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21/09/2022 | FRANCE | N°19-19672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 19-19672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° A 19-19.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M.

[I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-19.672 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° A 19-19.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-19.672 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [V], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 juin 2019), M. et Mme [E] ont confié à la société Studio 3A, ayant pour gérant M. [V], architecte, la réalisation d'une étude de faisabilité et la constitution d'un dossier de demande de subvention en vue de la transformation et de la rénovation d'un immeuble dont ils étaient propriétaires. Dans le cadre de cette opération, la société Archi Tech, ayant également pour gérant M. [V], s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre.

2. Par un jugement du 15 octobre 2014, confirmé par un arrêt de cour d'appel du 29 février 2016, un tribunal de grande instance a déclaré les sociétés Archi Tech et Studio 3A responsables in solidum des retards anormaux et des erreurs de conception et de suivi du chantier de M. et Mme [E], a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de chacune de ces sociétés une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a dit recevable et bien fondée l'exception soulevée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société Archi Tech, tirée de la règle proportionnelle, a déclaré celle-ci tenue de garantir la société Archi Tech à concurrence d'un certain pourcentage et l'a condamnée, en conséquence, à payer une certaine somme à M. et Mme [E].

3. Reprochant à M. [V] des fautes détachables de ses fonctions de gérant des sociétés Studio 3A et Archi Tech ainsi que des manquements à ses obligations professionnelles, M. et Mme [E] l'ont assigné en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en ses troisième et quatrième branches, est irrecevable, et en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme [E] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision, lorsque la chose demandée est la même, qu'elle est fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. [V] avait commis une faute de gestion contraire à l'exercice normal des fonctions sociales exercées au sein de la société Archi Tech, la cour d'appel a considéré que par un jugement rendu le 15 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, confirmé en appel par la cour d'appel de Riom le 29 février 2016, il a été jugé de manière définitive que la MAF ne devait sa garantie à la société Archi Tech au profit des époux [E] que dans la proportion de 21,46 %, dans la mesure où la société Archi Tech n'avait déclaré le chantier de Néris-les-Bains qu'à concurrence de 50 000 euros pour l'année 2006, une déclaration complémentaire de 124 884 euros sur l'année 2010 n'ayant été adressée à la MAF par son assurée qu'au mois de mai 2010 ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ces décisions ne pouvaient avoir autorité de chose jugée dans le cadre du litige opposant les époux [E] à M. [V], mis en cause à titre personnel, ce dernier n'ayant pas été partie à ces instances, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que le jugement du 15 octobre 2014 avait été confirmé par un arrêt de cour d'appel du 29 février 2016 en ce qu'il avait dit que la MAF ne devait sa garantie que dans la proportion de 21,46 % dans la mesure où la société Archi Tech n'avait déclaré le chantier de Néris-les-Bains qu'à concurrence de la somme de 50 000 euros pour l'année 2006, une déclaration complémentaire de 124 884 euros sur l'année 2010 n'ayant été adressée à la MAF par son assurée qu'au mois de mai 2010, et que ces décisions étaient devenues définitives, l'arrêt retient que cette minoration de la déclaration constitue une faute de gestion contraire à l'exercice normal des fonctions sociales, dès lors qu'elle avait pour but d'augmenter les résultats de la société Archi Tech dans l'intérêt personnel de son gérant, M. [V], et d'une particulière gravité, car elle avait empêché de ce fait M. et Mme [E] du bénéfice d'une condamnation de la MAF à relever et garantir M. [V] de l'entière condamnation à leur profit, leur causant ainsi un préjudice direct et certain.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 octobre 2014, confirmé par l'arrêt du 29 février 2016, mais qui a seulement retenu ces décisions comme faits constants, a pu allouer à M. et Mme [E] une somme correspondant à la différence entre le préjudice arrêté par elles, et l'indemnisation de la compagnie d'assurances.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [V].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [V] à verser aux époux [Z] [E] une somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; que la Cour de cassation retient que le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales commet une faute séparable de ses fonctions (Civ. 1ère, 16 novembre 2004 nº 02-21.615) ; que les époux [E] reprochent à M. [V] d'avoir, en qualité de gérant de la SARL Archi Tech, engagé sa responsabilité personnelle pour des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant social et sans lien véritable avec la gestion d'une société d'architecte, en minimisant sciemment dans son intérêt personnel la charge des cotisations d'assurance pour augmenter dans les mêmes proportions ses revenus ; qu'ils exposent à ce titre qu'il a volontairement minoré leur chantier en déclarant le 1er juillet 2007 à la MAF, assureur de la société Archi Tech, un montant de travaux de 50.000 euros alors qu'un récapitulatif des travaux établi en mai 2005 les chiffrait à la somme de 214.738,60 euros HT et qu'un document de l'ANAH visait pour sa part un montant de travaux subventionnés de 230.042,44 euros ; que le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 29 février 2016 en ce qu'il a dit que la MAF ne devait sa garantie que dans la proportion de 21,46 %, dans la mesure où la SARL Archi Tech n'avait déclaré le chantier de Néris-les-Bains qu'à concurrence de la somme de 50.000 euros pour l'année 2006, une déclaration complémentaire de 124.884 euros sur l'année 2010 n'ayant été adressée à la MAF par son assurée qu'au mois de mai 2010 ; que ces décisions sont devenues définitives ; que cette minoration de la déclaration constitue une faute de gestion contraire à l'exercice normale des fonctions sociales dès lors qu'elle avait pour but d'augmenter les résultats de la SARL Archi Tech dans l'intérêt personnel de son gérant M. [V], et d'une particulière gravité car elle a empêché de ce fait les époux [E] du bénéfice d'une condamnation de la MAF à relever et garantir M. [V] de l'entière condamnation à leur profit, leur causant ainsi un préjudice direct et certain ; que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [E] le paiement de la différence entre leur préjudice, arrêté par le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 29 février 2016, à la somme de 40.471.62 euros et l'indemnisation qu'ils ont obtenus de la compagnie d'assurances MAF, soit la somme 8.685.21 euros, à savoir la somme de 31.786.41 euros, augmenté de la somme de 3.213, 59 euros au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 35.000 euros (arrêt, p. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la responsabilité de M. [I] [V], à titre personnel, est engagée pour ne pas avoir souscrit une assurance à la hauteur des travaux escomptés, et, tout autant, pour avoir entretenu délibérément une confusion savante, comme souligné par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, entre sa qualité d'architecte indépendant et ses qualités de gérant des sociétés Studio 3A et Archi-Tech ; qu'il s'avère également, dans le même registre, que la MAF n'a pu prendre la mesure de la sous-déclaration du chantier que lors du dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire, après que l'expert ait collationné et vérifié les différents marchés de travaux, en raison d'absence de véritable contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'il ressort de l'ensemble, au mieux une négligence grave et réitérée assimilable à une fraude, au pire une volonté délibérée d'opacité et de dissimulation, dans le but de majorer à titre personnel ses bénéfices, l'ensemble justifiant que soit retenue la responsabilité pleine et entière de l'intéressé (jugement, p. 3 § 1) ;

