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20/09/2022 | FRANCE | N°22-81912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2022, 22-81912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-81.912 F-D

N° 01172

RB5
20 SEPTEMBRE 2022

ANNULATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2022

Mme [E] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de

la cour d'appel de Metz, en date du 10 février 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-81.912 F-D

N° 01172

RB5
20 SEPTEMBRE 2022

ANNULATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2022

Mme [E] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 10 février 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel.

Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [E] [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 20 novembre 2008, Mme [E] [P] a été mise en examen des chefs de détention, vente et mise en vente de marchandise contrefaisante, escroqueries, banqueroute, faux et usage et recours aux services d'un travailleur dissimulé.

3. L'avis de fin d'information a été délivré le 25 juillet 2015.

4. Par requête de son avocat déposée le 13 octobre 2015, Mme [P] a demandé au juge d'instruction de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique.

5. Par ordonnance du 30 août 2017, le juge d'instruction a renvoyé l'intéressée devant le tribunal correctionnel après avoir estimé que la prescription de l'action publique n'était pas acquise.

6. Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [P], épouse [V], à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 30 août 2017 et a ordonné la non-admission de l'appel, alors :

« 1°/ que les parties peuvent former appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque celles-ci présentent un caractère complexe et que tel est nécessairement le cas lorsque le juge d'instruction statue sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique avant de procéder au règlement de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, aux motifs qu'il n'était pas allégué que cette ordonnance aurait statué sur une demande formée avant l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure que l'ordonnance de renvoi avait statué également sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique formée dans le délai prévu à l'article 175 alinéa 4, et ce, d'ailleurs, malgré l'absence de notification de l'avis de fin d'information à la mise en examen, le président de la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186-1, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'appel de l'ordonnance de renvoi est irrecevable s'il est allégué que cette ordonnance statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1 ; qu'est ainsi recevable l'appel d'une ordonnance de renvoi qui a statué également sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique formée par le mis en examen après l'avis de fin d'information dans le délai prévu à l'article 175 alinéa 4, sauf à ce que le président de la chambre de l'instruction considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, aux motifs qu'il n'était pas allégué que cette ordonnance aurait statué sur une demande formée avant l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale à laquelle il n'aurait pas été répondu, lorsque l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi rejetant une telle demande aurait été irrecevable en application de l'article 186-3 alinéa 3 et lorsqu'il ressortait, en revanche, des pièces de la procédure que l'ordonnance de renvoi avait statué également sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique formée dans le délai prévu à l'article 175 alinéa 4, et ce, d'ailleurs, malgré l'absence de notification de l'avis de fin d'information à la mise en examen, le président de la chambre de l'instruction, qui a prononcé la non-admission de l'appel sans énoncer les motifs pour lesquels il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de la demande de constatation de la prescription de l'action publique rejetée par le juge d'instruction, a ce faisant excédé ses pouvoirs, et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 82-3, 175, 179, 186-1, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'est recevable l'appel d'une ordonnance complexe sauf les cas prévus à l'article 186-3 al. 3 du code de procédure pénale ; que ces cas d'irrecevabilité de l'appel, entièrement liés à la notification de l'avis de fin d'information, sont inopposables au mis en examen qui n'a pas reçu notification de l'avis de fin d'information ; qu'en déclarant non-admis l'appel formé par Mme [V], qui ne s'est pas vu notifier l'avis de fin d'information, contre l'ordonnance complexe qui a ordonné son renvoi et a également statué sur la prescription de l'action publique, le président de la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 82-3, 175, 179, 186-1, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ce texte que, hors les cas prévus par ses deux premiers alinéas, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non-admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction et qu'il en est de même, notamment, s'il est allégué que l'ordonnance de renvoi statue également sur une demande formée dans le cadre du règlement de la procédure alors que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1 du même code.

9. Pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel relevé par Mme [P], l'ordonnance attaquée énonce que, d'une part, il n'est aucunement prétendu ou établi que les faits objet du renvoi seraient susceptibles de revêtir une quelconque qualification criminelle, d'autre part, l'information n'a pas donné lieu à cosaisine.

10. Le juge ajoute qu'il n'est pas davantage allégué que l'ordonnance statuerait également sur une demande formée avant l'avis de fin d'information à laquelle il n'aurait pas été répondu.

11. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

12. En effet, il résulte des motifs de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que le juge d'instruction a statué, pour la rejeter, sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique formée postérieurement à l'avis de fin d'information.

13. En conséquence, l'appel d'une telle ordonnance complexe était recevable, et le président de la chambre de l'instruction ne pouvait le déclarer non-admis qu'à charge pour lui d'énoncer les motifs le portant à considérer qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette demande, ce qu'il n'a pas fait.

14. L'annulation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 10 février 2022 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81912
Date de la décision : 20/09/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Metz, 10 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2022, pourvoi n°22-81912


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81912
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