LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 965 FS-B sur le second moyen
Pourvoi n° E 20-17.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ le syndicat Engie énergie Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le comité social et économique d'établissement "BtoC" de la société Engie, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 20-17.058 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat Engie énergie Force Ouvrière et du CSE d'établissement "BtoC" de la société Engie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, les plaidoiries de Me Goulet et de Me Gatineau, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2020), statuant en référé, le groupe Engie est organisé en vingt-quatre Business Units (BU), dont la BU Business to Consumer (« BtoC »). La société Engie, société mère du groupe Engie, comporte quatre établissements, dont l'établissement commercialisateur. Celui-ci, qui est chargé notamment des activités commerciales d'énergie et de services en France auprès des clients particuliers, est composé d'une partie de la BU France « BtoC ».
2. En 2014, a été créée la direction marché clients particuliers (DMPA) ayant pour mission de commercialiser en France les offres d'énergie et des services auprès des clients particuliers. Elle était composée de sept directions, dont la direction des opérations relation clients (DOReC). En 2016, la société Engie a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation de la DOReC, lequel a abouti, le 26 octobre 2016, à la signature, entre la DMPA et les organisations syndicales représentatives, d'un « accord social accompagnant l'évolution de l'organisation de la direction des opérations (DOReC) de la direction marché clients particuliers ». Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de trois ans arrivant à échéance le 31 décembre 2019. Y était notamment annexé un document (annexe 1) intitulé « projet d'évolution de l'organisation de la direction des opérations relation clients (DOReC) de la DMPA ».
3. En 2017, la DMPA a été scindée en deux directions, la direction tarif réglementé (DTR) et la direction grand public (DGP). Chaque direction de la DMPA et notamment la DOReC, renommée à cette occasion direction du service clients (DSC), a été répartie entre ces deux nouvelles directions. Cette organisation a été mise en place à compter du 1er janvier 2018.
4. Le 29 mai 2018, deux projets relatifs à l'organisation de ces deux directions ont été présentés au comité d'établissement commercialisateur. Le processus d'information-consultation a fait l'objet d'une suspension en application d'un accord conclu le 25 juillet 2018 avec les organisations syndicales représentatives.
5. Au cours du premier trimestre de l'année 2019, compte tenu des dispositions du projet de loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, alors en discussion à l'Assemblée nationale, visant à la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité en 2023, la société Engie a présenté, à nouveau, au comité d'établissement commercialisateur un projet d'ajustement de l'organisation de la DTR.
6. Le Conseil constitutionnel, par décision du 16 mai 2019 (n° 2019-781 DC), a annulé les dispositions de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 relatives à la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité en juillet 2023. Ces dispositions ont été reprises par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
7. Consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise entre le 2 avril et le 26 juin 2019, le comité central d'entreprise de la société Engie a rendu son avis le 26 juin 2019.
8. Concomitamment à l'élaboration de la loi du 8 novembre 2019, la société Engie a présenté au comité d'établissement commercialisateur, lors d'une réunion du 22 octobre 2019, un document intitulé « point d'étape sur la trajectoire 2023 », visant les répercussions de la fin programmée des tarifs réglementés, et annoncé l'ouverture d'une procédure d'information- consultation sur la « trajectoire 2023 » ainsi que la négociation d'un accord d'établissement d'accompagnement social.
9. Invoquant l'annonce de l'employeur à cette occasion de la suppression à intervenir de plusieurs centaines d'emplois à horizon 2023, le syndicat Engie énergie Force ouvrière (le syndicat) a saisi, le 13 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, à l'effet, sous astreinte, de faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus, d'enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et de faire défense à la société Engie d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques n'aura pas été valablement et loyalement mise en oeuvre.
10. A la suite des élections professionnelles s'étant déroulées au mois de novembre 2019, les comités sociaux et économiques ont été mis en place au sein de la société Engie.
11. Le comité social et économique d'établissement « BtoC » (le comité social et économique), venant aux droits du comité d'établissement commercialisateur, est intervenu volontairement à l'instance en cause d'appel.
Examen des moyens
Sur le non-lieu à statuer sur le pourvoi, soulevé par la défense, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat et le comité social et économique de leurs demandes tendant à faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus et à enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016
12. Le syndicat et le comité social et économique se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2020 rendu dans l'instance en référé par la cour d'appel de Versailles.
