LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 922 F-D
Pourvoi n° E 20-10.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des professions libérales (RSI), venant elle-même aux droits de la [5], a formé le pourvoi n° E 20-10.733 contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [9], venant elle-même aux droits de la société [6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, de la SCP Boullez, avocat de M. [R], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents, M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019, rendu sur renvoi de cassation (2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.958), associé au sein d'un cabinet constitué sous la forme d'un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres, M. [R] (le cotisant) exerçait son activité d'avocat en France où il réside.
3. La caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, aux droits de laquelle est venue la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France, puis l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire (l'URSSAF), ayant entendu intégrer le montant des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dues par le cotisant et fait signifier plusieurs contraintes à cette fin, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction chargé du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les contrainte litigieuses, alors :
« 2°/ que les cotisations d'assurance maladie, maternité et allocations familiales des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que la notion de revenu professionnel doit être appréciée à la lecture du droit français ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'appréciation portée par l'administration fiscale britannique sur la notion d'activité des avocats associés d'un partnership, pour affirmer que ces derniers ne seraient pas considérés comme travailleurs indépendants et ne seraient comme tels pas assujettis au paiement des cotisations sociales britanniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
3°/ que, en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant que, selon l'administration fiscale britannique les avocats exerçant leur activité professionnelle en France en tant qu'avocats également associés d'un cabinet juridique britannique (partnership) ne seraient pas considérés comme des travailleurs indépendants en vertu de la législation britannique et ne seraient pas de ce fait assujettis au paiement des cotisations sociales britanniques, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les revenus distribués à un avocat associé au sein d'un cabinet international générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français lui sont versés en raison de ses attributions professionnelles, peu important qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices obtenus par l'activité du cabinet à l'étranger ; qu'en jugeant en l'espèce que les bénéfices perçus par un avocat rattaché au bureau de Paris, au titre des bureaux situés à l'étranger résultent uniquement de l'activité déployée par chacun de ces bureaux a` l'étranger et ne peuvent par conséquent être rattachés à l'activité réalisée par le bureau de Paris pour en tirer que ces revenus ne sont pas des revenus professionnels assujettis à cotisations d'assurance maladie, maternité et allocations familiales, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable ;
5°/ que les cotisations d'assurance maladie, maternité et allocations familiales des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les revenus de source étrangère, bien que non imposables en France sont « retenus » pour le calcul de l'impôt sur le revenu au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale puisqu'ils sont pris en compte pour déterminer le taux effectif d'imposition ; qu'en relevant en l'espèce que les revenus tirés du partnership n'avaient pas été imposés en France au titre des revenus professionnels pour écarter leur assujettissement à cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
5. Selon ce texte, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.
6. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt retient essentiellement que l'administration fiscale britannique indique que les avocats qui vivent en France, exercent leur activité professionnelle en France en tant qu'avocats également associés d'un cabinet juridique britannique (partnership) et n'exercent pas physiquement une activité au Royaume-Uni ne seraient pas considérés comme des travailleurs indépendants en vertu de la législation britannique et ne seraient pas de ce fait assujettis au paiement des cotisations sociales britanniques et qu'en effet, en application de la loi britannique du 14 août 1890 le partnership est une association sans personnalité morale de personnes exerçant leur activité en commun dans un but lucratif de sorte que la qualité d'associé à un partnership ne permet pas à elle seule de caractériser une activité professionnelle. Il énonce que le seul fait qu'un avocat résidant en France soit associé à une telle structure localisée en Grande-Bretagne ne permet pas d'en déduire qu'il aurait une double activité professionnelle et que les revenus tirés de l'appartenance au partnership ne sont pas des revenus professionnels. Il ajoute que l'organisation du partnership dont le cotisant est membre repose sur des bureaux dont le fonctionnement est indépendant et dont les résultats sont traités séparément, avant qu'il y ait lieu à consolidation générale, que, dans ce cadre, chaque bureau facture les interventions faites pour un avocat membre d'un autre bureau et que les bénéfices versés à chacun des membres du partnership sont proportionnels au nombre de parts détenues. Il énonce que les bénéfices perçus par un avocat rattaché au bureau de [Localité 8], au titre des bureaux situés à l'étranger résultent uniquement de l'activité déployée par chacun de ces bureaux à l'étranger et ne peuvent pas être rattachés, fût-ce à titre accessoire à l'activité réalisée par le bureau de [Localité 8]. Il relève également qu'il ne résulte ni des avis d'imposition fournis par le cotisant, ni des documents produits par l'URSSAF que les revenus tirés du partnership ont été imposés en France au titre des revenus professionnels. Il en déduit que ces revenus ne peuvent pas être considérés comme des revenus professionnels entrant dans les prévisions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les revenus litigieux avaient été distribués au cotisant en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international, de sorte qu'ils étaient en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'avaient pas de cause étrangère à cette activité, la cour d'appel , qui n'a pas recherché si, peu important qu'ils n'aient pas été imposés en France, ceux-ci avaient été retenus pour le calcul de l'impôt français a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, et dit n'y avoir lieu à renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Centre-Val de Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris du 3 juillet 2003 en ce qu'il a dit que M. [R] devait cotiser sur sa part des bénéfices de son « partnership » au sein du cabinet de droit anglais [4], et, statuant à nouveau, d'AVOIR en conséquence annulé les mises en demeure des 23 février et 28 décembre 2000,
