'article 33, dans sa rédaction également issue du protocole du 14 mai 1992, ajoute que si en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [U] ne pouvait continuer à bénéficier après sa promotion à un poste de cadre administratif des échelons attribués à l'occasion de l'obtention du diplôme de cadre, quand elle avait constaté que la salariée, diplômée en mai 1991, n'avait été promue que le 12 juillet 1993, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, de sorte qu'elle pouvait prétendre au maintien de ces échelons en vertu des textes en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992. »

Réponse de la Cour

7. Ayant d'abord constaté que la salariée a été diplômée au « concours des cadres » en mai 1991, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions applicables à sa promotion étaient, compte tenu de la date de son diplôme, celles de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993, quand bien même cette promotion ne s'est concrétisée qu'en juillet 1993.

8. Ensuite, l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyant la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen inopérant, en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [U] fait observer qu'elle n'a pas été promue au poste de cadre administratif dans le délai de deux ans de l'obtention de son diplôme, lequel a expiré fin mai 1993, qu'elle aurait donc dû obtenir le second échelon de 4 % à compter du mois de juin 1993 par application de l'article 32 de la convention collective, quelle que soit sa rédaction applicable et le conserver à la faveur de sa nomination, que son classement conventionnel à cette date n'a pas respecté les termes des articles 32 et 33 dans leur rédaction applicable au moment de l'obtention du diplôme, que l'employeur n'a pas davantage fait application, à compter du mois de juin 1993, de l'augmentation d'au moins 5 % prévue par l'article 33, quelle que soit la rédaction applicable de cet article. Soutenant que l'employeur n'a pas respecté la convention collective et a rompu à son détriment le principe d'égalité entre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, elle demande en conséquence un rappel de salaire au titre de la mauvaise application des articles 32 et 33 de la convention collective. L'URSSAF des Pays de la Loire rétorque pour l'essentiel que : - Les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 de la convention collective doivent être considérés comme des échelons supplémentaires supprimés en cas de promotion, que cette attribution soit intervenue avant ou après le 1er janvier 1993, date d'application du protocole du 14 mai 1992. - La lecture des textes avancée par l'appelante emporterait, si elle était admise, une rupture d'égalité de traitement entre les agents des organismes de sécurité sociale. L'URSSAF a fait une exacte application des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur après 1992, à savoir au jour de la promotion de Mme [U]. L'article 29 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, prévoyait l'institution dans chaque catégorie d'emploi d'un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectuant par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement d'ancienneté s'acquérant par échelon de 4 % tous les deux ans, et l'avancement de choix, par échelons de 4 %. L'article 32 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, stipulait que : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisée par la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion (...) les agents n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. (...) ». L'article 33, dans sa rédaction du 8 février 1957, stipulait que « Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et leurs appréciations de leur chef de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type. En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne. En conséquence tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire ». Le protocole d'accord du 14 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993, a modifié l'article 32 de la convention collective en prévoyant notamment que les agents diplômés au titre de l'une des options du "Cours des cadres" obtenaient deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Le même protocole a également modifié les paragraphes suivants de l'article 33 : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degrés acquis. Cette garantie sera assurée le cas échéant : - par l'attribution d'un ou plusieurs échelons supplémentaires d'avancement conventionnel dans la limite du plafond de 24 % visé à l'article 29 b) de la Convention collective nationale de travail, ou au-delà du plafond de 24% d'un ou plusieurs échelons d'avancement conventionnel jusqu'à 40 % ; - à défaut, par une prime provisoire ». En l'espèce, Mme [U] a été diplômée au "Concours des cadres" en mai 1991, ce qui lui a valu le bénéfice d'un échelon de choix de 4 % à compter de juin 1991 puis d'un autre à compter de juin 1993 en l'absence de promotion effective à un poste de cadre. Inscrite dès l'année 1991 au tableau d'avancement, elle n'a en effet été promue sur un poste de cadre administratif qu'à compter du 12 juillet 1993. Compte tenu de la date de son diplôme au "Concours des cadres", les dispositions applicables à la promotion de Mme [U] étaient celles en vigueur dans leur version antérieure à la modification applicable au 1er janvier 1993, quand bien même cette promotion ne s'est concrétisée qu'en juillet 1993. Or il résulte de l'application de ces textes que Mme [U] ne pouvait continuer à bénéficier après sa promotion à un poste de cadre administratif des échelons correspondant à l'avancement conventionnel au choix sous le régime de l'article 32 dans sa rédaction du 8 février 1957. En outre, Mme [U] n'a produit aucun élément chiffré de nature à établir qu'à la suite de sa promotion intervenue le 12 juillet 1993, sa rémunération n'aurait pas été supérieure d'au moins 5 % à celle correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant sa promotion, étant relevé sur ce point qu'elle était classée au coefficient 157 en mai 1991 au moment de son admission au diplôme du "Cours des cadres" et a été classée au coefficient 222 à compter du mois de juillet 1993 dans son emploi de cadre administratif.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents : Vu la Convention collective applicable : Attendu que les demandeurs, relevant des dispositions de l'article 32 dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord signé le 14 mai 1992 et de l'article 6 dudit protocole d'accord, ne peuvent se prévaloir de la situation de salarié relevant des dispositions des articles 32 et 33 modifiés par ce même protocole et applicables au janvier 1993 ; Attendu qu'il ressort de l'analyse de ces articles que tout salarié réussissant l'examen de fin de formation se voyait obligatoirement promu par le biais du tableau d'avancement et que les échelons attribués le mois suivant la réussite à l'examen ou la prime dans le cas où le cumul ancienneté plus choix était égal à 40 % du salaire n'étaient versés, comme tous les points au choix que le temps que cette promotion intervienne et qu'ils cessaient de l'être dès l'obtention de cette dite promotion comme prévu dans l'article 33 de la Convention collective ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes relève que les demandeurs ont pu bénéficier d'une promotion dans une catégorie et un échelon supérieur correspondant à leur nouvelle qualification (à partir [?] de juillet 1993 pour madame [U] [?]) ; Attendu que conformément à l'article 33 de la Convention collective à cette date, les échelons au choix acquis par les salariés à cette même date ont été remis à zéro ; Attendu que dans un courrier du 16 juillet 2013, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale rappelle à tous ses directeurs que seuls les salariés ayant bénéficié des dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004 sous l'égide de la classification issue du protocole du 14 mai 1992 sont susceptibles de bénéficier d'un rappel de salaire, entérinant ainsi l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 mars 2013 ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les salariés n'ont pas été lésés par leur employeur et qu'à ce jour, ils sont dans une situation parfaitement conforme à ce qu'elle doit être au regard de l'application des articles 32 et 33 de la Convention collective applicable. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes relatives aux rappels de salaires et de congés payés afférents.