13. Cependant, il a été statué au fond, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué.
14. Par conséquent le pourvoi, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat et le comité social et économique de leurs demandes tendant à faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus et à enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016, est devenu sans objet.
Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat et le comité social et économique de leur demande tendant à faire défense à la société Engie d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques n'aura pas été valablement et loyalement mise en œuvre
Enoncé du moyen
15. Le syndicat et le comité social et économique font ce grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que ne satisfait pas à son obligation d'information-consultation du comité social et économique sur un projet de réorganisation l'employeur qui passe sous silence les suppressions de postes que ce projet va entraîner ; qu'en l'espèce, pour conclure que la société Engie avait respecté son obligation de consultation du comité social et économique d'établissement dans le cadre de son "Point d'étape sur la Trajectoire 2023", la cour d'appel a retenu qu'il ressortait du document remis par la direction au comité central d'entreprise, et qui faisait état du basculement d'au moins quatre sites de la DTR vers la DGP d'ici 2023, que la direction avait bien porté à la connaissance de ce dernier "la nécessaire restructuration de la BU France BtoC du fait de la fin prévue des tarifs réglementés du gaz" ; qu'en statuant ainsi, quand le syndicat Engie Energie Force Ouvrière et le comité social et économique d'établissement ne contestaient pas que le comité avait été informé sur la restructuration de la Bu France BtoC mais faisaient valoir que la direction s'était contentée d'exposer la "bascule" de sites affectés aux tarifs réglementés vers les activités d'offres de marché, sans évoquer la suppression massive de postes dont l'employeur entendait assortir ce projet, de sorte que l'information ainsi donnée n'était ni complète, ni sincère ni loyale, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-8, L. 2312-37 et L. 2312-39 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;
2°/ que le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; qu'en l'espèce, le syndicat Engie Energie Force Ouvrière et le comité social et économique d'établissement faisaient valoir que la société Engie n'avait pas respecté son obligation d'information et de consultation loyale lors de la consultation sur les orientations stratégiques qui s'était déroulée entre le 2 avril et le 26 juin 2019 puisque les documents d'information transmis aux partenaires sociaux et aux représentants du personnel ne faisaient pas état de suppression de postes ; que pour conclure néanmoins que le comité social et économique d'établissement avait été "loyalement et intégralement informé sur les orientations stratégiques de la "Trajectoire 2023"", la cour d'appel a retenu que l'expert Secafi mandaté par le comité central d'entreprise avait rendu son rapport au mois de juin 2019 dans lequel il avait effectué une simulation de l'évolution des effectifs pour la DTR indiquant un passage de 872 salariés en 2017 à 419 en 2023, soit une baisse de 453 emplois ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la date de la consultation sur les orientations stratégiques, l'employeur était nécessairement au courant de la suppression d'emplois puisque cette dernière avait pu être chiffrée par l'expert et qu'il n'en avait pourtant nullement informé lui-même les représentants du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-17, L. 2312-22 et L 2312-24 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;
3°/ que le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; qu'en l'espèce, pour conclure que le comité social et économique d'établissement avait été "loyalement et intégralement informé sur les orientations stratégiques de la "Trajectoire 2023"", la cour d'appel a retenu que l'expert Secafi mandaté par le comité central d'entreprise avait rendu son rapport au mois de juin 2019 dans lequel il avait effectué une simulation de l'évolution des effectifs pour la DTR indiquant un passage de 872 salariés en 2017 à 419 en 2023, soit une baisse de 453 emplois ; qu'en s'attachant aux informations obtenues par le comité central d'entreprise grâce au recours à une expertise pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation loyale d'information envers le comité d'établissement, quand elle ne devait s'attacher qu'aux éléments remis directement par l'employeur au comité d'établissement, la cour d'appel a commis une erreur de droit en violation des articles L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2312-24 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;
4°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que le seul document versé aux débats par les intimés concernant les "annonces" de la direction faites au mois d'octobre 2019 ne mentionnait pas la suppression de 400 à 500 postes qu'ils dénonçaient, quand cette suppression de poste n'était pas contestée par la société Engie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
16. En application des articles L. 2323-1 et L. 2323-31 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise, qui a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, est informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs et sur les projets de restructuration et de compression des effectifs.
17. En vertu des articles L. 2323-6 et L. 2323-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
18. Selon l'article L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité central d'entreprise est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.
