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14/09/2022 | FRANCE | N°21-15374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 septembre 2022, 21-15374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° V 21-15.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [V] [X],

2°/ Mme [K] [X],

domiciliés t

ous deux [Adresse 3],

3°/ La Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° V 21-15.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [V] [X],

2°/ Mme [K] [X],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ La Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 21-15.374 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société LG Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [X], de Mutuelle assurance instituteur France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société LG Electronics France, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 2021), le 22 janvier 2012, la maison de M. et Mme [X] a été endommagée par un incendie ayant pris naissance au niveau d'un téléviseur de marque LG. Le sinistre a été pris en charge par leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).

2. Le 15 juin 2015, à l'issue de deux expertises amiables, M. et Mme [X] et la MAIF ont assigné en responsabilité et indemnisation la société LG Electronics France, qui a opposé la prescription

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [X], et la MAIF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leur demande, alors « que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel de Rouen a exclusivement fait application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et, estimant que M. et Mme [X] et leur assureur ont eu connaissance de la cause du sinistre le 10 avril 2012, a appliqué la prescription de trois ans prévue par l'article 1386-17 ancien du code civil (devenu 1245-16) pour constater qu'au 15 juin 2015, date de l'assignation, cette prescription était acquise ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère exclusif conféré à l'applicabilité du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, laquelle était contestée par les conclusions subsidiaires de M. et Mme [X] et de la MAIF tendant à l'application du régime de responsabilité quasi-délictuelle de droit commun, la cour d'appel de Rouen a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1386-18, devenu 1245-17, et 1382, devenu 1240, du code civil ».

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents.

5. Après avoir constaté que la demande principale, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, était prescrite, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que M. et Mme [X] et la MAIF s'étaient bornés à invoquer, à titre subsidiaire, que la société LG Electronics France avait commercialisé un téléviseur défectueux.

6. Le moyen n'est donc pas fondé

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [X], ainsi que la MAIF, font le même grief à l'arrêt alors que :

« 1°) le principe selon lequel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, figurant à l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile, présente un caractère général régissant tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration ; qu'en estimant néanmoins que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne trouveraient pas à s'appliquer à la prescription d'une action, la cour d'appel de Rouen a violé ces dispositions ;

2°) en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juridictions ne peuvent faire preuve d'un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, en jugeant prescrite l'action formée par M. et Mme [X] et leur assureur au prétexte que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne trouveraient pas à s'appliquer à la prescription d'une action, la cour d'appel de Rouen a privé les appelants du droit à un recours juridictionnel effectif et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 642 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

8. C'est à bon droit et sans priver M.et Mme [X] et la MAIF de leur droit à un recours juridictionnel effectif, que le cour d'appel a énoncé que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], la société Mutuelle assurance instituteur France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [X], ainsi que la MAIF, reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 15 mai 2018 en toutes ses dispositions et, en conséquence, DE LES AVOIR déclarés irrecevables en leur demande dirigée contre la société par actions simplifiées LG Electronics France, leur action étant prescrite ;

ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel de Rouen a exclusivement fait application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et, estimant que M. et Mme [X] et leur assureur ont eu connaissance de la cause du sinistre le 10 avril 2012, a appliqué la prescription de trois ans prévue par l'article 1386-17 ancien du code civil (devenu 1245-16) pour constater qu'au 15 juin 2015, date de l'assignation, cette prescription était acquise ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère exclusif conféré à l'applicabilité du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, laquelle était contestée par les conclusions subsidiaires de M. et Mme [X] et de la MAIF tendant à l'application du régime de responsabilité quasi-délictuelle de droit commun, la cour d'appel de Rouen a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1386-18, devenu 1245-17, et 1382, devenu 1240, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. et Mme [X], ainsi que la MAIF, reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 15 mai 2018 en toutes ses dispositions et, en conséquence, DE LES AVOIR déclarés irrecevables en leur demande dirigée contre la société par actions simplifiées LG Electronics France, leur action étant prescrite ;

1°) ALORS QUE le principe selon lequel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, figurant à l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile, présente un caractère général régissant tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration ; qu'en estimant néanmoins que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne trouveraient pas à s'appliquer à la prescription d'une action, la cour d'appel de Rouen a violé ces dispositions ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juridictions ne peuvent faire preuve d'un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, en jugeant prescrite l'action formée par M. et Mme [X] et leur assureur au prétexte que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne trouveraient pas à s'appliquer à la prescription d'une action, la cour d'appel de Rouen a privé les appelants du droit à un recours juridictionnel effectif et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 642 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-15374
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 sep. 2022, pourvoi n°21-15374


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15374
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