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28/02/2020 | FRANCE | N°19/05888

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 28 février 2020, 19/05888


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°120



R.G : N° RG 19/05888 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCLU













Mme [B] [U]



C/



-URSSAF DU PAYS DE LA LOIRE

-ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC

















Confirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR

D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°120

R.G : N° RG 19/05888 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCLU

Mme [B] [U]

C/

-URSSAF DU PAYS DE LA LOIRE

-ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2020

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (44)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent LECOURT, Avocat au Barreau du VAL D'OISE

INTIMES :

L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Marie VERRANDO, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Rachida ZAHNOUN substituant à l'audience Me Guillaume DESMOULINS (SCP FROMONT BRIENS), Avocats plaidants du Barreau de PARIS

.../...

L'ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante ni représentée à l'audience bien que régulièrement avisée

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [B] [U] a été engagée à compter du 30 mars 1981 par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique en qualité d'employée aux écritures.

A la suite de sa réussite à la formation du 'Cours des cadres' en 1991, elle a été promue, en juillet 1993, à un poste de cadre administratif, niveau 5 de la classification conventionnelle.

A compter du 1er octobre 2007, elle a été promue au niveau 6 de la classification conventionnelle.

Le 18 juin 2012, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir condamner l'URSSAF des Pays de la Loire à lui payer :

- 8.125 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012,

- 812 € au titre des congés payés afférents,

- 14.718 € à titre de dommages-intérêts,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 35 € au titre du remboursement de la contribution pour l'aide juridique.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 28 mai 2014 par Mme [U] contre le jugement prononcé le 28 avril 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

' Partagé les dépens éventuels par moitié entre les parties.

Par arrêt du 4 mars 2016, la cour a ordonné la radiation de l'affaire et dit que la reprise de la procédure serait subordonnée pendant un délai de trois mois à la justification de l'échange des pièces et des conclusions de l'appelante entre les parties au fond par un dépôt au greffe de la cour d'un bordereau de communication des pièces et de deux jeux de conclusions.

L'affaire a été ré-enrôlée à la demande de Mme [U] par acte du 10 avril 2017.

Vu les écritures notifiées le 22 janvier 2020 par voie postale et soutenues à l'audience suivant lesquelles Mme [U] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

' Constater l'absence de péremption d'instance,

' Condamner l'URSSAF des Pays de la Loire à lui verser :

- 9.217,27 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la mauvaise application des articles 32 et 33 de la convention collective pour la période d'octobre 2007 à décembre 2015,

- 921,73 € brut au titre des congés payés afférents,

' Constater la mauvaise application par l'URSSAF du protocole d'application du 30 novembre 2004,

' Constater l'existence d'éléments de nature à établir une atteinte à l'égalité de traitement dans l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 à son détriment,

' Surseoir à statuer sur la reconstitution de carrière et avant dire droit,

' Ordonner à l'URSSAF Pays de la Loire, en application des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaires des cadres de la filière fonctionnelle pour la période de 2005 à 2015 incluant les employés en son sein, à l'effet d'établir les pas de compétence et les points de compétences majorés qui leur ont été individuellement attribués ou tout autre document équivalent, et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité,

' A défaut de production ou en cas de refus de production, dire que l'URSSAF des Pays de la Loire devra lui attribuer un pas de compétence chaque année non pourvue depuis octobre 2007,

' Ordonner la reconstitution de sa carrière à compter de l'entrée en vigueur du protocole du 30 novembre 2004,

' Condamner l'URSSAF des Pays de la Loire à lui verser :

- 5.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité et du manquement aux dispositions conventionnelles relatives à l'attribution des points de compétences,

- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner à l'URSSAF des Pays de la Loire de remettre des documents sociaux rectifiés sous astreinte,

' Condamner l'URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées le 20 janvier 2020 par voie électronique et soutenues à l'audience suivant lesquelles l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de :

In limine litis :

' Constater la péremption de l'instance en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile,

' Prononcer l'extinction pure et simple de l'instance,

Sur le fond :

' Confirmer le jugement,

' Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,

' Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Avisée de l'audience, l'Antenne interrégionale de la MNC n'a pas été représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la péremption de l'instance

A ce titre, l'URSSAF des Pays de la Loire soutient que l'instance est périmée au motif que la nouvelle fixation n'est intervenue qu'en 2019 alors que la radiation de l'affaire avait été prononcée le 4 mars 2016 en l'absence de communication par l'appelante de ses conclusions.