AUX MOTIFS QUE : « La convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969, ne s'applique pas aux cotisations sociales, lesquelles ne font pas partie des impôts compris dans son champ. Conformément à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance-maladie des travailleurs non-salariés et des professionnels non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère. M. [R] a exercé son activité d'avocat en France entre 1998 et 2005. Il convient de vérifier si les sommes perçues par lui au titre des bénéfices distribués au siège du cabinet de Londres constituaient en tout ou partie des revenus professionnels non-salariés au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il convient à cet égard de préciser qu'un revenu ne peut être qualifié de professionnel que lorsqu'il procède d'une activité exercée, même à titre accessoire, régulièrement et personnellement par son bénéficiaire. Un revenu lié à l'activité personnelle du travailleur entre donc dans l'assiette des cotisations. Interrogé par les conseils de M. [R], l'administration fiscale britannique, dénommée « Inland revenue », indique que les avocats qui vivent en France, exercent leur activité professionnelle en France en tant qu'avocats également associés d'un cabinet juridique britannique (partnership) et n'exercent pas physiquement une activité au Royaume-Uni, ne seraient pas considérés comme des travailleurs indépendants en vertu de la législation britannique et ne seraient pas de ce fait assujettis au paiement des cotisations sociales britanniques. En effet, en application de la loi britannique du 14 août 1890 le partnership est une association sans personnalité morale de personnes exerçant leur activité en commun dans un but lucratif. La qualité d'associé à un partnerhip ne permet pas à elle seule de caractériser une activité professionnelle. Dès lors, le seul fait qu'un avocat résidant en France soit associé à une telle structure localisée en Grande-Bretagne ne permet pas d'en déduire qu'il aurait une double activité professionnelle et que les revenus tirés de l'appartenance au partnership ne sont pas des revenus professionnels. Par ailleurs, l'organisation du partnership [4], dont M. [R] est membre, repose sur des bureaux dont le fonctionnement est indépendant et dont les résultats sont traités séparément, avant qu'il y ait lieu à consolidation générale. Dans ce cadre, chaque bureau facture les interventions faites pour un avocat membre d'un autre bureau. Dans ces conditions, les bénéfices versés à chacun des membres du partnership sont proportionnels au nombre de parts détenues. Toutefois, les bénéfices perçus par un avocat rattaché au bureau de [Localité 8], au titre des bureaux situés à l'étranger résultent uniquement de l'activité déployée par chacun de ces bureaux à l'étranger et ne peuvent pas être rattachés, fût-ce à titre accessoire à l'activité réalisée par le bureau de [Localité 8]. Dès lors, ces revenus ne peuvent pas être considérés comme des revenus professionnels entrant dans les prévisions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale. De surcroît, il ne résulte ni des avis d'imposition fournis par M. [R], ni des documents produits par l'URSSAF que les revenus tirés du partnership ont été imposés en France au titre des revenus professionnels. Le jugement doit être infirmé en conséquence et les mises en demeure des 23 février et 28 décembre 2000 doivent être annulées. »
1/ ALORS QUE l'association d'un avocat français dans un cabinet constitué sous la forme d'un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres est le prolongement de l'activité principale d'avocat accomplie par l'intéressé sur le territoire français pour le même cabinet ; qu'il en résulte que les revenus tirés du partnership, qu'ils soient d'origine française ou étrangère sous forme de distribution de bénéfices, trouvent leur origine dans l'exercice de cette activité professionnelle et ont la nature de revenus professionnels ; qu'en jugeant en l'espèce que la qualité d'associé à un partnership ne permet pas de caractériser une activité professionnelle, les revenus tirés de l'appartenance au partnership n'étant par conséquent pas des revenus professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable,
2/ ALORS QUE les cotisations d'assurance maladie, maternité et allocations familiales des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que la notion de revenu professionnel doit être appréciée à la lecture du droit français ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'appréciation portée par l'administration fiscale britannique sur la notion d'activité des avocats associés d'un partnership, pour affirmer que ces derniers ne seraient pas considérés comme travailleurs indépendants et ne seraient comme tels pas assujettis au paiement des cotisations sociales britanniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable,
3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant que, selon l'administration fiscale britannique les avocats exerçant leur activité professionnelle en France en tant qu'avocats également associés d'un cabinet juridique britannique (partnership) ne seraient pas considérés comme des travailleurs indépendants en vertu de la législation britannique et ne seraient pas de ce fait assujettis au paiement des cotisations sociales britanniques, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4/ ALORS QUE les revenus distribués à un avocat associé au sein d'un cabinet international générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français lui sont versés en raison de ses attributions professionnelles, peu important qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices obtenus par l'activité du cabinet à l'étranger ; qu'en jugeant en l'espèce que les bénéfices perçus par un avocat rattaché au bureau de Paris, au titre des bureaux situés à l'étranger résultent uniquement de l'activité déployée par chacun de ces bureaux à l'étranger et ne peuvent par conséquent être rattachés à l'activité réalisée par le bureau de Paris pour en tirer que ces revenus ne sont pas des revenus professionnels assujettis à cotisations d'assurance maladie, maternité et allocations familiales, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable,
5/ ALORS QUE les cotisations d'assurance maladie, maternité et allocations familiales des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les revenus de source étrangère, bien que non imposables en France sont « retenus » pour le calcul de l'impôt sur le revenu au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale puisqu'ils sont pris en compte pour déterminer le taux effectif d'imposition ; qu'en relevant en l'espèce que les revenus tirés du partnership n'avaient pas été imposés en France au titre des revenus professionnels pour écarter leur assujettissement à cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable.