LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 21-87.319 F-D
N° 01170
RB5
20 SEPTEMBRE 2022
ANNULATION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2022
M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols, agressions sexuelles et violences, aggravés et menace de mort, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction d'une demande de complément d'expertise.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [M] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 5 octobre 2021, M. [Y], mis en examen des chefs susvisés, a sollicité un complément d'expertise concernant notamment l'expertise des données extraites du téléphone de Mme [S] [Y], partie civile.
3. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge d'instruction a rejeté partiellement cette demande.
4. M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé de saisir la chambre de l'instruction de l'appel qu'il avait relevé de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'expertise complémentaire, afin d'exploiter le téléphone de Mme [Y] selon les préconisations émises par M. [D] dans son rapport d'expertise, alors « que l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ne confère plus au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel lorsqu'il a été relevé appel d'une ordonnance de rejet d'une demande d'expertise complémentaire ; qu'en refusant de saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'expertise complémentaire présentée par le mis en examen, en application de l'article 167 du code de procédure pénale, le président a excédé ses pouvoirs, en violation de la disposition précitée. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 186, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du même code, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif.
7. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de complément d'expertise, l'ordonnance attaquée énonce que, par des motifs pertinents, le magistrat instructeur a justement considéré qu'une nouvelle expertise n'était pas utile à la manifestation de la vérité.
8. En se déterminant ainsi, alors que la décision déclarant irrecevable la demande de complément d'expertise n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9. L'annulation est de ce fait encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
10. Du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 novembre 2021 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel du demandeur ;
ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille vingt-deux.