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [U] avait bénéficié d'un nouvel échelon de 4 % à compter de juin 1993 (cf. arrêt p. 5), après avoir pourtant elle-même relevé que la salariée faisait au contraire valoir qu'elle n'avait pas bénéficié à cette date d'un échelon de 4 %, ni de deux échelons de 2 % (cf. arrêt p. 4 et conclusions d'appel de la salariée pp. 6, 12 et 13), ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les dispositions d'un accord collectif sont, sauf stipulations contraires, applicables dès l'entrée en vigueur de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors que Mme [U] avait été diplômée au « Concours des cadres » en juin 1991, les dispositions de la convention collective applicables à la promotion de Mme [U] intervenue le 12 juillet 1993 étaient celles en vigueur dans leur version antérieure à la modification de la convention collective née du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, quand bien même cette promotion ne s'était concrétisée qu'en juillet 1993 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le protocole d'accord du 14 mai 1992 qui avait modifié les articles 32 et 33 de la convention collective était entré en vigueur le 1er janvier 1993 de sorte qu'en l'absence de stipulation contraire, les dispositions applicables à la promotion de Mme [U] intervenue le 12 juillet 1993 étaient les articles 32 et 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale dans leur version née du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE les dispositions d'un accord collectif sont, sauf stipulations contraires, applicables dès l'entrée en vigueur de ce dernier ; qu'en l'espèce, en retenant que les dispositions applicables à la promotion de Mme [U] intervenue le 12 juillet 1993 étaient les articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure à la modification de la convention collective née du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, sans rechercher si l'employeur n'avait pas lui-même défini la classification et la rémunération de la salariée à compter du 1er janvier 1993 au regard des dispositions de la convention collective telles qu'issues du protocole du 14 mai 1992, ce qui confirmait que les conséquences de la promotion du 12 juillet 1993 sur les échelons du cours des cadres devaient aussi être régies par les articles 32 et 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale dans leur version née du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et de l'article L. 2261-1 du code du travail ;

