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28/09/2022 | FRANCE | N°19-25070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-25070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 990 F-D

Pourvoi n° T 19-25.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [T], domicilié

[Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-25.070 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 990 F-D

Pourvoi n° T 19-25.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-25.070 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée EMJ, représentée par M. [H] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lalouer Boucher,

2°/ à la CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société Fides, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fides, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2019), M. [T] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Lalouer Boucher en qualité de responsable technique et études. Il a démissionné le 31 décembre 2012 avant d'être nommé à compter du 1er janvier 2013, sous le régime des travailleurs non salariés, cogérant de la société H2M, société liée à la précédente par un contrat de prestation de services.

2. Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'ensemble des sociétés du groupe, notamment des sociétés Lalouer Boucher et H2M et a désigné la société EMJ, devenue Fides, en qualité de mandataire judiciaire.

3. Estimant être resté salarié de la société Lalouer Boucher et ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. La société Fides, ès qualités, fait grief à l'arrêt de juger recevable la requête contenant conclusions sur la compétence et visant les pièces justificatives jointes du salarié aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, transmise au greffe par voie électronique le 30 juillet 2018, alors « que les procédés de communication électroniques doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire ; que faute d'arrêtés techniques fixant les modalités du recours à la communication électronique devant le premier président de la cour d'appel, les demandes relevant de la compétence du premier président doivent être formulées par voie papier ; qu'en décidant que M. [T] avait valablement saisi le premier président d'une demande d'autorisation de statuer à jour fixe par le biais du réseau privé virtuel des avocats quand, en l'absence d'arrêté technique applicable à la juridiction du premier président, le recours à la communication par voie électronique était exclu, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de procédure civile, ensemble les article 748-1, 748-6 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des données opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

6. Pour déclarer l'appel du salarié recevable, l'arrêt retient que si en l'état du droit applicable, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être adressée au premier président de la cour d'appel sur support papier, seule la cour d'appel étant visée par l'article 930-1 du code de procédure civile, la requête adressée au premier président de la cour d'appel par voie électronique reste toujours possible au visa des dispositions de l'article 748-1 du même code, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.

7. En statuant ainsi, alors que le premier président est une juridiction autonome devant laquelle aucun arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne fixait, à la date de la requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 octobre 2018, les modalités de recours à la communication par voie électronique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

10. Il résulte en effet des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.

11. Il s'ensuit, la requête aux fins d'assignation à jour fixe ayant été remise au premier président par voie électronique, que la déclaration d'appel de M. [T] est caduque.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] ;

Condamne M. [T] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant celles sollicitées devant la cour d'appel, que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T] demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les créances de M. [T] dans la procédure collective de la société Lalouer-Boucher n'entrent pas dans le champ de la garantie AGS ;

Aux motifs que l'appelant est resté lié à la société Lalouer-Boucher après le 1er janvier 2013 ; qu'ensuite de la liquidation judiciaire de la société Lalouer-Boucher et H2M prononcées le 11 mars 2015, il a été mis fin au contrat de travail de M. [T] à compter du 15 mars 2015, sans toutefois qu'il ne fasse l'objet d'un licenciement ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir mis fin à la relation contractuelle conformément aux règles applicables en matière de licenciement économique, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail de M. [T] par la société Lalouer-Boucher constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre notamment les sommes dues au salarié résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation ou dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ; que dans la mesure où l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail et que le contrat de travail de M. [T] n'a pas été rompu par le mandataire judiciaire dans le délai de 15 jours du jugement de liquidation de la société Lalouer-Boucher, il y a lieu de dire que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'appelant ;

alors qu'en jugeant, après avoir constaté qu'ensuite de la liquidation judiciaire de la société Lalouer-Boucher prononcée le 11 mars 2015, il a été mis fin au contrat de travail du salarié à compter du 15 mars 2015, sans toutefois qu'il ne fasse l'objet d'un licenciement, que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées au salarié aux motifs que le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail et qu'il n'a pas été rompu par le mandataire judiciaire dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L 3258-8 2° du contrat de travail.

Moyen produit par la SCP Froussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Fides et la CGEA de [Localité 4], demanderesses au pourvoi incident

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a jugé recevable la requête contenant conclusions sur la compétence et visant les pièces justificatives jointes de M. [T] aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, transmise au greffe par voie électronique le 30 juillet 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la Cour d'appel par voie électronique. Par requête transmise au greffe par voie électronique, Monsieur [T] a saisi le Premier président de la cour d'appel de Rennes aux fons d'être autorisé à assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'article 84 al. 2 du code de procédure civile ; par ordonnance du 5 octobre 2018, le Président de chambre délégué par le Premier président a autorisé l'appelant à assigner à jour fixe conformément à la requête. Si en l'état du droit applicable, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être adressée au premier président de la cour d'appel sur support papier, seule la cour d'appel étant visée par les disposions légales précitées, la requête adressée au premier président de la cour d'appel par voie électronique reste toujours possible au visa de l'article 748-1 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire. Il y a lieu en conséquence de dire recevable la requête contenant conclusions sur la compétence et visant les pièces justificatives jointes de Monsieur [T] aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe transmise au greffe par voie électronique le 30 juillet 2018 » ;

ALORS QUE les procédés de communication électroniques doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire ; que faute d'arrêtés techniques fixant les modalités du recours à la communication électronique devant le premier président de la cour d'appel, les demandes relevant de la compétence du premier président doivent être formulées par voie papier ; qu'en décidant que M. [T] avait valablement saisi le premier président d'une demande d'autorisation de statuer à jour fixe par le biais du réseau privé virtuel des avocats quand, en l'absence d'arrêté technique applicable à la juridiction du premier président, le recours à la communication par voie électronique était exclu, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de procédure civile, ensemble les article 748-1, 748-6 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25070
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°19-25070


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25070
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