19. Il ressort des constatations de l'arrêt qu'entre le 2 avril et le 26 juin 2019, la société Engie a procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, ce dernier ayant rendu son avis le 26 juin 2019, et que le comité d'établissement commercialisateur, qui n'a pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être.
20. Il en résulte que la cour d'appel a débouté à bon droit le syndicat et le comité social et économique de leur demande tendant à faire défense à la société Engie d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur le projet de réorganisation tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été valablement et loyalement mise en oeuvre.
21. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat Engie énergie Force ouvrière et le comité social et économique d'établissement « BtoC » de la société Engie de leurs demandes tendant à faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus et à enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016 ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le syndicat Engie énergie Force ouvrière et le comité social et économique d'établissement "BtoC" de la société Engie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen, en ayant délibéré, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Engie énergie Force Ouvrière et le comité social et économique d'établissement "BtoC" de la société Engie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat Engie Energie Force Ouvrière et du comité social et économique d'établissement BtoC de la société Engie ;
AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'accord DOReC et de son annexe 1 : l'article 1104 du code civil, d'ordre public, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur la valeur contraignante de l'accord social accompagnant l'évolution de l'organisation de la direction des opérations relation clients (DOReC) de la direction marché clients particuliers signé entre la SA Engie, établissement France Branche Energie Europe BU France B to C, entité Direction marché clients particuliers d'une part, et l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement, dont le syndicat intimé, d'autre part ; que cet accord fait à plusieurs reprises, et notamment dans le paragraphe 2 consacré à son champ d'application, référence à l'annexe 1 constituée par le « Projet d'évolution de l'organisation de la direction des opérations Relation Clients (DOReC) de la DPMA », laquelle annexe est comme l'accord paraphée sur chaque page par I'ensemble des parties ; qu'ainsi, l'annexe doit être comprise comme étant une partie inhérente de l'accord, ayant la même force contraignante que lui ; que toutefois, il résulte des termes de l'accord DOReC qu'il a pour objet de définir les modalités d'accompagnement des salariés concernés par le projet d'évolution de l'organisation de la direction ; qu'en préambule, il est spécifié que « l'ambition partagée des signataires de l'Accord est de donner la possibilité à chacun des salariés concernés par cette évolution d'organisation de vivre cette évolution de la façon la plus sereine possible, convaincu que tout sera mis en oeuvre pour lui assurer un avenir professionnel en adéquation avec son expérience et ses aspirations professionnelles, en respectant au mieux ses contraintes personnelles et familiales et en sauvegardant ses intérêts financiers » ; que dans le paragraphe 2 relatif à son champ d'application, sont précisément définis les salariés concernés (salariés des CRC des sites mentionnés, salariés du « SNC » présents sur les sites CRC dont l'activité de production de relation clients connaîtra une diminution d'emplois d'ici fin 2019, salariés des fonctions d'appui et de pilotage impactés par une réduction des emplois d'ici fin 2019), ce dont il ressort clairement que sont uniquement visés les salariés de la DOReC concemés par le projet de réorganisation ; qu'ainsi, si l'annexe 1 comprend des cibles d'effectifs à atteindre, variant selon les différents sites géographiques concernés, il découle des termes de l'accord que ces organisations cibles ne peuvent avoir de force contraignante à l'égard de la SA Engie que s'agissant des salariés de l'entreprise visés dans l'accord ; qu'or il résulte du courriel adressé le 9 août 2019 (pièce numéro 21 de l'appelante) qu'à cette date, l'ensemble des postes vacants ont été publiés localement sur le portail ONE HR de l'entreprise, accessible à l'ensemble des salariés du groupe Engie en France, conformément aux dispositions de l'ordonnance du juge des référés de Nanterre du 24 juillet 2019 lui en faisant injonction ; que l'appelante justifie ensuite avoir publié ces mêmes postes au sein de la bourse de l'emploi des IEG le 16 septembre 2019, puis deux nouveaux postes le 25 octobre 2019 ; que pour démontrer « les multiples résistances de la société à publier les postes vacants même après qu'une décision de justice ait été rendue pour lui imposer de le faire sous astreinte », les intimés se contentent d'indiquer qu'ils ont sollicité devant le juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte ; que