La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2022 | FRANCE | N°20-21181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1006 F-D

Pourvoi n° M 20-21.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ La société Groupe

[D], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ la société MA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1006 F-D

Pourvoi n° M 20-21.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ La société Groupe [D], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ la société MA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-21.181 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [E], dite [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Groupe [D], de la société MA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [E] (la salariée) engagée à compter du 7 août 2000 par la société MA a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 1er juillet 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [D], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [D].

2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et perte sur l'indemnité légale de licenciement, qu'elle a dirigées contre la société MA et la société Groupe [D] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés font grief à l'arrêt de les déclarer coemployeurs, de prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de les condamner in solidum à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et d'ordonner le remboursement in solidum des indemnités de chômage, alors « que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en affirmant qu'il existait une immixtion sociale globale et permanente de la société Groupe [D] dans les affaires la société MA justifiant qu'il lui soit attribué la qualité de coemployeur dès lors que la société Groupe [D] était l'unique associé de la société MA, que les différents services de direction et administratifs de cette dernière étaient délégués aux sociétés Groupe [D] et [D] Logistique qui lui dispensaient des prestations de service, que la direction des ressources humaines de la filiale était assurée par la société Groupe [D] qui avait élaboré le plan de restructuration et le plan de sauvegarde de l'emploi, que les propositions de reclassement avaient été adressées par la direction des ressources humaines du groupe [D], qu'aucun cadre de la société MA n'était en charge de la gestion économique et sociale de l'entreprise, sans toutefois caractériser que cette immixtion conduisait à la perte totale d'autonomie d'action de la société MA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

5. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

6. Pour déclarer la société Groupe [D] coemployeur avec la société MA, les condamner in solidum au paiement à la salariée de dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, ordonner le remboursement in solidum par elles aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées, l'arrêt retient que la société Groupe [D] détient directement ou indirectement 100 % des titres de chacune de ses filiales, dont la société MA, laquelle a pour unique associée la société Groupe [D] et qu'il existe une concentration des pouvoirs de direction entre les différentes sociétés du Groupe [D], chacune étant dirigée soit par M. [R] [D] soit par M. [G] [D], la société MA étant dirigée par la société Groupe [D], laquelle a pour président du conseil de surveillance M. [G] [D] et pour président du directoire M. [R] [D].

7. Il ajoute que les services de direction et administratifs dits de « support » sont centralisés pour les sociétés du groupe : direction commune, DRH centralisée (recrutement, formalisation des contrats, formation professionnelle des salariés), direction financière commune, système administratif et informatique commun, service de communication centralisé, services juridique et comptable centralisés (gestion des salaires, règlements intérieurs des sociétés, participation aux réunions des instances représentatives). Il relève que la note d'information du projet de réorganisation du Groupe [D] remis aux membres du comité central d'entreprise le 15 mars 2013 précise à cet égard que le groupe comporte un pôle d'activité « support », composé des sociétés Groupe [D] et [D] Logistique qui dispensent aux autres sociétés du Groupe des prestations de services de type administratif pour la première et logistique pour la seconde.

8. Il retient également que le projet de restructuration dénommé « projet R2015 » a été élaboré par la direction générale du Groupe [D], tandis que le plan de sauvegarde de l'emploi l'a été au niveau de l'UES [D].

9. Il souligne enfin que toute la procédure de reclassement, de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, de licenciement de même que la délivrance des certificats de travail ont tous été adressés aux salariés par la directrice des ressources humaines du Groupe [D], dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle est salariée de la société MA.

10. Il conclut que si l'intervention du groupe dans l'accompagnement du PSE ne caractérise pas nécessairement une situation de coemploi, en revanche, l'immixtion sociale globale et permanente de la société Groupe [D] dans les affaires de sa filiale est démontrée par la direction et la gestion du personnel qui sont assurés par la société mère, laquelle a de ce fait la qualité d'employeur, sa filiale, la société MA, ne se comportant plus comme le véritable employeur à l'égard de ses salariés.

11. En se déterminant ainsi, quand la centralisation de services supports et la gestion des ressources humaines au moment de la procédure collective ne pouvaient caractériser une situation de coemploi, sans rechercher si la filiale ne disposait pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale et si la société mère avait capté ses prérogatives attachées à sa condition d'employeur et ainsi caractériser une immixtion permanente de la société Groupe [D] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquence de la cassation

12. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de condamner la société MA, en sa qualité d'employeur, au paiement de sommes à ce titre, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Groupe [D] et la société MA, coemployeurs de Mme [E], condamne la société Groupe [D] à payer in solidum avec la société MA à Mme [E] une somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, ordonne à la société Groupe [D] le remboursement in solidum avec la société MA aux organismes concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant à la salariée, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Groupe [D], la société MA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Groupe [D] et MA font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déclarées coemployeurs, d'AVOIR prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, et de les AVOIR par conséquent condamnées in solidum à payer à la salariée des dommages et intérêts au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que de leur AVOIR ordonné le remboursement in solidum des indemnités de chômage.

ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en affirmant qu'il existait une immixtion sociale globale et permanente de la société Groupe [D] dans les affaires la société MA justifiant qu'il lui soit attribué la qualité de coemployeur dès lors que la société Groupe [D] était l'unique associé de la société MA, que les différents services de direction et administratifs de cette dernière étaient délégués aux sociétés Groupe [D] et [D] Logistique qui lui dispensaient des prestations de service, que la direction des ressources humaines de la filiale était assurée par la société Groupe [D] qui avait élaboré le plan de restructuration et le plan de sauvegarde de l'emploi, que les propositions de reclassement avaient été adressées par la direction des ressources humaines du groupe [D], qu'aucun cadre de la société MA n'était en charge de la gestion économique et sociale de l'entreprise, sans toutefois caractériser que cette immixtion conduisait à la perte totale d'autonomie d'action de la société MA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Groupe [D] et MA font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de les AVOIR condamnées in solidum à payer à la salariée des dommages et intérêts à ce titre et de leur AVOIR ordonné in solidum le remboursement des indemnités de chômage.

1° ALORS QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe à la date de son élaboration ; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir fait figurer dans la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 18 juin 2013 des postes situés à [Localité 3] et proposés fin août 2013 dans le cadre des offres de reclassement individualisées, quand la suffisance des mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être s'appréciée à la date du 18 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

2° ALORS QUE, à tout le moins, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe à la date de son élaboration ; qu'en s'abstenant de vérifier si les postes situés à [Localité 3], qui ne figuraient pas dans la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 18 juin 2013, étaient d'ores et déjà disponibles à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

3° ALORS QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe à la date de son élaboration ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé des postes disponibles au sein d'une autre entreprise du groupe dont cette dernière ne lui avait pas signalé l'existence au moment de l'élaboration du plan de reclassement ; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir proposé aux salariés dont le licenciement était envisagé quatre postes de magasinier au sein de la société [D] Logistique situés à [Localité 6] et à [Localité 5], dont deux avaient été in fine proposés dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement fin août 2013 à des salariés de cette dernière entreprise, sans vérifier si ces postes étaient d'ores et déjà disponibles au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi le 18 juin 2013 et si les sociétés exposantes en avaient été informées par la société [D] Logistique au plus tard à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

4° ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que plusieurs postes situés à [Localité 3] avaient été omis de la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi, sans indiquer de quelle pièce elle tirait ces constatations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

5° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en s'appuyant sur des éléments de fait et de preuve versés aux débats dans d'autres instances impliquant la société [D] Logistique non présente en la cause, pour déclarer qu'il résultait des pièces produites aux débats par l'employeur que quatre postes de magasinier disponibles au sein de la société [D] Logistique avaient été omis de la liste des postes disponibles du plan de reclassement présenté par la société MA et proposés à deux salariés de la société [D] Logistique, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.

6° ALORS QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe à la date de son élaboration ; qu'en déclarant que la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucun poste de la catégorie « opérateur » la plus impactée par les licenciements au sein de la société MA, sans avoir établi que de tels postes étaient disponibles dans cette entreprise à la date d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

7° ALORS QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe à la date de son élaboration ; que n'ont pas à figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi des postes disponibles qui ne correspondent pas à la qualification des salariés dont le licenciement est envisagé dès lors qu'ils ne peuvent être occupés sans l'acquisition d'une formation initiale qui leur fait défaut ; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de n'avoir fait figurer dans la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi qu'un seul poste au sein de la société [D] SAS et aucun dans la société [D] Logistique, sans rechercher s'il existait au sein de cette entreprise au moment de l'élaboration de ce plan d'autres postes disponibles en rapport avec les compétences des salariés menacés de licenciement et requérant tout au plus une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

8° ALORS QUE n'ont pas à figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi des postes disponibles qui ne correspondent pas à la qualification des salariés dont le licenciement est envisagé dès lors qu'ils ne peuvent être occupés sans l'acquisition d'une formation initiale qui leur fait défaut ; qu'en reprochant aux sociétés exposantes d'avoir inscrit dans la liste des postes disponibles figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi des emplois de catégorie supérieure, sans rapport avec les compétences et les capacités des salariés menacés de licenciement, quand ces postes n'avaient pas à figurer dans le plan de reclassement et ne pouvaient donc fonder la nullité du plan pour insuffisance des mesures de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

9° ALORS QUE ne figurent pas parmi les informations relatives au projet de licenciement collectif devant être transmises au comité d'entreprise celles concernant un projet de reprise ; qu'un défaut d'information sur un tel projet n'affecte donc pas la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements économiques subséquents ; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir informé le comité central d'entreprise de la conduite d'un projet de reprise de l'activité du site par les salariés de la société MA pour en déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-31, L. 1233-32, et L. 2323-15 du code du travail.

10° ALORS QUE seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en retenant qu'un défaut d'information du comité central d'entreprise de la conduite d'un projet de reprise de l'activité du site par les salariés de la société MA constituait une cause de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21181
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°20-21181


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award