4) ALORS QUE l'article 32 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, applicable à compter du 1er janvier 1993, prévoit que les agents diplômés du cours de cadres n'ayant pas obtenu de promotion après deux ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme bénéficient de deux nouveaux échelons de 2 % ; que l'article 33, dans sa rédaction également issue du protocole du 14 mai 1992, ajoute que si en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [U] ne pouvait continuer à bénéficier après sa promotion à un poste de cadre administratif des échelons attribués à l'occasion de l'obtention du diplôme de cadre, quand elle avait constaté que la salariée, diplômée en mai 1991, n'avait été promue que le 12 juillet 1993, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, de sorte qu'elle pouvait prétendre au maintien de ces échelons en vertu des textes en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [U] invoque toutefois une inégalité de traitement entre les salariés selon qu'ils étaient titulaires du "Cours des cadres" avant ou après l'année 1992. Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9°, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Ainsi, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux. En revanche, le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. En présence d'une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à cette situation et il revient au juge d'en contrôler la réalité et la pertinence. En l'espèce, selon une interprétation constante de la nouvelle rédaction de l'article 33 issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ayant pris effet au 1er janvier 1993, les échelons attribués à l'occasion de l'obtention du diplôme de cadre relèvent de la catégorie "autres échelons d'avancement acquis" et restent ainsi acquis en cas de promotion. Cela étant, si les salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 4 mai 1992 ont ainsi bénéficié d'une évolution de carrière plus rapide en ne perdant pas les échelons d'avancement conventionnel acquis, aucune des pièces produites ne permet de constater sur la période d'octobre 2007 à décembre 2015 visée par Mme [U] que sa classification ou sa rémunération serait moins élevée que celle des salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne mais recrutés après le 1er janvier 1993. En effet, outre que l'attribution des points de compétence est devenue indifférente à la détention d'un diplôme dans le cadre du protocole d'accord du 30 novembre 2004 entré en vigueur au 1er février 2005, Mme [U] ne produit pas en cause d'appel des éléments de comparaison de l'évolution de sa carrière avec celle de salariés de même niveau et n'apporte pas d'autre élément indiquant une disparité de traitement à son détriment, même s'agissant de sa rémunération, sur la période non prescrite visée dans ses écritures soutenues à l'audience. La salariée ne peut dès lors invoquer le principe d'égalité de traitement à l'appui de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes à ce titre.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur les demandes de dommages-intérêts pour inégalité salariale : Vu les articles L. 3231-2 et suivants du Code du travail ; Attendu que les demandeurs estiment avoir été victimes de mesures portant atteinte au principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que les pièces produites à l'appui de ces demandes ne constituent pas des preuves irréfutables puisque le Conseil de Prud'hommes ne peut avoir la certitude que ces documents comparatifs concernent bien les mêmes salariés ; Attendu qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; Attendu que s'il est fondé d'accorder des avantages particuliers à certains salariés, cela ne s'entend qu'à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans la même situation puissent en bénéficier et que les règles d'octroi soient préalablement définies ; Attendu que chaque URSSAF dispose d'une personnalité juridique propre et qu'il n'est pas démontré la non-application de l'égalité de traitement au sein de l'URSSAF des Pays de Loire ; Attendu que l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, dans son courrier du 16 juillet 2013, en suivant la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2013, créé ainsi deux catégories de salariés sur une même fonction par distorsion dans la structure de la rémunération ; Attendu que les pièces versées aux débats relatives à des collègues ne permettent pas de cerner leur évolution de classement lors de leur carrière à l'URSSAF et qu'ainsi, les demandeurs n'apportent pas la preuve du manquement au principe "A travail égal, salaire égal" dans le déroulement de leur carrière professionnelle. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes déboute les demandeurs de leurs demandes de dommages-intérêts.

