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21/09/2022 | FRANCE | N°21-18960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-18960


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° T 21-18.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Axa France IARD, soci

été anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-18.960 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Toulous...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° T 21-18.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-18.960 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière Rémusat, société civile de placements immobiliers, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Foncière Rémusat, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2021), la société civile immobilière de Léguevin, assurée en police dommages-ouvrage par la société Axa, a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat (la SCPI) un immeuble qu'elle a fait construire avec le concours de la société Bet Pujol, bureau d'études structure, assurée par les Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA).

3. Des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 23 juin 2009, deux déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage, la première, le 10 mai 2011, concernant des fissures, et la seconde le 31 mai suivant, concernant la charpente.

4. Le 16 septembre 2011, la société Axa a accepté le principe de sa garantie pour les désordres affectant la charpente et s'est engagée, avec l'accord de la SCPI, à présenter une offre d'indemnisation dans un délai de cent trente-cinq jours, expirant le 29 février 2012.

5. En l'absence de proposition d'indemnisation, la SCPI a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et assigné en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCPI la somme totale de 300 941,46 euros, alors « que l'inopposabilité au bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage du plafond de garantie prévue au contrat ne joue que pour l'assurance obligatoire qui garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages affectant l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; d'où il suit qu'en déclarant la société Axa France IARD mal fondée à opposer à la SCPI Foncière Rémusat le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels d'un montant de 134 000 euros pour la raison que l'assureur avait engagé sa responsabilité pour avoir omis de respecter les délais imposés par l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le dit texte, ensemble l'article A 243-1 du code des assurances et son annexe II. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances :

7. Ce texte, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations.

8. Pour dire que la société Axa est mal fondée à opposer à la SCPI le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels, l'arrêt énonce que l'assureur a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas son obligation de préfinancer les travaux.

9. L'arrêt retient que la société Axa a omis de respecter les délais imposés par l'article L. 242-1 du code des assurances pour présenter une offre d'indemnité puisque, alors même qu'elle avait accepté le principe de sa garantie concernant le désordre affectant la charpente, l'expertise qu'elle a mise en oeuvre n'a permis ni de définir les travaux de remise en état nécessaires et leur coût, ni d'aboutir à une proposition d'indemnisation, ce qui a contraint la SCPI, bien après l'expiration du délai de cent trente-cinq jours auquel elle avait consenti, à saisir le juge d'une demande d'expertise judiciaire dont la durée s'est prolongée du fait des multiples appels en cause de l'assureur dommages-ouvrage.

10. L'arrêt ajoute que, alors que les solutions réparatoires et leur coût étaient déterminés par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 29 mai 2015, la société Axa a encore attendu le 16 mars 2016, après l'introduction de l'instance au fond, pour verser l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance.

11. En statuant ainsi, alors que, les sanctions de l'article L. 242-1 du code des assurances étant exclusives, l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être condamné à prendre en charge les dommages immatériels que dans la limite du plafond de la garantie facultative souscrite à cette fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. La société Axa, qui est en droit d'opposer à la SCPI le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels, sera condamnée à payer à la SCPI la somme de 134 000 euros.

15. Les MMA, auxquelles, en leur qualité d'assureur d'un constructeur, incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, seront condamnées à garantir la société Axa à hauteur de cette somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat la somme totale de 300 941, 46 euros en réparation des dommages immatériels et condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD, en leur qualité d'assureur de la société Bet Pujol, à relever et garantir la société Axa France IARD de cette condamnation à hauteur de 90 282,44 euros, sauf la faculté d'opposer la franchise contractuelle applicable, l'arrêt rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Axa France IARD à payer à la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat la somme de 134 000 euros en réparation des dommages immatériels ;

Condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD à garantir la société Axa France IARD de cette condamnation, sauf la faculté pour elle d'opposer la franchise contractuelle applicable ;

Maintient les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile prononcées à l'encontre de la société Axa France IARD devant les juges du fond ;

Condamne la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande formées par la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat et les Mutuelles du Mans assurances IARD ; les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Axa France Iard à payer à la Scpi Foncière Rémusat la somme totale de 300.941,46 € ;

ALORS QUE l'inopposabilité au bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage du plafond de garantie prévue au contrat ne joue que pour l'assurance obligatoire qui garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages affectant l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; d'où il suit qu'en déclarant la société Axa France Iard mal fondée à opposer à la Scpi Foncière Rémusat le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels d'un montant de 134.000 € pour la raison que l'assureur avait engagé sa responsabilité pour avoir omis de respecter les délais imposés par l'article L. 242-1 du code des assurances (arrêt, p. 15, deux derniers alinéas), la cour d'appel a violé le dit texte, ensemble l'article A 243-1 du code des assurances et son annexe II.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Axa France Iard à payer à la Scpi Foncière Rémusat la somme totale de 300.941,46 € et d'AVOIR limité la condamnation de la Sa Mma Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Bet Pujol à relever et garantir la Sa Axa France Iard de cette condamnation à hauteur de 90.282,44 €, sauf la faculté pour elle d'opposer la franchise contractuelle applicable ;

ALORS QUE l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations ; d'où il suit qu'en laissant à la charge de la Sa Axa France Iard 70 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels, soit la somme de 210.659,02 €, supérieure au plafond de garantie fixé à 134.000 €, et en limitant son recours à 30 % de ces sommes, soit 90.282,44 €, pour la raison que la société Axa France Iard avait commis une faute en ne respectant pas les délais imposés par l'article L. 242-1 du code des assurances (arrêt, p. 17, deux dernier alinéas et p. 18, alinéas 1 et 2), la cour d'appel a violé ledit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-18960
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-18960


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18960
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