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28/09/2022 | FRANCE | N°20-21627;20-21628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2022, 20-21627 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 687 F-D

Pourvois n°
W 20-21.627
X 20-21.628 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

I - La société HSBC Continental

Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société HSBC France a formé le pourvoi n° W 20-21.627 contre un arrêt n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 687 F-D

Pourvois n°
W 20-21.627
X 20-21.628 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

I - La société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société HSBC France a formé le pourvoi n° W 20-21.627 contre un arrêt n° RG 19/00360 rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [P], veuve [H], domiciliée [Adresse 4] (Royaume-Uni),

2°/ au cabinet Oury Clark, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-Uni), représenté par M. [W] [D], pris en qualité de représentant de la faillite du patrimoine de [M] [P] [H],

3°/ au trésorier-payeur général du Rhône, dont le siège est direction de l'immobilier de l'Etat, [Adresse 3], anciennement dénommée Service France domaine gestion patrimoine privés, pris en qualité de curateur à la succession de [M] [H],

4°/ au Trésor public de [Localité 6], dont le siège est centre des finances publiques, [Adresse 5],

5°/ au ministre de l'Economie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II - La société HSBC Continental Europe, société anonyme, anciennement dénommée société HSBC France a formé le pourvoi n° X 20-21.628 contre l'arrêt n° RG : 19/00361 rendu le 12 mars 2020, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [P], veuve [H],

2°/ au cabinet Oury Clark, représenté par M. [W] [D], pris en qualité de représentant de la faillite du patrimoine de M. [M] [H],

3°/ au trésorier-payeur général du Rhône, anciennement dénommée Service France domaine gestion patrimoine privés, pris en qualité de curateur à la succession de [M] [H],

4°/ au Trésor public de [Localité 6],

5°/ au ministre de l'Economie, des finances et de la relance,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n°W 20-21.627 et X 20-21.628 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé, au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, de la SCP Foussard et Froger, avocat du trésorier-payeur général du Rhône, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-21.627 et X 20-21.628 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 12 mars 2020, n° RG 19/00360 et 19/00361), par actes authentiques du 4 avril 2003, la société HSBC France, devenue la société HSBC Continental Europe (HSBC), a consenti à [M] [H] et Mme [V] [P], son épouse, deux prêts assortis d'hypothèques en vue d'acquérir deux appartements situés à [Localité 6].

3. Le 24 avril 2006, la banque a prononcé la déchéance du terme.

4. Le 14 janvier 2009, la County Court d'Exeter (Royaume-Uni) a prononcé la faillite d'[M] [H], M. [D] étant désigné représentant de la faillite de son patrimoine.

5. [M] [H] étant décédé le 17 mai 2009, une ordonnance du 8 septembre 2010 a désigné le trésorier-payeur général du Rhône en qualité de curateur de sa succession.

6. Les 11 et 15 décembre 2017, la banque a délivré à Mme [V] [P], à M. [D], ès qualités, et au trésorier-payeur général, ès qualités, des commandements valant saisie immobilière, puis, les 9 et 10 avril 2018, les a assignés devant le juge de l'exécution en vue de poursuivre les procédures de saisie immobilière sur les deux immeubles.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 20-21.627 et du pourvoi n° X 20-21.628, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. La société HSBC fait grief aux arrêts de déclarer prescrites ses créances à l'encontre d'[M] [H] et de Mme [P] et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il incombe au juge français, en cas de prise en considération de la loi étrangère par la loi française applicable, de rechercher la teneur du droit étranger, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu ; qu'en cas d'impossibilité d'établissement de la loi étrangère, la loi française s'applique en raison de sa vocation subsidiaire ; qu'en l'espèce, la société HSBC Continental Europe faisait valoir qu'en application de l'article 2234 du code civil, lequel suspend la prescription contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, la prescription biennale avait été suspendue à l'encontre de M. [M] [H] à la suite de sa faillite prononcée le 14 janvier 2009 par les juridictions anglaises, cette faillite ayant pour conséquence, en droit anglais, la suspension des poursuites individuelles ; qu'en écartant la suspension de la prescription invoquée par la société HSBC Continental Europe, au motif que les éléments que celle-ci invoquait ne permettaient pas d'établir la teneur du droit anglais, cependant qu'il lui incombait de rechercher, avec l'aide des parties et personnellement si besoin, la teneur du droit anglais pris en considération par la loi française et, en cas d'impossibilité de l'établir, de faire application du droit français, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 2234 du même code. »

Réponse de la Cour

8. Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable, selon son article 43, aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur intervenue le 31 mai 2002, dispose, en son article 5 :

« Droits réels des tiers

1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre.

2. Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment :

a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque. »

9. Selon l'article 2 a) du même règlement, la procédure de faillite (« Bankruptcy ») prononcée au Royaume-Uni constitue une procédure d'insolvabilité au sens de ce règlement.

10. Il en résulte que le jugement de la County Court d'Exeter du 14 janvier 2009, qui a déclaré la faillite d'[M] [H], n'était pas, au sens de l'article 2234 du code civil, une impossibilité de poursuivre la réalisation des hypothèques sur des immeubles du débiteur situés en France, de sorte que, plus de deux ans s'étant écoulés entre le dernier acte interruptif de prescription et les commandements de payer, la créance était prescrite.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HSBC Continental Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois n° W 20-21.627 et X 20-21.628 par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC Continental Europe.

La société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa créance à l'encontre de M. [M] [H] et de Mme [V] [P] au titre du prêt conclu le 4 avril 2003 pour la somme de 203.128 euros prescrite et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Alors qu'il incombe au juge français, en cas de prise en considération de la loi étrangère par la loi française applicable, de rechercher la teneur du droit étranger, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu ; qu'en cas d'impossibilité d'établissement de la loi étrangère, la loi française s'applique en raison de sa vocation subsidiaire ; qu'en l'espèce, la société HSBC Continental Europe faisait valoir qu'en application de l'article 2234 du code civil, lequel suspend la prescription contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, la prescription biennale avait été suspendue à l'encontre de M. [M] [H] à la suite de sa faillite prononcée le 14 janvier 2009 par les juridictions anglaises, cette faillite ayant pour conséquence, en droit anglais, la suspension des poursuites individuelles ; qu'en écartant la suspension de la prescription invoquée par la société HSBC Continental Europe, au motif que les éléments que celle-ci invoquait ne permettaient pas d'établir la teneur du droit anglais, cependant qu'il lui incombait de rechercher, avec l'aide des parties et personnellement si besoin, la teneur du droit anglais pris en considération par la loi française et, en cas d'impossibilité de l'établir, de faire application du droit français, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 2234 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21627;20-21628
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2022, pourvoi n°20-21627;20-21628


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21627
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