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22/09/2022 | FRANCE | N°20-22887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, 20-22887


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° R 20-22.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le p

ourvoi n° R 20-22.887 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° R 20-22.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.887 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), la société [3] (la société) a adressé, le 9 novembre 2017, à l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) une demande de rescrit social relative aux modalités de calcul de la réduction des cotisations employeur sur les bas salaires afin qu'il soit tenu compte des indemnités de congés payés versées aux conducteurs en périodes scolaires, titulaires de contrats de travail intermittents, dans le calcul du coefficient de réduction.

2. Sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas possible de tenir compte des indemnités de congés payés pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul fixé par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, en le valorisant à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur « périodes scolaires » concerné, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que l'article L 241-15 du code du travail n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, selon les modalités fixées par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ; qu'en se fondant expressément sur l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale selon lequel « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature » pour conclure que l'indemnité de congés payés n'ayant pas vocation à rémunérer des heures de travail, il n'apparaît pas possible de tenir compte des indemnités de congés payés pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul fixé par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, en le valorisant à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur « périodes scolaires » concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; Que la période de congés payés donnant lieu au versement d'une indemnité de congés payés est prise en compte dans la détermination du montant du SMIC dans la formule de calcul dudit coefficient, à proportion d'une fraction du SMIC correspondant au mois où l'indemnité est versée et pour sa valeur équivalente à celle qui serait appliquée si le salarié avait travaillé pendant cette période ; qu'à l'instar de tous les salariés, les chauffeurs périodes scolaires (CPS) bénéficient en vertu de l'article 25 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs, de 5 semaines de congés payés – donnant lieu au versement d'une indemnité de congés payés – même si, pour les besoins du service, ils ne peuvent prendre leurs congés qu'au cours de la période des vacances scolaires, période pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu ; qu'en retenant qu'il n'est pas possible de tenir compte des indemnités de congés payés ainsi versées aux chauffeurs périodes scolaires, salariés titulaires de contrats de travail intermittents bénéficiant en vertu de l'article L. 3123-36 du code du travail des droits reconnus au salarié à temps complet, pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul du coefficient de réduction des cotisations fixée par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale en le valorisant à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur périodes scolaires concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure, laquelle s'entend de la durée effective du temps de travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

6. Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné.

7. L'arrêt énonce que les dispositions combinées des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ne prévoient que la majoration de la valeur du SMIC dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale par les heures supplémentaires et complémentaires et que l'indemnité de congés payés n'a pas vocation à rémunérer des heures de travail. Il relève aussi que la solution proposée par la société consisterait à convertir des congés payés en heures pour augmenter la valeur du SMIC annuel.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a exactement décidé que le coefficient de réduction de cotisations ne pouvait pas être calculé comme le demandait la société et que sa contestation devait être rejetée.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [3]

LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit qu'il n'est pas possible de tenir compte des indemnités de congés payés pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul fixé par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, en le valorisant à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur « périodes scolaires » concerné ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que l'article L 241-15 du code du travail n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaire lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, selon les modalités fixées par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ; qu'en se fondant expressément sur l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale selon lequel « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature » pour conclure que l'indemnité de congés payés n'ayant pas vocation à rémunérer des heures de travail, il n'apparaît pas possible de tenir compte des indemnités de congés payés pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul fixé par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, en le valorisant à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur « périodes scolaires » concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; Que la période de congés payés donnant lieu au versement d'une indemnité de congés payés est prise en compte dans la détermination du montant du SMIC dans la formule de calcul dudit coefficient, à proportion d'une fraction du SMIC correspondant au mois où l'indemnité est versée et pour sa valeur équivalente à celle qui serait appliquée si le salarié avait travaillé pendant cette période ; qu'à l'instar de tous les salariés, les chauffeurs périodes scolaires (CPS) bénéficient en vertu de l'article 25 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs, de 5 semaines de congés payés – donnant lieu au versement d'une indemnité de congés payés – même si, pour les besoins du service, ils ne peuvent prendre leurs congés qu'au cours de la période des vacances scolaires, période pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu ; qu'en retenant qu'il n'est pas possible de tenir compte des indemnités de congés payés ainsi versées aux chauffeurs périodes scolaires, salariés titulaires de contrats de travail intermittents bénéficiant en vertu de l'article L 3123-36 du code du travail des droits reconnus au salarié à temps complet, pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul du coefficient de réduction des cotisations fixée par l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale en le valorisant à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur période scolaires concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante avait fait valoir que le refus de tenir compte de l'indemnité de congés payés versée aux « chauffeurs périodes scolaires » titulaires de contrat de travail « intermittents », pour le calcul du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul du coefficient de réduction des cotisations fixée par l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale créé, sans aucune justification, une inégalité de traitement entre des salariés exerçant sur l'année une même durée effective de travail et bénéficiant pareillement de 5 semaines de congés payés, dès lors qu'un chauffeur périodes scolaires travaillant le même nombre d'heures sur l'année qu'un autre salarié employé à temps partiel tout au long de l'année, verra sa rémunération annuelle brute imputée d'un coefficient réduction Fillon inférieur au seul motif, parfaitement inopérant, que, pour les besoins du service et en application de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs, ses congés payés et indemnisés doivent être pris au cours de la période des vacances scolaires (conclusions d'appel p 7 et 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22887
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2022, pourvoi n°20-22887


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22887
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