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21/09/2022 | FRANCE | N°21-14195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 955 F-D

Pourvoi n° P 21-14.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ la Fédération des employés

et cadres FO, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 6],

4°/ Mme [L] [H], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 955 F-D

Pourvoi n° P 21-14.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 6],

4°/ Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 5],

5°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 2],

6°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 7],

7°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° P 21-14.195 contre le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Happychic, société anonyme,
2°/ à la société Jules, société par actions simplifiée,
3°/ à la société BZB, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Happychic Logistique, société par actions simplifiée,

Ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la fédération des employés et cadres FO, de Mmes [K], [Y], [H], de M. [R], de Mme [S] et de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Happychic, Jules, BZB et Happychic Logistique, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 18 mars 2021),un accord sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de l'unité économique et sociale HappyChic (l'UES HappyChic), préalablement reconnue par un accord collectif, a été signé le 28 septembre 2016 pour une durée de 4 ans, prévoyant la désignation par chaque organisation syndicale représentative de six délégués syndicaux. Un nouvel accord a été signé aux mêmes fins le 6 octobre 2020 prévoyant, en application de l'article R. 2143-2 du code du travail, la désignation de trois délégués syndicaux par organisation syndicale outre un délégué syndical supplémentaire au titre de l'article L. 2143-4 du même code.

2. Le syndicat Fédération des employés et cadre Force Ouvrière (le syndicat FEC FO), qui n'a pas signé le nouvel accord, a considéré que les six délégués syndicaux précédemment désignés le restaient valablement après l'entrée en vigueur de l'accord du 6 octobre 2020.

3. Par requête du 14 janvier 2021, les sociétés HappyChic, Jules, BZB et HappyChic Logistique composant l'UES HappyChic ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande tendant, à titre principal à l'annulation de la désignation de Mme [S] et de M. [O] en qualité de délégués syndicaux, à titre subsidiaire à l'annulation au choix du tribunal de deux des six désignations opérées par le syndicat FEC FO et à titre très subsidiaire à l'annulation des six désignations de Mme [K], Mme [Y], Mme [H], M. [R], Mme [S] et M. [O] effectuées par le syndicat.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat FEC FO, Mme [K], Mme [Y], Mme [H], M. [R], Mme [S] et M. [O] font grief au jugement de déclarer recevable l'action introduite par les sociétés composant l'UES HappyChic, alors « que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités de notification de ces désignations ; que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, sauf survenance d'un fait nouveau porté postérieurement à sa connaissance, de nature à remettre en cause la validité de la désignation et servant de base à la contestation ; que ce recours doit être introduit avant l'expiration du délai de quinze jours suivant la connaissance que l'employeur a eue de ce fait nouveau ; qu'en considérant que l'action en révocation du mandat de délégués syndicaux n'était enfermée dans aucun délai, cependant qu'elle devait être introduite dans les quinze jours suivant lesquels l'employeur avait eu connaissance de l'événement de nature à remettre en cause la validité des mandats et qu'en l'espèce, il ressortait de ses constatations que la requête avait été formée plus de quinze jours après la conclusion de l'accord collectif limitant à quatre le nombre des délégués syndicaux susceptible d'être désignés par chaque organisation syndicale représentative, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6.Une demande tendant à ce que soit constatée la caducité d'un mandat de délégué syndical conventionnel n'est pas soumise au délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail pour le recours portant sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.

7. Ayant relevé que l'accord collectif du 6 octobre 2020 avait réduit à quatre le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés par chaque organisation syndicale, par application des dispositions légales et réglementaires, et que la demande des sociétés composant l'UES HappyChic tendait à faire constater la caducité des mandats des six délégués syndicaux désignés par le syndicat FEC FO antérieurement à cet accord, le tribunal a retenu à bon droit que cette demande n'était pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail, en sorte qu'elle était recevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le Président et M. Rinuy conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour demandeurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, Mmes [K], [Y], [H] et [S] et MM. [R] et [O] font grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action introduite par les sociétés Happychic, Jules, BZB et Happychic Logistique par requête du 14 janvier 2021 ;

ALORS QUE les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités de notification de ces désignations ; que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, sauf survenance d'un fait nouveau porté postérieurement à sa connaissance, de nature à remettre en cause la validité de la désignation et servant de base à la contestation ; que ce recours doit être introduit avant l'expiration du délai de quinze jours suivant la connaissance que l'employeur a eue de ce fait nouveau ; qu'en considérant que l'action en révocation du mandat de délégués syndicaux n'était enfermée dans aucun délai, cependant qu'elle devait être introduite dans les quinze jours suivant lesquels l'employeur avait eu connaissance de l'événement de nature à remettre en cause la validité des mandats et qu'en l'espèce, il ressortait de ses constatations que la requête avait été formée plus de quinze jours après la conclusion de l'accord collectif limitant à quatre le nombre des délégués syndicaux susceptible d'être désignés par chaque organisation syndicale représentative, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-8 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, Mmes [K], [Y], [H] et [S] et MM. [R] et [O] font grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la demande d'annulation des désignations de délégués syndicaux considérés surnuméraires s'analyse en une demande de caducité desdites désignations et D'AVOIR déclaré caduques les désignations litigieuses ;

ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que, par ailleurs, si le juge doit restituer aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne lui appartient pas de rectifier les erreurs de droit commises par les parties ; qu'en déclarant caduques les désignations de délégués syndicaux effectuées par la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière au sein de l'UES Happychic après avoir constaté qu'il était saisi d'une demande d'annulation des mandats mais que celle-ci s'analysait nécessairement en une demande de caducité desdits mandats « dès lors que ne sont pas en cause la régularité des conditions initiales de désignation des délégués syndicaux mais la survenance d'un fait postérieur en affectant la validité », le tribunal judiciaire, dans l'office duquel il n'entrait pas de modifier, pour ce motif, l'objet de la demande dont il était saisi, a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'à défaut d'avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la requalification de l'objet de la demande, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences des articles 12 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14195
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lille, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2022, pourvoi n°21-14195


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14195
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