Mme [U] rétorque qu'elle a satisfait à la condition prévue par l'arrêt du 4 mars 2016 en communiquant ses pièces et en a justifié le 6 avril 2017.

La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Conformément à l'article R.1452-8 du code de travail selon sa rédaction applicable au présent litige, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'espèce, l'arrêt du 4 mars 2016 qui a prononcé la radiation de l'affaire a 'dit que le rétablissement de l'affaire au rôle et la reprise de la procédure seront subordonnés pendant un délai de trois mois à la justification de l'échange des pièces et des conclusions de l'appelante entre les parties au fond par un dépôt au greffe de la cour d'un bordereau de communication de pièces et de deux jeux de conclusions'. La même décision indiquait dans ses motifs que l'affaire pourrait être rappelée 'passé ce délai sans condition'.

Or cette procédure a été reprise par suite de la communication des conclusions de l'appelante, reçues le 10 avril 2017, soit moins de deux ans après la décision du 4 mars 2016 et sans contradiction avec celle-ci.

Par application de l'article R.1452-8 précité, la péremption de l'instance n'est donc pas acquise.

Sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective

Pour infirmation à ce titre, Mme [U] fait observer qu'elle n'a pas été promue au poste de cadre administratif dans le délai de deux ans de l'obtention de son diplôme, lequel a expiré fin mai 1993, qu'elle aurait donc dû obtenir le second échelon de 4 % à compter du mois de juin 1993 par application de l'article 32 de la convention collective, quelle que soit sa rédaction applicable et le conserver à la faveur de sa nomination, que son classement conventionnel à cette date n'a pas respecté les termes des articles 32 et 33 dans leur rédaction applicable au moment de l'obtention du diplôme, que l'employeur n'a pas davantage fait application, à compter du mois de juin 1993, de l'augmentation d'au moins 5 % prévue par l'article 33, quelle que soit la rédaction applicable de cet article.

Soutenant que l'employeur n'a pas respecté la convention collective et a rompu à son détriment le principe d'égalité entre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, elle demande en conséquence un rappel de salaire au titre de la mauvaise application des articles 32 et 33 de la convention collective.

L'URSSAF des Pays de la Loire rétorque pour l'essentiel que :

- Les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 de la convention collective doivent être considérés comme des échelons supplémentaires supprimés en cas de promotion, que cette attribution soit intervenue avant ou après le 1er janvier 1993, date d'application du protocole du 14 mai 1992.

- La lecture des textes avancée par l'appelante emporterait, si elle était admise, une rupture d'égalité de traitement entre les agents des organismes de sécurité sociale.

- L'URSSAF a fait une exacte application des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur après 1992, à savoir au jour de la promotion de Mme [U].

L'article 29 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, prévoyait l'institution dans chaque catégorie d'emploi d'un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4% du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectuant par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement d'ancienneté s'acquérant par échelon de 4% tous les deux ans, et l'avancement de choix, par échelons de 4%.

L'article 32 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, stipulait que :

'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisée par la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion (...) les agents n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. (...)'

L'article 33, dans sa rédaction du 8 février 1957, stipulait que :

'Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et leurs appréciations de leur chef de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type.

En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés.

En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne.

En conséquence tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire '

Le protocole d'accord du 14 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993, a modifié l'article 32 de la convention collective en prévoyant notamment que les agents diplômés au titre de l'une des options du 'Cours des cadres' obtenaient deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

Le même protocole a également modifié les paragraphes suivants de l'article 33 :

'En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.

