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21/09/2022 | FRANCE | N°21-17646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-17646


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° Q 21-17.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonym

e, dont le siège est [Adresse 10], agissant en qualité d'assureur de la société SMEI, a formé le pourvoi n° Q 21-17.646 contre l'arrêt rendu le 4 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° Q 21-17.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], agissant en qualité d'assureur de la société SMEI, a formé le pourvoi n° Q 21-17.646 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Paysages méditerranéens,

2°/ à la société Neximmo 68, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de SCI Marseille Prado Herriot,

3°/ à la société Eiffage construction Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société Travaux du Midi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 15], prise en qualité d'assureur de la société TEP2E,

6°/ à la société TEP 2E ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],

7°/ à la société DSA méditerranée, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Mattout entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],

9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], prise en sa qualité d'assureur de la société SP Carrelages,

10°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], anciennement dénommée SAGENA, prise en qualité d'assureur CNR de la société Neximmo 68, société anonyme,

11°/ à la société Socotec construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits de la société Socotec France, société anonyme,

12°/ à la société Paysages méditerranéens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

13°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde, dont le siège est [Adresse 8], représenté par la société son syndic Foncia Vieux Port, dont le siège est [Adresse 2],

14°/ à la société Dossetti architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22], représentée par Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire la société Dosseti architectes,

15°/ à la société Artelia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

16°/ à la société Marseillaise d'étanchéité et isolation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

17°/ à la société Européenne générale d'électricité, dont le siège est [Adresse 19],

18°/ à la société [S] [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], représentée par M. [B] [S] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI,

19°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 13], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de société Provence de Plomberie, dont le siège social est sis [Adresse 14],

20°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d'assureur de la société DSA Méditerranée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Paysages méditerranéens, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artelia, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Neximmo 68, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés Eiffage construction Sud-Est et Travaux du Midi, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SMABTP, TEP 2E ingénierie, Mattout entreprise, MAAF assurances, SMA, Socotec construction, Société marseillaise d'étanchéité et isolation (SMEI), [S] [T], prise en sa qualité de liquidateur de la société SMEI, Européenne générale d'électricité et Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société DSA Méditerranée, ainsi que contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde et contre M. [N], prise en sa qualité de liquidateur de la société Provence de plomberie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2021), la société civile immobilière Marseille Prado Herriot, aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68, a fait construire un ensemble immobilier dénommé Prado Verde, comprenant cent quatre-vingts logements répartis sur deux immeubles.

3. Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement.

4. Une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à un groupement comprenant la société Coteba, aujourd'hui dénommé Artelia, et la société Dossetti architectes.

5. L'exécution des travaux a été confiée, notamment, aux entreprises suivantes :

- le lot gros oeuvre au groupement composé de la société Travaux du midi et de la SAEM, devenue Eiffage construction Provence, aujourd'hui dénommée Eiffage construction Sud-Est (la société Eiffage), lequel groupement a sous-traité les travaux de revêtements de façades à la société DSA Méditerranée,
- le lot étanchéité à la société SMEI, assurée auprès de la société Axa,
- le lot revêtements extérieurs et espaces verts à la société Paysages Méditerranéens, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

6. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné le vendeur. Les constructeurs et leurs assureurs ont été appelés à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premiers et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son premier moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Eiffage, la société Travaux du Midi, la société Dossetti architectes et la société Artelia à relever et garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse, de dire que dans leurs rapports elles supporteront une fraction de la condamnation (40 % pour Axa), de dire que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et aux des dépens à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnations, dont 15 % à la charge de la société Axa et de la condamner in solidum à payer à la société DSA Méditerranée 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers à titre définitif, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que la cour d'appel constate que les demandes formées par la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot contre la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ; qu'en condamnant néanmoins la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, in solidum avec d'autres à garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat la somme de 61 911,64 euros et en fixant la contribution définitive à la dette à la charge de la société Axa France IARD à 40 % du montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile. »

