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14/09/2022 | FRANCE | N°22-80085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2022, 22-80085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-80.085 F-D

N° 01093

RB5
14 SEPTEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [B] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amie

ns, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2021, qui, pour harcèlement moral et atteinte à l'intimité de la vie priv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-80.085 F-D

N° 01093

RB5
14 SEPTEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [B] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2021, qui, pour harcèlement moral et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [F] a fait l'objet de poursuites pour harcèlement moral n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis contre plusieurs victimes, dont son ancienne concubine, et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.

3. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal correctionnel l'en a déclaré coupable, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement délictuel assorti du sursis probatoire pendant deux ans, alors « que, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, il ne peut être prononcée qu'une seule peine d'emprisonnement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que les faits de harcèlement d'une personne suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours prévu par l'article 222-33-2-2 al. 1er du code pénal et d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation enregistrement ou transmission de l'image d'une personne réprimée par l'article 226-1 du code pénal sont chacun punis d'une peine d'un an d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré M. [F] coupable de harcèlement suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours sur les personnes de Mme [L] et M. [H] [Y] et d'atteinte à l'intimité de la vie privée de [V] et [E] [Y], la cour d'appel l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en statuant ainsi, cependant que la peine encourue pour chacune de ces infractions était d'un an d'emprisonnement, la cour d'appel, qui a prononcé une peine excédant ce maximum légal, a violé les articles 111-3, 132-3, 222-33-2-2, al. 1er et 226-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-3, 226-1 et 222-33-2-2 du code pénal :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

7. Il résulte des deux derniers que la peine d'emprisonnement encourue en répression des infractions de harcèlement moral n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, est de un an.

8. Après avoir requalifié les faits de harcèlement moral aggravé qui lui étaient soumis, et déclaré M. [F] coupable de harcèlement moral n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, la cour d'appel l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée à la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.

12. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 novembre 2021, mais en sa seule disposition relative à la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [F] est fixée à un an ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80085
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2022, pourvoi n°22-80085


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80085
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