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28/09/2022 | FRANCE | N°20-21631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2022, 20-21631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° A 20-21.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [W] [L] [O], domiciliée [Adresse 9] (Grèce),

2°/ M. [M] [L] [O], domicilié [Adresse 4] (Brésil),

3°/ Mme [I] [P] [O], domiciliée [Adresse 7] (Brésil),

4°/ Mme [K] [P] [O], domiciliée [Adresse 5]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° A 20-21.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [W] [L] [O], domiciliée [Adresse 9] (Grèce),

2°/ M. [M] [L] [O], domicilié [Adresse 4] (Brésil),

3°/ Mme [I] [P] [O], domiciliée [Adresse 7] (Brésil),

4°/ Mme [K] [P] [O], domiciliée [Adresse 5] (Brésil),

ont formé le pourvoi n° A 20-21.631 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de [Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 6],
2°/ à la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne agglomération, anciennement dénommée communauté d'agglomération du Val d'Orge, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à M. [A] [Y], notaire, domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Thibaut Coffin-Julien Pauchet-Jean-Emmanuel Petit- Marina Lachkevitch, anciennement dénommée [Y]-Godard-Coffin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [W] [L] [O], M. [M] [L] [O], Mme [I] [P] [O] et Mme [K] [P] [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 10] et de la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne agglomération, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la société Thibaut Coffin-Julien Pauchet-Jean-Emmanuel Petit-Marina Lachkevitch et de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 septembre 2018, pourvois n° 17-10.952, 17-19.722, 17-17.154 et 17-17.455 ) [J] [O] est décédé le 18 juillet 1996, en laissant pour lui succéder Mme [D] [C], M. [B] [O], Mme [K] [P] [O], Mme [I] [P] [O], Mme [W] [L] [O] et M. [M] [L] [O] (les consorts [O]). Au titre des actifs de la succession figurait une propriété située à [Localité 10].

2. Par actes des 17 novembre et 28 décembre 2000, Mme [D] [C], M. [B] [O], Mme [K] [P] [O], Mme [I] [P] [O] et M. [M] [L] [O], demeurant au Brésil, ont donné à Mme [W] [L] [O] un mandat de gestion et d'administration comportant la possibilité de consentir des baux et une procuration aux fins de vendre cette propriété à la commune de [Localité 10] (la commune), pour un prix de 5 900 000 francs à la fin d'un contrat de location de trois ans, moyennant le versement de deux prestations annuelles de 350 000 francs et, à la signature de l'acte, de la somme de 5 200 000 francs.

3. Par deux actes authentiques reçus le 10 janvier 2001 en l'étude de M. [Y] (le notaire), associé au sein de la société civile professionnelle [Y], Godard, Coffin (la SCP), Mme [W] [L] [O] a, au nom des consorts [O], conclu avec la commune un contrat de location du bien pour une durée de trois années entières se terminant au 31 décembre 2003, stipulant un loyer annuel principal de 350 000 francs et contenant une clause conférant à la commune la faculté de procéder à des travaux de démolition et de reconstruction en vue de la transformation de la propriété en locaux administratifs, et un contrat de vente de la propriété sous conditions suspensives, pour un prix de 5 900 000 francs payable avant le 10 février 2004, avec possibilité de poursuivre le bail jusqu'à la réitération de la vente, au plus tard le 31 décembre 2005, et de déduire du prix de vente les loyers échus après le 10 février 2004.

4. Par acte du 27 juillet 2001 reçu par le notaire, la commune a donné en sous-location, moyennant le même loyer annuel, le bien immobilier à la communauté d'agglomération du Val d'Orge, devenue la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne agglomération (la communauté d'agglomération).

5. Par actes des 21 décembre 2001, reçus par le notaire, la commune a cédé à la communauté d'agglomération le bail et les droits résultant de la vente sous conditions suspensives.

6. Les consorts [O] ont assigné la commune et la communauté d'agglomération en nullité de ces actes, ainsi que le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de constater la vente du 10 janvier 2001 conclue entre eux et la commune, à laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération, d'ordonner le paiement du prix d'un montant de 899 448,47 euros, sous déduction des sommes réglées à eux au titre des loyers ou indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2006, de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 15 244,90 euros et du dépôt de garantie réglé lors de la conclusion du bail, soit 19 056 euros, et de rejeter leurs autres demandes, alors :