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision, lorsque la chose demandée est la même, qu'elle est fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. [V] avait commis une faute de gestion contraire à l'exercice normal des fonctions sociales exercées au sein de la société Archi Tech, la cour d'appel a considéré que par un jugement rendu le 15 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, confirmé en appel par la cour d'appel de Riom le 29 février 2016, il a été jugé de manière définitive que la MAF ne devait sa garantie à la société Archi Tech au profit des époux [E] que dans la proportion de 21,46 %, dans la mesure où la société Archi Tech n'avait déclaré le chantier de Néris-les-Bains qu'à concurrence de 50.000 € pour l'année 2006, une déclaration complémentaire de 124.884 € sur l'année 2010 n'ayant été adressée à la MAF par son assurée qu'au mois de mai 2010 (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ces décisions ne pouvaient avoir autorité de chose jugée dans le cadre du litige opposant les époux [E] à M. [V], mis en cause à titre personnel, ce dernier n'ayant pas été partie à ces instances, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit motiver personnellement sa décision ; qu'il ne peut la motiver par référence à une décision rendue dans une instance distincte ; qu'en retenant, en l'espèce, une faute de gestion à l'encontre de M. [V] en se fondant sur le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et l'arrêt confirmatif rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Riom dans une instance distincte ayant opposé M. et Mme [E] à la MAF et aux sociétés Studio 3A et Archi Tech, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu une faute à l'encontre de M. [V] en relevant que, dans une autre instance, il avait été définitivement jugé que la MAF, assureur de la société Archi Tech, avait valablement opposé aux époux [E] la règle proportionnelle en raison d'une minoration de la déclaration du montant du chantier correspondant, qui n'avait été déclaré pour l'année 2006 qu'à hauteur de 50.000 € (arrêt, p. 8 §3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la déclaration de risque adressée par M. [G] [N] à son assureur au titre des chantiers déclarés comme non terminés au 31 décembre 2006, ce qui était le cas du chantier [E], indiquait que le montant total des marchés de travaux HT s'élevait à 201.804 €, et précisait que le montant des travaux déjà exécutés en 2006 s'élevait à la somme de 50.000 €, de sorte que ce dernier montant ne correspondait pas au montant du chantier mais au seul montant des travaux déjà exécutés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, en considérant que M. [V] avait commis une faute en raison d'une minoration de la déclaration du montant du chantier de M. et Mme [E], qui n'avait été déclaré pour l'année 2006 qu'à hauteur de 50.000 € (arrêt, p. 8 § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [V], en tant que gérant de la société Archi Tech, avait déclaré, conformément aux instructions de son assureur, d'une part, le montant total des travaux envisagés, soit un montant prévisionnel de 201.804 €, et d'autre part un montant de 50.000 € correspondant aux travaux déjà exécutés sous sa maîtrise d'oeuvre en 2006, lequel ne correspondait donc pas au montant de la totalité des travaux, ce dont il s'évinçait que M. [V] n'avait commis aucune omission dans la déclaration du risque assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil et de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