8. Par son troisième moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Dossetti architectes, la société Artelia, la société Paysages méditerranéens et son assureur Allianz à relever et garantir la société Neximmo 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 116 053,94 euros au titre du remplacement du dallage sous le porche, de dire que dans leurs rapports, elles supporteront chacune une fraction de la condamnation (20 % pour Axa), de dire que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et aux des dépens à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnations, dont 15 % à la charge de la société Axa et de la condamner in solidum à payer à la société DSA Méditerranée 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers à titre définitif, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que la cour d'appel constate que les demandes formées par la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot contre la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ; qu'en condamnant néanmoins la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, in solidum avec d'autres à garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat la somme de 116 053,84 euros et en fixant la contribution définitive à la dette à la charge de la société Axa France IARD à 20 % du montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile :

9. Selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

10. Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

11. L'arrêt retient que les demandes de garantie formées par les sociétés Neximmo 68, Dossetti architectes et Allianz contre la société Axa, recherchée comme assureur de la SMEI, sont nouvelles en cause d'appel et, comme tel, irrecevables.

12. Pour condamner la société Axa à garantir la société Neximmo 68 au titre de l'étanchéité des toitures terrasse et au titre du remplacement du dallage sous le porche, l'arrêt retient que si les demandes formées par la société Neximmo 68 et par la société Dossetti architectes contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, ont été déclarées irrecevables, les sociétés Eiffage et Travaux du midi ont formé un appel en garantie contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, laquelle ne conteste pas devoir sa garantie en cas de responsabilité de son assurée.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré que les demandes de garantie formées par la société Neximmo 68 contre la société Axa étaient irrecevables, de sorte qu'elle ne pouvait les accueillir au fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

14. La société Axa fait grief à l'arrêt de dire qu'elle supportera à titre définitif 15 % des condamnations prononcées contre la société Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 35 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 27 507,75 euros au titre des honoraires du syndic, garanties à hauteur de 45 % par les sociétés Allianz, Dossetti architectes et Artelia, de dire que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et aux des dépens à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnations, dont 15 % à la charge de la société Axa et de la condamner in solidum à payer à la société DSA Méditerranée 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers à titre définitif, alors « qu'il ne peut y avoir de condamnation au titre d'une contribution définitive d'une dette solidaire ou in solidum à l'encontre d'une personne non condamnée au titre de l'obligation à la dette envers le créancier ; que la cour d'appel a dans le dispositif de son arrêt condamné in solidum la société Paysages méditerranéens, la société Allianz IARD, la SARL Dossetti architectes et la Sasu Artelia à relever et garantir partiellement la SAS Neximmo 68 des condamnations prononcées contre elle à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde les sommes de 35 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 27 507,75 euros au titre des honoraires du syndic, à concurrence de 45 % du montant total de ces sommes ; qu'en disant que la charge de ces condamnations sera définitivement supportée par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 15 % quand celle-ci n'était pas condamnée in solidum à relever et garantir partiellement la SAS Neximmo 68 des condamnations, la cour d'appel a violé l'article 1317 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1317 du code civil :

15. Il résulte de ce texte que la dette procédant d'une condamnation in solidum ne peut être répartie qu'entre les débiteurs condamnés, sans préjudice de leurs appels en garantie contre d'autres responsables.

16. L'arrêt déclare irrecevables les demandes de garantie formées par la société Neximmo 68 contre la société Axa et dit que la charge de la condamnation prononcée contre les sociétés Paysages méditerranéens, Dossetti architectes et Artelia à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des honoraires du syndic, à concurrence de 45 % du montant total de ces sommes, sera définitivement supportée par la société Axa à hauteur de 15 %.

17. En statuant ainsi, alors que la société Axa n'était pas condamnée in solidum avec les autres débiteurs à garantir la société Neximmo, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée sur les premier, troisième et quatrième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt répartissant la charge définitive des dettes résultant des condamnations à garantie prononcées au profit de la société Neximmo au titre de l'étanchéité des toitures terrasse, du remplacement du dallage sous le porche, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des honoraires du syndic et la cassation des dispositions condamnant les sociétés Allianz, Axa, Dossetti architectes et Artelia à garantir la société Neximmo 68 d'une partie des frais irrépétibles et des dépens, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.

19. La cassation ne s'étend pas à la condamnation in solidum de la société Axa à payer à la société DSA Méditerranée la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers dans ses rapports avec les autres débiteurs, dès lors que cette condamnation ne se trouve pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à relever et garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse ;
- dit que, dans leurs rapports, les sociétés Eiffage construction Provence et Travaux du Midi supporteront 30 % du montant de cette condamnation, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, supportera 40 % du montant de cette condamnation, la société Dossetti architectes supportera 20 % du montant de cette condamnation, la société Artelia supportera 10 % du montant de cette condamnation ;
- condamne la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à relever et garantir la société Neximmo 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 116 053,84 euros au titre du remplacement du dallage sous le porche ;
- dit que, dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée par la société Dossetti architectes à hauteur de 10 %, par la société Artelia à hauteur de 5 %, par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 20 %, par la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 65 %, cette dernière étant intégralement relevée et garantie par son assureur Allianz IARD pour cette condamnation ;
- dit que, dans leurs rapports, la charge des condamnations prononcées au profit de la société Neximmo 68 au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des honoraires de syndic sera définitivement supportée par la société Paysages méditerranéens à hauteur de 15 %, cette dernière étant elle-même relevée et garantie par son assureur Allianz IARD à concurrence de 10 %, par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 15 %, par la société Dossetti Architectes à hauteur de 10 %, par la société Artelia à hauteur de 5 % ;
- dit que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 48 % répartis comme suit : par la société Allianz à hauteur de 25 %, par la société Axa France IARD à hauteur de 15 %, par la société Dossetti architectes à hauteur de 5 %, par la société Artelia à hauteur de 3 % ;

l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-enProvence autrement composée ;

Condamne les sociétés Neximmo 68, Eiffage construction Sud-Est, Travaux du Midi, Dossetti architectes, Artelia, Paysages méditerranéens et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Smei fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société Eiffage Construction Provence, la société Travaux du midi, la Sarl Dossetti Architectes et la Sasu Artelia à relever et garantir la Sas Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 61.911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse ;

d'AVOIR dit que dans leurs rapports :

1) Les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi supporteront 30 % du montant de cette condamnation,
2) La Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei supportera 40 % du montant de cette condamnation,
3) La Sarl Dosetti Architectes supportera 20 % du montant de cette condamnation,
4) La Sasu Aretlia supportera 10 % du montant de cette condamnation ;

d'AVOIR dit que la Sas Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles (100.000 € + 10.000 €) au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde, à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnation par la société Axa France Iard à hauteur de 15 % ;

d'AVOIR condamné in solidum la Sa Axa France Iard à payer à la Sas DSA Méditerranée 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera le tiers à titre définitif ;

d'AVOIR dit que la Sas Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnation prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, à hauteur de 48 % dont 15 % à la charge de la société Axa France Iard ;

ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que la cour d'appel constate (arrêt, p. 27 et 28) que les demandes formées par la Sas Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot contre la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ; qu'en condamnant néanmoins la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, in solidum avec d'autres à garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat la somme de 61.911,64 euros et en fixant la contribution définitive à la dette à la charge de la société Axa France Iard à 40 % du montant de cette condamnation (arrêt, p. 44 et dispositif), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée in solidum, avec la société Eiffage Construction Provence, la société Travaux du midi, la Sarl Dossetti Architectes et la Sasu Artelia à relever et garantir la Sas Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 61.911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse ;

d'AVOIR dit que dans leurs rapports :

1) Les sociétés Eiffage Construction Provence et Travaux du Midi supporteront 30 % du montant de cette condamnation,
2) La Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei supportera 40 % du montant de cette condamnation,
3) La Sarl Dosetti Architectes supportera 20 % du montant de cette condamnation,
4) La Sasu Aretlia supportera 10 % du montant de cette condamnation ;

d'AVOIR dit que la Sas Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles (100.000 € + 10.000 €) au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde, à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnation par la société Axa France Iard à hauteur de 15 % ;

d'AVOIR condamné in solidum la Sa Axa France Iard à payer à la Sas DSA Méditerranée 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera le tiers à titre définitif ;

d'AVOIR dit que la Sas Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnation prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, à hauteur de 48 % dont 15 % à la charge de la société Axa France Iard ;

ALORS QUE la cour d'appel constate (arrêt, p. 34, dernier alinéa), à propos du désordre A 5 relatif à l'étanchéité des toitures terrasses, que « le premier juge a exactement relevé que ce désordre avait été réservé lors de la réception des travaux réalisés par la société Smei (pièce 5 produite par Axa) et écarté le caractère décennal de ce dommage » ; qu'en ne répondant dès lors pas au moyen péremptoire de la société Axa France Iard (concl. p. 29) faisant valoir qu'elle ne garantissait pas ce désordre, soulignant (concl. p. 27) qu'elle assurait uniquement la responsabilité décennale, la responsabilité au titre des désordres intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée in solidum, avec la Sarl Dossetti Architectes, la Sasu Artelia, la société Paysages Méditerranéens et son assureur Allianz Iard à relever et garantir la Sas Neximmo 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires d l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 116.053,94 euros au titre du remplacement du dallage sous le porche, d'AVOIR dit que dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée :

- par la Sarl Dossetti Architectes à hauteur de 10 %,
- par la Sasu Artelia à hauteur de 5 %,
- par la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, à hauteur de 20 %,
- par la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 65 %, cette dernière étant intégralement relevée et garantie par son assureur Allianz Iard pour cette condamnation,

d'AVOIR dit que la Sas Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles (100.000 € + 10.000 €) au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde, à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnation par la société Axa France Iard à hauteur de 15 % ;

d'AVOIR condamné in solidum la Sa Axa France Iard à payer à la Sas DSA Méditerranée 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera le tiers à titre définitif ;

d'AVOIR dit que la Sas Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnation prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, à hauteur de 48 % dont 15 % à la charge de la société Axa France Iard ;

ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que la cour d'appel constate (arrêt, p. 27 et 28) que les demandes formées par la Sas Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot contre la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ; qu'en condamnant néanmoins la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, in solidum avec d'autres à garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat la somme de 116.053,84 euros et en fixant la contribution définitive à la dette à la charge de la société Axa France Iard à 20 % du montant de cette condamnation (arrêt, p. 46 et dispositif), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle supporterait à titre définitif 15 % des condamnations prononcées contre la Sas Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde les sommes de 25.000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 27.507,75 euros au titre des honoraires du syndic, garantie à hauteur de 45 % du montant du total de ces sommes par les sociétés Allianz Iard, Dossetti Architecture et Artellia ;

d'AVOIR dit que la Sas Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles (100.000 € + 10.000 €) au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde, à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnation par la société Axa France Iard à hauteur de 15 % ;

d'AVOIR condamné in solidum la Sa Axa France Iard à payer à la Sas DSA Méditerranée 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera le tiers à titre définitif ;

Et d'AVOIR dit que la Sas Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnation prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, à hauteur de 48 % dont 15 % à la charge de la société Axa France Iard ;

ALORS QU'il ne peut y avoir de condamnation au titre d'une contribution définitive d'une dette solidaire ou in solidum à l'encontre d'une personne non condamnée au titre de l'obligation à la dette envers le créancier ; que la cour d'appel a dans le dispositif de son arrêt (p. 52, al. 2) condamné in solidum la société Paysages Méditerranéens, la société Allianz Iard, la Sarl Dossetti Architectes et la Sasu Artelia à relever et garantir partiellement la Sas Neximmo 68 des condamnations prononcées contre elle à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde les sommes de 35.000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 27.507,75 euros au titre des honoraires du syndic, à concurrence de 45 % du montant total de ces sommes ; qu'en disant que la charge de ces condamnations sera définitivement supportée par la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, à hauteur de 15 % quand celle-ci n'était pas condamnée in solidum à relever et garantir partiellement la Sas Neximmo 68 des condamnations, la cour d'appel a violé l'article 1317 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-17646
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-17646


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Alain Bénabent , SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17646
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