« 1°/ que le mandant ne peut être tenu des actes accomplis par son mandataire excédant les limites des pouvoirs qui lui avaient été donnés qu'à la condition que les circonstances dans lesquelles l'acte a été passé autorisaient le tiers à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de la personne présentée comme mandataire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'avant-contrat de vente immobilière du 10 janvier 2001 a été signé au nom des consorts [O], résidant au Brésil, par Mme [W] [L] [O], en vertu d'une procuration établie en portugais, laquelle avait été annexée à la promesse de vente sans être traduite ; qu'après avoir retenu que l'avant-contrat de vente excédait les pouvoirs donnés à Mme [W] [L] [O], en ce que la clause relative à la détermination du prix n'était pas conforme à la procuration, la cour d'appel a retenu que la commune pouvait croire aux pouvoirs de Mme [W] [L] [O] qui résultaient d'une procuration notariée établie au Brésil, mentionnée dans l'acte litigieux reçu par un notaire qui était tenu par son devoir de conseil de s'assurer de l'existence de la procuration à laquelle il s'est référé et de l'étendue des pouvoirs du mandataire, Mme [W] [L] [O] ayant été assistée d'un avocat lors de la signature de l'acte ; qu'en statuant par ces motifs, quand la commune ne pouvait se prévaloir de la théorie de l'apparence dès lors que Mme [W] [L] [O] avait présenté la procuration en vertu de laquelle elle représentait les consorts [O], de sorte que ces derniers ne pouvaient être engagés au-delà des termes de cette procuration dont il incombait à la commune de vérifier, le cas échéant par le notaire instrumentaire, l'étendue des pouvoirs qu'elle conférait au mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

2°/ que le mandant ne peut être tenu des actes accomplis par son mandataire excédant les limites des pouvoirs qui lui avaient été donnés qu'à la condition que les circonstances dans lesquelles l'acte a été passé autorisaient le tiers à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de la personne présentée comme mandataire ; que la légitimité de la croyance du tiers doit s'apprécier au regard de la qualité des parties, de la gravité de l'acte en cause et des circonstances entourant sa conclusion ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les consorts [O], résidaient au Brésil et étaient représentés par Mme [W] [L] [O], en vertu d'une procuration rédigée en portugais par un notaire brésilien, laquelle avait été annexée à l'acte sans traduction ; que la vente portait sur un immeuble relevant d'une indivision successorale, pour un prix de 5 900 000 francs (899 448,47 €) au profit de la commune, qui avait prévu de se faire substituer par la communauté d'agglomération ; qu'en jugeant que la commune avait légitimement pu croire aux pouvoirs de Mme [W] [L] [O] qui résultaient d'une procuration notariée établie au Brésil, mentionnée dans l'acte litigieux reçu par un notaire, et que Mme [W] [L] [O] était assistée par un avocat lors de la signature de l'acte, sans rechercher si les circonstances entourant la conclusion de l'acte, au regard de la qualité des parties en cause et de la gravité de celui-ci, n'excluaient pas que la commune ait pu, sans les faire vérifier, croire légitimement aux pouvoirs dont disposaient Mme [W] [L] [O] pour représenter les consorts [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant, pour dire que la commune avait légitimement pu croire en l'étendue des pouvoirs dont disposait Mme [W] [L] [O] pour conclure l'acte litigieux, que cette dernière était assistée par un avocat lors de la signature de l'acte, quand l'acte en cause ne comporte aucune mention en ce sens, et sans indiquer de quel élément du dossier elle a déduit cette énonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1998 du même code ;

4°/ que les consorts [O] faisaient valoir que le mandat qu'ils avaient donné à Me [S] portait exclusivement sur l'établissement d'une affectation hypothécaire et la signature des actes de la succession, mais ne lui conférait aucun pouvoir pour les assister ou les représenter lors de la négociation ou de la signature de la promesse de vente ; qu'ils soulignaient également que la commune avait convenu avec Me [S] du versement au profit de ce dernier d'une commission substantielle en cas de signature de la promesse de vente, de sorte que cet avocat n'était pas loyal vis-à-vis des consorts [O] ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à exclure la croyance légitime de la commune dans l'étendue des pouvoirs de Mme [W] [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1998 du même code. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

10. Après avoir, d'une part, relevé que Mme [W] [L] [O] était assistée par un avocat lors de la signature de l'acte notarié et que la procuration était mentionnée dans cet acte, d'autre part, retenu que le notaire, en raison de son devoir de conseil, avait été tenu de vérifier l'étendue des pouvoirs de la mandataire, la cour d'appel, qui a procédé a la recherche visée à la deuxième branche et n'était pas tenue de procéder à celle visée à la quatrième que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a pu en déduire que les circonstances dans lesquelles s'étaient déroulées la vente chez ce notaire avaient légitimement autorisé la commune à ne pas vérifier les pouvoirs de Mme [W] [L] [O].

