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21/09/2022 | FRANCE | N°20-18407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-18407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 971 FS-D

Pourvoi n° W 20-18.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Anvolia 75, société par actions simplifiée, dont l

e siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-18.407 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 971 FS-D

Pourvoi n° W 20-18.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Anvolia 75, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-18.407 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ au Pôle emploi, agence Nîmes 7 Collines, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Anvolia 75, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), M. [I] a été engagé en qualité d'aide monteur à compter du 10 juillet 2006 par la société Anvolia 37 aux droits de laquelle se trouve la société Anvolia 75. Il exerçait en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux.

2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'effet dévolutif de l'appel formé par le salarié à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, puis de dire que le salarié a été victime de fait de harcèlement, de prononcer la nullité de la sanction disciplinaire de la mise à pied de trois jours, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; qu'en se fondant, pour constater l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, sur la double circonstance que selon l'examen de l'acte introductif d'instance saisissant le conseil de prud'hommes de Créteil et des conclusions soutenues devant cette juridiction, M. [I] avait sollicité la reconnaissance de faits de harcèlement, ayant entraîné sa prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences financières, et que le jugement déféré l'avait débouté de la totalité de ses demandes outre que l'objet du litige était indivisible, tout en constatant que la déclaration d'appel de M. [I] se bornait à l'énoncer que la juridiction n'avait pas pris en compte les demandes de ce dernier sans viser aucun chef de dispositif du jugement contesté et lorsque l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'était pas indivisible, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 901-4° du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Aux termes du second, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6. Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.

7. Pour constater l'effet dévolutif de l'appel, infirmer le jugement et condamner la société à payer au salarié différentes sommes, l'arrêt, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d'appel la mention « la juridiction n'a pas pris en compte les demandes de M. [I] », et que la société invoquait l'absence d'effet dévolutif de l'appel, retient que le jugement déféré l'a débouté de la totalité de ses demandes, que l'objet du litige a porté sur les faits de harcèlement, auxquels participait sa mise à pied contestée, et ses conséquences à savoir, la qualification de la prise d'acte de M. [I] et les demandes financières liées au harcèlement et à la rupture du contrat de travail, et en déduit que l'objet du litige est indivisible, et que la dévolution s'est opérée pour le tout.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs critiqués du jugement, et ne se référait pas à l'indivisibilité, la cour d' appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;

CONDAMNE M. [I] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Anvolia 75

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Anvolia 75 reproche aÌ l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, puis dit que M. [I] a été victime de fait de harcèlement, prononcé la nullité de la sanction disciplinaire de la mise à pied de trois jours, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Anvolia 75 à lui payer diverses sommes,

ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; qu'en se fondant, pour constater l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, sur la double circonstance que selon l'examen de l'acte introductif d'instance saisissant le conseil de prud'hommes de Créteil et des conclusions soutenues devant cette juridiction, M. [I] avait sollicité la reconnaissance de faits de harcèlement, ayant entraîné sa prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences financières, et que le jugement déféré l'avait débouté de la totalité de ses demandes outre que l'objet du litige était indivisible, tout en constatant que la déclaration d'appel de M. [I] se bornait à énoncer que la juridiction n'avait pas pris en compte les demandes de ce dernier (arrêt, p. 7) sans viser aucun chef de dispositif du jugement contesté et lorsque l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'était pas indivisible, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 901-4° du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Anvolia 75 reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [I] avait été victime de fait de harcèlement, prononcé la nullité de la sanction disciplinaire de la mise à pied de trois jours, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. [I] les sommes de 350 € à titre de rappel de salaire période du 31 juillet au 2 août 2017, 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 800 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 6 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 640 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions d'appel des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que dans ses écritures (p. 4), la société Anvolia soutenait que M. [I] ayant décidé de retourner vivre dans la région Paca, avait, pour ne pas démissionner, organisé toute une stratégie pour faire croire à sa mise à l'écart, et notifié sa prise d'acte par lettre du 13 novembre 2017 à un moment où il était d'ores et déjà employé par un autre employeur, la société Azur Confort ; qu'en se bornant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle, à affirmer qu'au regard des griefs retenus pour caractériser des faits de harcèlement, les manquements de la société Anvolia étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient toute poursuite du contrat de travail (arrêt, p. 10), sans répondre au moyen opérant selon lequel la prise d'acte notifiée par lettre du 13 novembre 2017 n'avait nullement été causée par les prétendus manquement de l'employeur mais par le fait que le salarié, ayant décidé de retourner vivre en région PACA, était d'ores et déjà employé par un autre employeur, la société Azur Confort, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18407
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2022, pourvoi n°20-18407


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18407
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