toutefois, la décision rendue suite à cette saisine n'est pas communiquée et cette saisine ne saurait à elle seule démontrer la tardiveté de la réaction de l'appelante à cet égard ; qu'il résulte ainsi des débats que la SA Engie a respecté son obligation de publication des postes vacants ressortant du périmètre de l'accord DOReC ; qu'il ne saurait lui être reproché le fait que tous les postes n'ont pas été pourvus et les intimés n'invoquent au demeurant pas que des salariés concernés par l'accord auraient vu leur candidature rejetée ; que par ailleurs, il ne ressort pas davantage des débats que des sites géographiques visés dans l'accord DOReC auraient été fermés sans l'approbation des IRP ; que de la même manière, le lien de causalité entre le fait que des locaux aient été redimensionnés sur certains sites et l'absence de recrutement suite à la publication des postes n'est en l'espèce pas démontré ; qu'il découle de ce qui précède que les intimés échouent à rapporter la preuve de la déloyauté de la SA Engie dans la mise en oeuvre de l'accord DOReC de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande tendant à ce qui lui soit fait interdiction de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC tant que l'organisation cible qui y est définie n'a pas été pleinement mise en place et que tous les postes aient été valablement pourvus ; que l'ordonnance critiquée sera infirmée de ce chef ; que de la même manière, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a : - interdit sous astreinte à la SA Engie d'engager tout processus consultatif des IRP de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de l'accord Dorec tant que l'organisation cible qui y est définie n'a pas été pleinement mise en place et que tous les postes aient été pourvus, - ordonné sous astreinte à la SA Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord Dorec ;
1) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'accord social accompagnant l'évolution de l'organisation de la direction des opérations relations clients de la direction marché clients particuliers, conclu le 26 octobre 2016, prévoyait dans son annexe 1 des organisations cibles avec un nombre de collaborateurs à atteindre par sites, des effectifs planchers en dessous desquels il ne pouvait être descendu et une obligation pour l'employeur de pourvoir tout nouveau poste de l'organisation cible devenu vacant sur les sites ayant vocation à poursuivre leur activité de relation clientèle ou ayant des activités de siège de la direction des opérations relations clients ; qu'en jugeant que si l'annexe 1 faisait partie intégrante de l'accord du 26 octobre 2016 et avait la même force contraignante que lui, les organisations cibles définies dans l'annexe 1 n'avaient cependant de force contraignante vis-à-vis de la société Engie « que s'agissant des salariés de l'entreprise visés dans l'accord », quand il ressortait au contraire de l'accord et de son annexe 1 que l'employeur s'était engagé à atteindre les effectifs cibles définis dans l'annexe 1 et à les maintenir jusqu'au 31 décembre 2019, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de l'annexe 1 de l'accord du 26 octobre 2016 qu'elle ainsi violée, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2) ALORS QUE les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que l'employeur qui attend d'être condamné sous astreinte par le juge pour exécuter son obligation née d'un accord collectif n'exécute pas loyalement ce dernier ; qu'en l'espèce, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Engie quant à la publication des postes vacants relevant du périmètre de l'accord Dorec, dont elle a retenu le caractère contraignant, la cour d'appel a affirmé que la saisine du juge de l'exécution ne saurait à elle seule démontrer la tardiveté de la réaction de la société Engie et qu'à la date du 9 août 2019, l'ensemble des postes vacants avaient été publiés localement sur le portail ONE HR de l'entreprise, accessible à l'ensemble des salariés du groupe Engie en France, conformément aux dispositions de l'ordonnance du juge des référés de Nanterre du 24 juillet 2019 lui en faisant injonction ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait exécuté son obligation née de l'accord du 26 octobre 2016 qu'après avoir été condamné à une lourde astreinte, ce qui caractérisait en soi une exécution déloyale de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104, et l'annexe 1 de l'accord du 26 octobre 2016, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'annexe 1 de l'accord du 26 octobre 2016 disposait que « tout nouveau poste de l'organisation cible devenu vacant devra être pourvu sur les sites ayant vocation à poursuivre leur activité de relation clientèle ou ayant des activités de siège de la DMPA » ; qu'en relevant pour juger que la société Engie avait satisfait à son obligation de publication des postes vacants relevant du périmètre de l'accord Dorec, qu'elle avait publié l'ensemble des postes vacants localement sur le portail ONE HR de l'entreprise et au sein de la bourse de l'emploi des industries électriques