11. Le moyen, irrecevable en sa troisième branche qui développe une thèse incompatible avec la position défendue par les consorts [O] devant la cour d'appel, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] [L] [O], M. [M] [L] [O], Mme [I] [P] [O] et Mme [K] [P] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [L] [O], M. [M] [L] [O], Mme [I] [P] [O] et Mme [K] [P] [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [O] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la vente du 10 janvier 2001 conclue entre les consorts [O] et la commune de [Localité 10], à laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération, portant sur la propriété située à [Adresse 11], comprenant un bâtiment à usage d'habitation, un grand jardin et un bâtiment à usage de commerce et d'habitation ainsi que des boxes, cadastrée section AY n°[Cadastre 1], d'une superficie de 5.543 m2, D'AVOIR en conséquence ordonné le paiement du prix d'un montant de 899.448,47 € par la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération aux consorts [O], sous déduction des sommes réglées aux consorts [O] au titre des loyers ou indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2006, de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 15.244,90 € et du dépôt de garantie réglé lors de la conclusion du bail, soit 19.056 €, et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des consorts [O],

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des parties et analyser, fût-ce sommairement, les pièces produites au soutien de leurs prétentions par les parties ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 22 à 28), les consorts [O] faisaient valoir que leur consentement à l'acte du 10 janvier 2001 avait été vicié par une erreur sur la détermination du prix de vente de l'immeuble ; qu'ils soutenaient que le prix tel que stipulé dans cet acte, aux termes duquel les loyers échus après le 10 février 2004 seraient déduits du prix de vente fixé à 5.900.000 francs, différait des modalités convenues dans la procuration qui prévoyait un prix minimum de 5.900.000 francs, et soulignaient que leur mandataire, Madame [W] [O], s'était légitimement trompée sur la portée de la clause déterminant le prix, dans la mesure où non seulement elle ne parlait pas couramment français, mais n'avait aucune expérience en matière de vente immobilière ni formation universitaire (p. 25-26) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de nullité du contrat litigieux tiré de l'erreur sur le prix ayant vicié le consentement des consorts [O], et d'examiner les éléments de preuve invoqués au soutien de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la procuration du 28 décembre 2000, en vertu de laquelle Madame [W] [O] a signé l'avant-contrat de vente du 10 janvier 2001, stipulait : « [donner à Madame [W] [O]] des droits spéciaux pour s'accorder sur la vente de l'ensemble immobilier (?), la vente dudit bien devant avoir lieu après la période de mutation, au prix minimum de 5.900.000 F payé selon les conditions de façon suivante : - à la fin du contrat de location de trois ans, deux prestations annuelles de 350.000 F et à la signature de l'acte, le restant de la somme, soit 5.200.000 F payé en décembre 2005 ; - arrhes : le montant des arrhes doit être déposé sur un compte - courant au nom de : Indivision [O]. Tout paiement relatif au prix de vente doit être fait directement aux propriétaires ou déposé sur le compte-courant de ceux-ci (?). Toutes les autres conditions doivent être transmises aux Mandants, avant la signature de la promesse de vente » ; qu'en jugeant que si cet acte « envisage le règlement d'arrhes, qui n'est pas érigée en condition essentielle de la vente, en précisant que ceux-ci devront être versés sur un compte ouvert au nom de l'indivision [O], aucune disposition n'exige leur versement ou en fixe le montant, de sorte qu'il convient d'interpréter l'acte comme accordant à Mme [O] la liberté de négocier ce point lors de la signature de l'acte », quand la procuration stipulait expressément le versement d'arrhes et imposait à la mandataire de transmettre aux consorts [O] toutes les autres conditions du contrat avant la signature de l'acte, ce qui impliquait que le règlement des arrhes constituait une condition essentielle pour les consorts [O], peu important que leur montant ne soit pas précisé, la cour d'appel a dénaturé la procuration du 28 décembre 2000, en violation de l'article 1134 (ancien) du code civil (désormais l'article 1192 du code civil).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [O] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la vente du 10 janvier 2001 conclue entre les consorts [O] et la commune de [Localité 10], à laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération, portant sur la propriété située à [Adresse 11], comprenant un bâtiment à usage d'habitation, un grand jardin et un bâtiment à usage de commerce et d'habitation ainsi que des boxes, cadastrée section AY n°[Cadastre 1], d'une superficie de 5.543 m2, D'AVOIR en conséquence ordonné le paiement du prix d'un montant de 899.448,47 € par la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération aux consorts [O], sous déduction des sommes réglées aux consorts [O] au titre des loyers ou indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2006, de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 15.244,90 € et du dépôt de garantie réglé lors de la conclusion du bail, soit 19.056 €, et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des consorts [O],

