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21/09/2022 | FRANCE | N°21-14232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° D 21-14.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

L'association Abrapa

, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.232 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° D 21-14.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

L'association Abrapa, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.232 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association Abrapa, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 mai 2019, pourvoi n° 17-27.793), Mme [O] a été engagée, à compter du 10 mars 2011, par l'association Hespérides aux droits de laquelle se trouve l'association Abrapa.

2. Contestant son licenciement, prononcé le 5 novembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à la salariée à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par l'association Abrapa des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée après avoir dit que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

6. Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée en lien avec la dénonciation de mauvais traitements, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.

7. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [O] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement par l'association Abrapa aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [O] ;

Condamne l'association Abrapa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Abrapa et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'association Abrapa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'association Abrapa fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 8 décembre 2015 en ce qu'il avait accordé à Mme [O] les sommes de 61.354,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 6.135,40 euros au titre des congés payés y afférents, 6.462,62 euros au titre de indemnité de licenciement et 5.336,48 euros au titre de la mise pied conservatoire, outre 533,64 euros au titre des congés payés y afférents, d'avoir dit le licenciement de Mme [O] nul et condamné l'association Abrapa à lui verser la somme de 122.708,06 euros nets de toute charge sociale, de la CRDS et de la CSG, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [O] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités,

Alors, d'une part, que si, en application de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, le fait qu'un salarié a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie, ou relaté de tels agissements, ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant, sous peine de nullité de la sanction, il en va autrement lorsque la relation des faits est faite de mauvaise foi ; que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 13, 15 à 18, 23 et 24, productions), l'association Abrapa, qui réfutait avoir licencié Mme [O] pour avoir dénoncé des faits de maltraitance, faisait valoir que la mauvaise foi de la salariée était établie par le fait qu'elle s'était abstenue de remédier au prétendu cas de maltraitance allégué le 14 octobre 2013 alors que c'était précisément son rôle, et qu'elle n'avait pas parlé des faits constatés lors de la réunion du Staff le 17 octobre suivant, ce qu'elle aurait dû faire en cas de maltraitance avérée ; qu'en jugeant que l'employeur ne démontrait pas la mauvaise foi de la salariée de sorte que son licenciement était nul, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors, de deuxième part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas la mauvaise foi de la salariée de sorte que son licenciement était nul, sans se prononcer sur les attestations de Mmes [Y], [I] et [W] (cf. annexes 11, 10 et 12, productions), de M. [J] (cf. annexe 14, productions) et sur le témoignage du docteur [Z] (cf. annexe 16, productions), régulièrement versés aux débats, et qui établissaient que M. [O] n'avait pas sollicité le personnel présent le 14 octobre 2013 pour obtenir des explications et qu'il n'y avait pas eu de maltraitance ou de négligence, la cour d'appel a violé le même texte,

Alors, de troisième part, que la mauvaise foi ne suppose pas l'intention de nuire ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas la mauvaise foi de Mme [O], de sorte que son licenciement était nul, motifs pris de ce que l'association Abrapa ne présentait « Aucun élément tangible, tels que des écrits ou des paroles de la salariée, démontrant qu'elle savait que les faits qu'elle avait relevés dans sa note du 14 octobre 2013 ne constituaient pas une maltraitance et qu'elle ne leur a donné ce qualificatif que dans le seul but de lui nuire, notamment auprès de la clientèle. A cet égard, l'employeur ne démontre pas qu'elle aurait détourné de la clientèle en lui faisant part de l'existence d'une situation de maltraitance au sein de l'association et ne démontre pas non plus que la salariée aurait diffusé cette dénonciation en dehors de l'association, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait eu l'intention de lui nuire », et en exigeant ainsi la preuve de l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l'article L. 13-24 du code de l'action sociale et des familles,

Alors, de quatrième part, et en toute hypothèse, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 5 novembre 2013 (cf. productions) reprochait à la salariée d'avoir laissé le 14 octobre 2013 une personne fragile livrée à elle-même dans le noir pendant quelques temps sans que des interventions et corrections adéquates ne lui soient apportées pendant plus de quatre heures alors qu'il s'assignait de l'une de ses patientes et de ne pas en avoir parlé lors de la réunion du 17 octobre avec le staff ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « Il ressort de la lettre de licenciement et des explications données par l'employeur dans ses conclusions que l'un des griefs reprochés à Madame [X] [O] est d'avoir laissé perdurer une situation qu'elle avait qualifié elle-même de maltraitance sans intervenir pour la faire cesser et ainsi d'avoir manqué à sa mission de médecin » ; qu'elle a néanmoins décidé que « Il apparaît donc clairement que la dénonciation des faits de maltraitance est au coeur de la décision de licencier. La passivité dont il lui est fait grief est nécessairement liée à cette dénonciation » ; que, ce faisant, elle a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

L'association Abrapa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [O] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités,

Alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par l'association Abrapa des indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme [O] après avoir après avoir dit que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14232
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2022, pourvoi n°21-14232


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14232
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