ALORS QUE lorsque le bien-fondé d'une demande du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, le juge ne peut exiger du seul salarié qu'il produise ces éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [U] de sa demande subsidiaire au titre de l'égalité de traitement, la cour d'appel a reproché à cette dernière de ne pas justifier que sa classification ou sa rémunération serait moins élevée que celle des salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne mais recrutés après le 1er janvier 1993 ; qu'en statuant ainsi, quand seule l'Urssaf détenait les éléments permettant de comparer la classification et la rémunération de la salariée avec celle des salariés recrutés après le 1er janvier 1993, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée une charge probatoire disproportionnée et ainsi porté atteinte à la substance du principe d'égalité de traitement, a méconnu ledit principe d'égalité de traitement, l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les droits garantis par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 : à ce titre, Mme [U] soutient que l'URSSAF a dénaturé ce protocole d'accord en ne l'appliquant pas et en le détachant des objectifs fixés à la salariée et de la réalité des compétences acquises, aboutissant à une violation du principe d'égalité entre les salariés. Elle fait observer qu'elle n'a bénéficié qu'en novembre 2015 de l'octroi de "pas de compétences" alors qu'elle donnait pleine satisfaction à son employeur, avait notamment été promue au niveau 6 au mois d'octobre 2007 et atteignait ses objectifs en accroissant régulièrement ses compétences. Elle invoque une atteinte à l'égalité de traitement, tenant au fait que l'URSSAF a accordé à d'autres salariés de même niveau des "pas de compétences" et non à elle, sans justification alors que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 encadre le processus en garantissant en principe sa transparence. Elle demande en conséquence la reconstitution de sa carrière en faisant application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et sollicite à ce titre que l'URSSAF Pays de la Loire verse aux débats l'ensemble des bulletins de paie des cadres de la filière fonctionnelle pour la période de 2005 à 2015 et qu'il soit sursis à statuer dans cette attente, ou qu'à défaut il lui soit attribué un "pas de compétence" chaque année non pourvue depuis 2007 et que sa carrière soit reconstituée en conséquence. L'URSSAF des Pays de la Loire rétorque pour l'essentiel que Mme [U] n'apporte aucun élément de fait pouvant laisser supposer l'existence d'une inégalité de traitement et se contente de démontrer que d'autres salariés se sont vu accorder des "pas de compétences". L'employeur fait observer que la compétence des personnels est, depuis l'entrée en vigueur au 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004, uniquement appréciée au regard des règles fixées par les dispositions de l'article 4.2 du protocole relatif au développement professionnel. Aux termes de l'article 4 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois : « La progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel. Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 du présent texte. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7 ». Le protocole d'accord ne définit ainsi aucun critère d'automaticité dans l'octroi de "points de compétence" aux salariés concernés, sur le fondement du développement professionnel. Il n'est pas discuté que sur la période en cause, Mme [U] a régulièrement bénéficié de l'entretien annuel d'évaluation de la compétence dans les conditions prévues par le protocole d'accord. En outre, la salariée indique elle-même qu'elle a été promue au niveau 6 en octobre 2007 soit postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole. Selon un tableau produit par Mme [U] (pièce n° 8), elle a bénéficié de points de compétence en 2015, ce que la salariée admet en estimant au demeurant selon ses écritures soutenues à l'audience que rien ne semblait le justifier cette année-là. Or le même tableau indique que cinq autres salariés ayant atteint le niveau 6 entre 2006 et 2009 ont également bénéficié à une seule reprise de points de compétence entre leur promotion au niveau 6 et l'année 2015 incluse, ce dont il ressort que l'évolution de carrière de ces salariés a été similaire à celle de Mme [U] sur l'ensemble de la période. Il n'y a dès lors pas lieu d'exiger la production aux débats de l'ensemble des bulletins de salaires des cadres de la filière fonctionnelle sur la période en cause ainsi que le sollicite Mme [U], le tableau comparatif produit par la salariée apportant des informations suffisantes sur ce point précis. Mme [U], qui n'a pas apporté d'autre commentaire sur ce tableau récapitulatif et a seulement mentionné qu'elle atteignait régulièrement ses objectifs selon le contenu des entretiens annuels d'évaluation, n'a produit aucune autre pièce de nature à indiquer que l'employeur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de "points de compétence" sur les années 2008 à 2014 ou aurait traité sa situation différemment de celle des autres salariés promus au niveau 6 sur la même période dont l'évolution de carrière a été similaire. Ces éléments ne font ainsi apparaître aucun manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur les demandes de dommages-intérêts pour inégalité salariale : Vu les articles L. 3231-2 et suivants du Code du travail ; Attendu que les demandeurs estiment avoir été victimes de mesures portant atteinte au principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que les pièces produites à l'appui de ces demandes ne constituent pas des preuves irréfutables puisque le Conseil de Prud'hommes ne peut avoir la certitude que ces documents comparatifs concernent bien les mêmes salariés ; Attendu qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; Attendu que s'il est fondé d'accorder des avantages particuliers à certains salariés, cela ne s'entend qu'à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans la même situation puissent en bénéficier et que les règles d'octroi soient préalablement définies ; Attendu que chaque URSSAF dispose d'une personnalité juridique propre et qu'il n'est pas démontré la non-application de l'égalité de traitement au sein de l'URSSAF des Pays de Loire ; Attendu que l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, dans son courrier du 16 juillet 2013, en suivant la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2013, créé ainsi deux catégories de salariés sur une même fonction par distorsion dans la structure de la rémunération ; Attendu que les pièces versées aux débats relatives à des collègues ne permettent pas de cerner leur évolution de classement lors de leur carrière à I'URSSAF et qu'ainsi, les demandeurs n'apportent pas la preuve du manquement au principe "A travail égal, salaire égal" dans le déroulement de leur carrière professionnelle. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes déboute les demandeurs de leurs demandes de dommages-intérêts.