1°) ALORS QUE le mandant ne peut être tenu des actes accomplis par son mandataire excédant les limites des pouvoirs qui lui avaient été donnés qu'à la condition que les circonstances dans lesquelles l'acte a été passé autorisaient le tiers à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de la personne présentée comme mandataire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate (p. 3) que l'avant-contrat de vente immobilière du 10 janvier 2001 a été signé au nom des consorts [O], résidant au Brésil, par Madame [W] [O], en vertu d'une procuration établie en portugais, laquelle avait été annexée à la promesse de vente sans être traduite (p. 8, 1er §) ; qu'après avoir retenu que l'avant-contrat de vente excédait les pouvoirs donnés à Madame [W] [O], en ce que la clause relative à la détermination du prix n'était pas conforme à la procuration, la cour d'appel a retenu que la commune pouvait croire aux pouvoirs de Madame [W] [O] qui résultaient d'une procuration notariée établie au Brésil, mentionnée dans l'acte litigieux reçu par un notaire qui était tenu par son devoir de conseil de s'assurer de l'existence de la procuration à laquelle il s'est référé et de l'étendue des pouvoirs du mandataire, Madame [O] ayant été assistée d'un avocat lors de la signature de l'acte ; qu'en statuant par ces motifs, quand la commune ne pouvait se prévaloir de la théorie de l'apparence dès lors que Madame [W] [O] avait présenté la procuration en vertu de laquelle elle représentait les consorts [O], de sorte que ces derniers ne pouvaient être engagés au-delà des termes de cette procuration dont il incombait à la commune de vérifier, le cas échéant par le notaire instrumentaire, l'étendue des pouvoirs qu'elle conférait au mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

2°) ALORS QUE le mandant ne peut être tenu des actes accomplis par son mandataire excédant les limites des pouvoirs qui lui avaient été donnés qu'à la condition que les circonstances dans lesquelles l'acte a été passé autorisaient le tiers à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de la personne présentée comme mandataire ; que la légitimité de la croyance du tiers doit s'apprécier au regard de la qualité des parties, de la gravité de l'acte en cause et des circonstances entourant sa conclusion ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les consorts [O], résidaient au Brésil et étaient représentés par Madame [W] [O], en vertu d'une procuration rédigée en portugais par un notaire brésilien, laquelle avait été annexée à l'acte sans traduction ; que la vente portait sur un immeuble relevant d'une indivision successorale, pour un prix de 5.900.000 francs (899.448,47 €) au profit de la commune de [Localité 10], qui avait prévu de se faire substituer par la communauté d'agglomération du Val d'Orge (communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération) ; qu'en jugeant que la commune avait légitimement pu croire aux pouvoirs de Madame [W] [O] qui résultaient d'une procuration notariée établie au Brésil, mentionnée dans l'acte litigieux reçu par un notaire, et que Madame [O] était assistée par un avocat lors de la signature de l'acte, sans rechercher si les circonstances entourant la conclusion de l'acte, au regard de la qualité des parties en cause et de la gravité de celui-ci, n'excluaient pas que la commune ait pu, sans les faire vérifier, croire légitimement aux pouvoirs dont disposaient Madame [W] [O] pour représenter les consorts [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

3°) ALORS QU' en affirmant, pour dire que la commune avait légitimement pu croire en l'étendue des pouvoirs dont disposait Madame [W] [O] pour conclure l'acte litigieux, que cette dernière « était assistée par un avocat lors de la signature de l'acte », quand l'acte en cause ne comporte aucune mention en ce sens, et sans indiquer de quel élément du dossier elle a déduit cette énonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 1998 du même code ;