En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degrés acquis.

Cette garantie sera assurée le cas échéant :

- par l'attribution d'un ou plusieurs échelons supplémentaires d'avancement conventionnel dans la limite du plafond de 24 % visé à l'article 29 b) de la Convention collective nationale de travail, ou au-delà du plafond de 24 % d'un ou plusieurs échelons d'avancement conventionnel jusqu'à 40 % ;

- à défaut, par une prime provisoire.'

En l'espèce, Mme [U] a été diplômée au 'Concours des cadres' en mai 1991, ce qui lui a valu le bénéfice d'un échelon de choix de 4 % à compter de juin 1991 puis d'un autre à compter de juin 1993 en l'absence de promotion effective à un poste de cadre. Inscrite dès l'année 1991 au tableau d'avancement, elle n'a en effet été promue sur un poste de cadre administratif qu'à compter du 12 juillet 1993.

Compte tenu de la date de son diplôme au 'Concours des cadres', les dispositions applicables à la promotion de Mme [U] étaient celles en vigueur dans leur version antérieure à la modification applicable au 1er janvier 1993, quand bien même cette promotion ne s'est concrétisée qu'en juillet 1993.

Or il résulte de l'application de ces textes que Mme [U] ne pouvait continuer à bénéficier après sa promotion à un poste de cadre administratif des échelons correspondant à l'avancement conventionnel au choix sous le régime de l'article 32 dans sa rédaction du 8 février 1957.

En outre, Mme [U] n'a produit aucun élément chiffré de nature à établir qu'à la suite de sa promotion intervenue le 12 juillet 1993, sa rémunération n'aurait pas été supérieure d'au moins 5 % à celle correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant sa promotion, étant relevé sur ce point qu'elle était classée au coefficient 157 en mai 1991 au moment de son admission au diplôme du 'Cours des cadres' et a été classée au coefficient 222 à compter du mois de juillet 1993 dans son emploi de cadre administratif.

Mme [U] invoque toutefois une inégalité de traitement entre les salariés selon qu'ils étaient titulaires du 'Cours des cadres' avant ou après l'année 1992.

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Ainsi, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux.

En revanche, le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

En présence d'une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à cette situation et il revient au juge d'en contrôler la réalité et la pertinence.

En l'espèce, selon une interprétation constante de la nouvelle rédaction de l'article 33 issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ayant pris effet au 1er janvier 1993, les échelons attribués à l'occasion de l'obtention du diplôme de cadre relèvent de la catégorie 'autres échelons d'avancement acquis' et restent ainsi acquis en cas de promotion.

Cela étant, si les salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 4 mai 1992 ont ainsi bénéficié d'une évolution de carrière plus rapide en ne perdant pas les échelons d'avancement conventionnel acquis, aucune des pièces produites ne permet de constater sur la période d'octobre 2007 à décembre 2015 visée par Mme [U] que sa classification ou sa rémunération serait moins élevée que celle des salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne mais recrutés après le 1er janvier 1993.

En effet, outre que l'attribution des points de compétence est devenue indifférente à la détention d'un diplôme dans le cadre du protocole d'accord du 30 novembre 2004 entré en vigueur au 1er février 2005, Mme [U] ne produit pas en cause d'appel des éléments de comparaison de l'évolution de sa carrière avec celle de salariés de même niveau et n'apporte pas d'autre élément indiquant une disparité de traitement à son détriment, même s'agissant de sa rémunération, sur la période non prescrite visée dans ses écritures soutenues à l'audience.

La salariée ne peut dès lors invoquer le principe d'égalité de traitement à l'appui de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes à ce titre.

***

Sur l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004

A ce titre, Mme [U] soutient que l'URSSAF a dénaturé ce protocole d'accord en ne l'appliquant pas et en le détachant des objectifs fixés à la salariée et de la réalité des compétences acquises, aboutissant à une violation du principe d'égalité entre les salariés.