et gazières, quand il ressortait de l'annexe 1 de l'accord que tout poste devenu vacant devait être pourvu, ce qui impliquait que l'employeur publie si nécessaire les postes vacants à l'externe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, et l'annexe 1 de l'accord du 26 octobre 2016, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'interprétation d'un accord collectif faite par le comité de suivi de cet accord est un élément qui doit être pris en considération par le juge appelé à interpréter cet accord ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le comité de suivi de l'accord collectif du 26 octobre 2016 ne comparait pas à chaque réunion de suivi le nombre de salariés présents avec celui à atteindre par sites selon les effectifs cibles prévus dans l'accord, ce qui démontrait que l'employeur s'était bien engagé à atteindre ces effectifs cibles et qu'il était lié par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, et de l'annexe 1 de l'accord du 26 octobre 2016, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat Engie Energie Force Ouvrière et du comité social et économique d'établissement BtoC de la société Engie ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2323-1 ancien du code du travail dispose que : « Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution éconornique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux » ; que selon les 3 premiers alinéas de l'article L. 2323-10 du même code, « chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. La base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation » ; que par ailleurs, comme précédemment rappelé, l'ancien article L. 2327-15 du même code précise également que : « Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en l'espèce, il ressort des débats que le 22 octobre 2019 la direction de la SA Engie a présenté au CSE d'établissement un document intitulé « Point d'étape sur la Trajectoire 2023 », portant en en-tête la mention de ce que « la fin programmée des TR impose à Engie BtoC de mener une réflexion sur son modèle et son organisation » ; qu'au titre du « calendrier et prochaines étapes », sont notamment prévus le lancement de la procédure d'information-consultation sur la Trajectoire 2023 (« Projet à étapes ») ainsi qu'en parallèle la négociation d'un accord d'établissement d'accompagnement social ; que cependant le contenu de ce document apparaît cohérent avec celui intitulé « présentation des orientations stratégiques 2019-2021de la société Engie SA » remis par la direction de l'entreprise au comité central le 10 avril 2019 et qui énonce, en pages 11 et suivantes, les transformations majeures auxquelles sont confrontés les acteurs fournissant et commercialisant du gaz et le bouleversement du cadre réglementaire avec la suppression totale des tarifs réglementés du gaz au 1er juillet 2023 ; qu'en page l6 de ce document, il est précisément explicité : « Il est nécessaire d'adapter le modèle organisationnel de la BU France BtoC, compte tenu de la fin prévue des tarifs réglementés du gaz, tout en veillant à construire une organisation qui réponde aux enjeux de compétitivité et de marché. Dans ce contexte, la BU France BtoC a identifié des premiers jalons de trajectoire à horizon 2023. Ces jalons prévoient le changement de rattachement d'au moins 4 sites DTR vers la DGP d'ici 2023, du fait des perspectives de fin des tarifs réglementés. Les hypothèses sur lesquelles cette trajectoire 2020/2023 est déterminée, et le rattachement des sites de la DTR à la DGP en découlant, feront l'objet, chaque année, d'un examen devant les IRP. Cet examen annuel permettra : - d'y apporter d'éventuels correctifs en fonction de l'évolution du contexte économique, régulatoire et concurrentiel, - de faire le bilan de l'évolution du portefeuille de la DTR, - de faire un point sur l'évolution des effectifs, - de déterminer quel site serait amené à être rattaché à la DGP au titre de l'année concernée » ; qu'il résulte de la lecture de ce document que la direction de la société Engie a bien porté à la connaissance du comité central d'entreprise la nécessaire restructuration de la BU France BtoC du fait de la fin prévue des tarifs réglementés du gaz dans le cadre de ce qu'elle a nommé la « trajectoire 2023 » ; que par ailleurs, l'expert Secafi désigné par le comité central d'entreprise de la SA Engie à la suite de ce comité central d'entreprise a rendu son rapport au mois de juin 2019, indiquant avoir été mandaté sur la GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels) ; que l'expert a notamment fait un « zoom sur le commerce BtoC » en prenant en compte la « fin annoncée des TRV » et a effectué une simulation de l'évolution des effectifs pour la DTR indiquant un passage de 872 salariés en 2017 à 419 en 2023 (soit une baisse de 453 emplois) ; qu'ainsi, il ne ressort pas de ces éléments que le CSE d'établissement, que ce soit directement ou par les informations reçues par l'intermédiaire du comité central d'entreprise, n'aurait pas été loyalement et intégralement informé sur les orientations stratégiques de la « Trajectoire 2023 » étant souligné que le seul document versé aux débats par les intimés concernant les « annonces » de la direction faites au mois d'octobre 2019 ne mentionne pas la suppression de 400 à 500 postes qu'ils dénoncent ; qu'en conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et l'ordonnance critiquée sera également infirmée en ce qu'elle a interdit à la société Engie d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration tant que l'information consultation sur les orientations stratégiques n'a pas été valablement et loyalement mise en oeuvre sous astreinte ;
1) ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation d'information-consultation du comité social et économique sur un projet de réorganisation l'employeur qui passe sous silence les suppressions de postes que ce projet va entraîner ; qu'en l'espèce, pour conclure que la société Engie avait respecté son obligation de consultation du comité social et économique d'établissement dans le cadre de son « Point d'étape sur la Trajectoire 2023 », la cour d'appel a retenu qu'il ressortait du document remis par la direction au comité central d'entreprise, et qui faisait état du basculement d'au moins quatre sites de la DTR vers la DGP d'ici 2023, que la direction avait bien porté à la connaissance de ce dernier « la nécessaire restructuration de la BU France BtoC du fait de la fin prévue des tarifs réglementés du gaz » ; qu'en statuant ainsi, quand le syndicat Engie Energie Force Ouvrière et le comité social et économique d'établissement ne contestaient pas que le comité avait été informé sur la restructuration de la Bu France BtoC mais faisaient valoir que la direction s'était contentée d'exposer la « bascule » de sites affectés aux tarifs réglementés vers les activités d'offres de marché, sans évoquer la suppression massive de postes dont l'employeur entendait assortir ce projet, de sorte que l'information ainsi donnée n'était ni complète, ni sincère ni loyale, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-8, L. 2312-37 et L. 2312-39 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;
2) ALORS QUE le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; qu'en l'espèce, le syndicat Engie Energie Force Ouvrière et le comité social et économique d'établissement faisaient valoir que la société Engie n'avait pas respecté son obligation d'information et de consultation loyale lors de la consultation sur les orientations stratégiques qui s'était déroulée entre le 2 avril et le 26 juin 2019 puisque les documents d'information transmis aux partenaires sociaux et aux représentants du personnel ne faisaient pas état de suppression de postes ; que pour conclure néanmoins que le comité social et économique d'établissement avait été « loyalement et intégralement informé sur les orientations stratégiques de la "Trajectoire 2023" », la cour d'appel a retenu que l'expert Secafi mandaté par le comité central d'entreprise avait rendu son rapport au mois de juin 2019 dans lequel il avait effectué une simulation de l'évolution des effectifs pour la DTR indiquant un passage de 872 salariés en 2017 à 419 en 2023, soit une baisse de 453 emplois ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la date de la consultation sur les orientations stratégiques, l'employeur était nécessairement au courant de la suppression d'emplois puisque cette dernière avait pu être chiffrée par l'expert et qu'il n'en avait pourtant nullement informé lui-même les représentants du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-17, L. 2312-22 et L 2312-24 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;
3) ALORS QUE le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; qu'en l'espèce, pour conclure que le comité social et économique d'établissement avait été « loyalement et intégralement informé sur les orientations stratégiques de la "Trajectoire 2023" », la cour d'appel a retenu que l'expert Secafi mandaté par le comité central d'entreprise avait rendu son rapport au mois de juin 2019 dans lequel il avait effectué une simulation de l'évolution des effectifs pour la DTR indiquant un passage de 872 salariés en 2017 à 419 en 2023, soit une baisse de 453 emplois ; qu'en s'attachant aux informations obtenues par le comité central d'entreprise grâce au recours à une expertise pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation loyale d'information envers le comité d'établissement, quand elle ne devait s'attacher qu'aux éléments remis directement par l'employeur au comité d'établissement, la cour d'appel a commis une erreur de droit en violation des articles L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2312-24 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;
4) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que le seul document versé aux débats par les intimés concernant les « annonces » de la direction faites au mois d'octobre 2019 ne mentionnait pas la suppression de 400 à 500 postes qu'ils dénonçaient, quand cette suppression de poste n'était pas contestée par la société Engie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.