4°) ALORS ENFIN, QUE les consorts [O] faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 6 ; p. 20) que le mandat qu'ils avaient donné à Me [S] (leur pièce n°78) portait exclusivement sur l'établissement d'une affectation hypothécaire et la signature des actes de la succession, mais ne lui conférait aucun pouvoir pour les assister ou les représenter lors de la négociation ou de la signature de la promesse de vente ; qu'ils soulignaient également que la commune avait convenu avec Me [S] du versement au profit de ce dernier d'une commission substantielle en cas de signature de la promesse de vente (p. 21), de sorte que cet avocat « n'était pas loyal vis-à-vis des consorts [O] » (p. 36) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à exclure la croyance légitime de la commune dans l'étendue des pouvoirs de Madame [W] [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 1998 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [O] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation du contrat de bail du 10 janvier 2001, ainsi que de l'acte de substitution du 21 décembre 2001, et D'AVOIR rejeté leurs demandes en fixation d'une indemnité d'occupation et en condamnation de la commune de [Localité 10] et de la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération à leur payer une indemnité d'occupation à compter du 10 janvier 2001, incluant le remboursement des charges, et le cas échéant de désignation d'un expert avec pour mission de faire les comptes entre les parties,

1°) ALORS QUE si la ratification par le mandant de l'acte accompli en dehors de ses pouvoirs par le mandataire peut être tacite, elle ne peut résulter que d'un comportement du mandant manifestant sa volonté claire et non équivoque, en connaissance du dépassement de pouvoir du mandataire, d'exécuter les obligations résultant de l'acte en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'autorisation donnée à la commune par le contrat de bail du 10 janvier 2001 d'effectuer des travaux de démolition partielle de l'immeuble méconnaissait la stipulation du mandat de gestion donné à Madame [W] [O] par les consorts [O], interdisant au mandataire de conclure des actes de disposition (arrêt, p. 9, 4ème §) ; qu'elle a néanmoins considéré qu' « en toute connaissance des stipulations du bail dont ils ont pu prendre connaissance et des engagements contractés en leur nom, notamment de la clause autorisant le locataire à réaliser des travaux de démolition partielle et de reconstruction », les consorts [O] avaient sans réserve poursuivi pendant plus de quatre ans l'exécution de ce bail, en réclamant et percevant les loyers ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que les consorts [O], qui le contestaient (leurs conclusions d'appel, p. 31-32), avaient eu communication du bail conclu par Madame [W] [O] et ainsi pu prendre connaissance de la clause autorisant la commune à réaliser des travaux de destruction partielle de l'immeuble, et qu'ils avaient ratifié ce bail en connaissance du dépassement de pouvoir de leur mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1134 (désormais 1103) et 1998 du code civil ;

2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des consorts [O], p. 32) si les consorts [O] n'avaient pas exécuté le contrat de bail en méconnaissance de la clause de l'acte de vente conclu le même jour, stipulant que les loyers du bail postérieurs au 10 février 2004 viendraient en déduction du prix de vente, cette erreur relative à une condition essentielle du bail étant de nature à entraîner la nullité de cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1109, 1134 (anciens), et 1998 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [O] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur action en responsabilité dirigée contre Me [A] [Y] et la SCP [Y]-Godard-Coffin, devenue la SCP Coffin-Pauchet-Petit-Lachkevitch, en réparation du préjudice résultant du manquement du notaire à son obligation de s'assurer des pouvoirs dont disposait Madame [W] [O] pour conclure au nom de l'indivision [O] le contrat de bail du 10 janvier 2001,

ALORS QU' en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice s'étend aux chefs de dispositif entretenant un lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec le chef cassé ; que, pour rejeter la demande des consorts [O] tendant à la condamnation de Me [Y] et de la SCP notariale en réparation des préjudices résultant du manquement du notaire à son obligation de s'assurer des pouvoirs dont disposait Madame [W] [O] pour conclure au nom de l'indivision [O] le contrat de bail du 10 janvier 2001, la cour d'appel a retenu que si le notaire aurait dû s'assurer de l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce qu'il n'avait pas fait en acceptant de recevoir un acte autorisant la commune à réaliser des travaux de destruction partielle des biens objet du bail alors que le mandat interdisait au mandataire d'accepter des actes de disposition, mais a considéré que les consorts [O] ne justifiaient pas l'existence des préjudices allégués et leur lien de causalité avec la faute commise par le notaire, dès lors qu'ils avaient ultérieurement ratifié le contrat de bail ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt attaqué sur le deuxième moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande des consorts [O] tendant à l'annulation du contrat de bail du 10 janvier 2001, et conteste le motif tiré de la ratification du contrat de bail par les consorts [O], entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [O] fondée sur le manquement du notaire à son obligation de s'assurer des pouvoirs dont disposait Madame [W] [O] pour conclure au nom de l'indivision [O] le contrat de bail du 10 janvier 2001, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21631
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2022, pourvoi n°20-21631


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21631
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