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20/09/2022 | FRANCE | N°22-80388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2022, 22-80388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-80.388 F-D

N° 01171

RB5
20 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2022

MM. [R] [P] et [M] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la c

our d'appel de Lyon, en date du 9 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 septembre 2019, n° 19-82.434), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-80.388 F-D

N° 01171

RB5
20 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2022

MM. [R] [P] et [M] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 septembre 2019, n° 19-82.434), dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'importation de stupéfiants et de marchandises prohibées, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [P] et de M. [M] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, MM. [M] [Y] et [R] [P] ont formé des demandes en annulation de pièces de la procédure.

3. Par arrêt du 18 janvier 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevables les demandes, qu'elle a rejetées, et irrecevables les moyens de nullité présentés par mémoire pour chacune des deux personnes mises en examen.

4. Cette décision a été cassée par l'arrêt susvisé du 17 septembre 2019, par la Cour de cassation, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les moyens de nullité développés par M. [P] dans son mémoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; la procédure a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction, autrement composée.

5. La chambre de l'instruction, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, a, par arrêt du 10 juin 2021, ordonné un supplément d'information ; un arrêt de dépôt a été rendu le 17 juin 2021.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens de nullité développés par M. [Y] dans son mémoire du 8 avril 2021, rejeté les moyens de nullité de M. [P] et a dit n'y avoir lieu à relever d'office aucun autre moyen de nullité, alors « qu'une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon statuait sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt du 18 janvier 2019 ; qu'elle était composée de M. [K], de Mme [Z] et de M. [F], conseiller ; que ce dernier faisait également partie de la composition de l'arrêt cassé du 18 janvier 2019 ; qu'ainsi la composition de la juridiction de renvoi était irrégulière au regard des articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 609 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :

7. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

8. Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 18 janvier 2019, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 17 septembre 2019, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 9 novembre 2021, que M. [F] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les deux cas.

9. Ainsi, la composition de la juridiction de renvoi, quand bien même elle avait au préalable ordonné un supplément d'information dans une composition conforme au dispositif de l'arrêt de cassation, n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80388
Date de la décision : 20/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2022, pourvoi n°22-80388


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80388
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