5°) ALORS QUE, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que le fait, pour un dirigeant social, de déclarer incomplètement le risque assuré, sans mauvaise foi, ce qui expose la société à l'application de la règle dite proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, ne constitue pas une faute séparable de ses fonctions, ce mécanisme ne reposant pas sur la preuve d'une faute intentionnelle de l'assuré ; qu'en décidant, au contraire, que M. [V] avait commis une faute séparable de ses fonctions en minorant la déclaration du montant des travaux correspondant au chantier [E], ce qui avait conduit la société MAF à appliquer la règle proportionnelle pour réduire l'indemnité d'assurance, tandis qu'une telle minoration, à la supposer établie, ne constituait pas une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240 du code civil L. 223-22 du code de commerce ;

6°) ALORS QU'À TITRE TOUT AUSSI SUBSIDIAIRE, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [V] avait commis une faute séparable de ses fonctions en minorant le montant des travaux déclarés au titre du chantier [E], « dès lors que [cette minoration] avait pour but d'augmenter les résultats de la société Archi Tech dans l'intérêt personnel de son gérant, M. [I] [V], et d'une particulière gravité car elle a empêché de ce fait les époux [E] du bénéfice d'une condamnation de la MAF à relever et garantir M. [I] [V] de l'entière condamnation à leur profit, leur causant ainsi un préjudice direct et certain » (arrêt, p. 8 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi la prétendue minoration avait pu profiter à M. [V], à titre personnel, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la MAF avait calculé à la seule somme de 2.872,45 € la prime due au titre des années 2007 et 2008, fondée sur une assiette de cotisation de 517.559 € incluant notamment le montant des travaux du chantier [E], ni si M. [V] avait, à titre personnel, et compte tenu de la liquidation de ses deux sociétés, personnellement avancé la somme de 1.640 € pour régler en partie la prime due, ce dont il résultait, d'une part, que la somme en jeu n'était pas de nature à augmenter significativement les résultats de la société Archi Tech, d'autre part et en toute hypothèse, que M. [V] n'avait pas profité à titre personnel de la prétendue minoration de la déclaration du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil et de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

7°) ALORS QU'À TITRE ÉGALEMENT PLUS SUBSIDIAIRE, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [V] avait commis une faute séparable de ses fonctions en minorant le montant des travaux déclarés au titre du chantier [E], « dès lors que [cette minoration] avait pour but d'augmenter les résultats de la société Archi Tech dans l'intérêt personnel de son gérant, M. [I] [V], et d'une particulière gravité car elle a empêché de ce fait les époux [E] du bénéfice d'une condamnation de la MAF à relever et garantir M. [I] [V] de l'entière condamnation à leur profit, leur causant ainsi un préjudice direct et certain » (arrêt, p. 8 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la gravité de la faute du dirigeant ne peut s'apprécier qu'en considération du fait fautif lui-même, et non de la gravité de ses éventuelles conséquences, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240 du code civil et de l'article L. 223-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-19672
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2022, pourvoi n°19-19672


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.19672
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