1) ALORS QUE l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 entré en vigueur le 1er février 2005 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoit que « Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 dudit protocole. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7 » ; qu'en l'espèce, Mme [U] faisait valoir qu'elle n'avait pas bénéficié de pas de compétence de 2005 à 2014 inclus, soit pendant 10 exercices consécutifs, et que l'employeur n'évaluant pas l'accroissement de ses compétences lors des entretiens annuels d'évaluation, il était impossible de savoir ce qui justifiait le refus d'attribution de pas de compétence (conclusions d'appel pp. 18-19) ; qu'en se bornant à retenir que la salariée avait régulièrement bénéficié de l'entretien annuel d'évaluation de la compétence, qu'elle avait été promue au niveau 6 en octobre 2007 et qu'elle avait bénéficié de points de compétence en 2015 pour en conclure que les éléments produits ne faisaient apparaître aucun manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004, quand elle se devait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur d'attribuer des points de compétence supplémentaires à la salariée reposait sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables, ainsi que l'exige le protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ;

2) ALORS QUE les accords collectifs obligent ceux qui l'ont signé et doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, Mme [U] faisait valoir qu'il ressortait des comptes-rendus de ses entretiens annuels d'évaluation que l'employeur n'évaluait pas l'accroissement de ses compétences ; qu'en retenant que les éléments produits ne faisaient apparaître aucun manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004, sans rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi dans la mise en oeuvre de cet accord en n'évaluant pas l'accroissement des compétences de la salariée lors des entretiens annuels d'évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10539
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-10539


Composition du Tribunal
Président : M. Ricour (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10539
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