Elle fait observer qu'elle n'a bénéficié qu'en novembre 2015 de l'octroi de 'pas de compétences' alors qu'elle donnait pleine satisfaction à son employeur, avait notamment été promue au niveau 6 au mois d'octobre 2007 et atteignait ses objectifs en accroissant régulièrement ses compétences.

Elle invoque une atteinte à l'égalité de traitement, tenant au fait que l'URSSAF a accordé à d'autres salariés de même niveau des 'pas de compétences' et non à elle, sans justification alors que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 encadre le processus en garantissant en principe sa transparence.

Elle demande en conséquence la reconstitution de sa carrière en faisant application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et sollicite à ce titre que l'URSSAF Pays de la Loire verse aux débats l'ensemble des bulletins de paie des cadres de la filière fonctionnelle pour la période de 2005 à 2015 et qu'il soit sursis à statuer dans cette attente, ou qu'à défaut il lui soit attribué un 'pas de compétence' chaque année non pourvue depuis 2007 et que sa carrière soit reconstituée en conséquence.

L'URSSAF des Pays de la Loire rétorque pour l'essentiel que Mme [U] n'apporte aucun élément de fait pouvant laisser supposer l'existence d'une inégalité de traitement et se contente de démontrer que d'autres salariés se sont vus accorder des 'pas de compétences'.

L'employeur fait observer que la compétence des personnels est, depuis l'entrée en vigueur au 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004, uniquement appréciée au regard des règles fixées par les dispositions de l'article 4.2 du protocole relatif au développement professionnel.

Aux termes de l'article 4 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois :

'La progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel.

(...)

Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l'emploi.

Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en 'uvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi.

L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 du présent texte.

Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables.

L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7.'

Le protocole d'accord ne définit ainsi aucun critère d'automaticité dans l'octroi de 'points de compétence' aux salariés concernés, sur le fondement du développement professionnel.

Il n'est pas discuté que sur la période en cause, Mme [U] a régulièrement bénéficié de l'entretien annuel d'évaluation de la compétence dans les conditions prévues par le protocole d'accord. En outre, la salariée indique elle-même qu'elle a été promue au niveau 6 en octobre 2007 soit postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole.

Selon un tableau produit par Mme [U] (pièce n°8), elle a bénéficié de points de compétence en 2015, ce que la salariée admet en estimant au demeurant selon ses écritures soutenues à l'audience que rien ne semblait le justifier cette année-là.

Or le même tableau indique que cinq autres salariés ayant atteint le niveau 6 entre 2006 et 2009 ont également bénéficié à une seule reprise de points de compétence entre leur promotion au niveau 6 et l'année 2015 incluse, ce dont il ressort que l'évolution de carrière de ces salariés a été similaire à celle de Mme [U] sur l'ensemble de la période.

Il n'y a dès lors pas lieu d'exiger la production aux débats de l'ensemble des bulletins de salaires des cadres de la filière fonctionnelle sur la période en cause ainsi que le sollicite Mme [U], le tableau comparatif produit par la salariée apportant des informations suffisantes sur ce point précis.

Mme [U], qui n'a pas apporté d'autre commentaire sur ce tableau récapitulatif et a seulement mentionné qu'elle atteignait régulièrement ses objectifs selon le contenu des entretiens annuels d'évaluation, n'a produit aucune autre pièce de nature à indiquer que l'employeur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de 'points de compétence' sur les années 2008 à 2014 ou aurait traité sa situation différemment de celle des autres salariés promus au niveau 6 sur la même période dont l'évolution de carrière a été similaire.

Ces éléments ne font ainsi apparaître aucun manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004.

En conséquence, le jugement entrepris ayant débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DIT n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [B] [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [B] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/05888
Date de la décision : 28/02/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°19/05888 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-28;19.05888 ?
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