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14/09/2022 | FRANCE | N°21-14813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 septembre 2022, 21-14813


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° K 21-14.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

Mme [H] [D], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° K 21-14.813 contre le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant à M. [Z...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° K 21-14.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

Mme [H] [D], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.813 contre le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me [O], avocat de Mme [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Lyon, 28 janvier 2021), rendu en dernier ressort, le 21 août 2019, Mme [D] (le vendeur) a vendu à M. [I] (l'acheteur) un véhicule d'occasion au prix de 1 950 euros.

2. Invoquant avoir subi une panne le 29 septembre 2019 et devoir procéder à d'importantes réparations, l'acheteur a assigné le vendeur en annulation de la vente au titre de vices cachés, après avoir fait réaliser une expertise amiable non contradictoire.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui est irrecevable, et sur le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief au jugement de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à payer à l'acquéreur diverses sommes au titre de la restitution du prix du véhicule, des frais d'expertise, des frais d'immatriculation, des frais de gardiennage, et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors :

« 1°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un vice caché, le tribunal judiciaire s'est exclusivement fondé sur le rapport d'expertise « amiable et unilatéral » produit par l'acheteur au soutien de ses demandes, en quoi il a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents ; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal judiciaire a retenu l'existence d'une « anomalie » se manifestant par l'allumage d'un « témoin orange du moteur » et a relevé que le défaut apparaissait sur le procès-verbal de contrôle technique versé aux débats par l'acheteur lui-même ; qu'en affirmant pourtant que l'acheteur « ne pouvait avoir connaissance de l'existence d'un vice au jour de la vente » cependant qu'il résultait de ses constatations que le vice allégué était apparent au jour de la transaction, il a violé les articles 1641 et 1642 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal, qui ne s'est pas seulement fondé sur l'expertise amiable, a estimé que, si le défaut en cause apparaissait sur le procès-verbal du contrôle technique antérieur à la vente, les termes de l'annonce du vendeur relative à la vente du véhicule laissaient croire à l'acheteur qu'il était résolu au jour de celle-ci et qu'en conséquence le véhicule était affecté d'un vice caché.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me [O], avocat aux Conseils, pour Mme [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [H] [C] reproche au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule et de l'avoir condamnée à payer à M. [I] les sommes de 1 950 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, 549 euros au titre des frais d'expertise, 135 euros au titre des frais d'immatriculation, 1 848 euros au titre des frais de gardiennage, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 120 euros au titre des frais irrépétibles ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un vice caché, le tribunal judiciaire s'est exclusivement fondé sur le rapport d'expertise « amiable et unilatéral » produit par M. [I] au soutien de ses demandes, en quoi il a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents ; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal judiciaire a retenu l'existence d'une « anomalie » se manifestant par l'allumage d'un « témoin orange du moteur » et a relevé que le défaut apparaissait sur le procès-verbal de contrôle technique versé aux débats par M. [I] lui-même (jugement attaqué, p. 4, alinéas 2 et 6) ; qu'en affirmant pourtant que M. [I] « ne pouvait avoir connaissance de l'existence d'un vice au jour de la vente » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 6), cependant qu'il résultait de ses constatations [G] [O] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] que le vice allégué était apparent au jour de la transaction, il a violé les articles 1641 et 1642 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [H] [C] reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 848 euros au titre des frais de gardiennage ;

ALORS QUE l'indemnisation d'un préjudice suppose la démonstration d'un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, en imputant au vendeur prétendument fautif d'un véhicule affecté d'un vice caché la prise en charge de « frais de gardiennage » engagés par l'acquéreur du véhicule, sans établir aucun lien de causalité entre la dépense occasionnée par l'acquéreur et la faute imputée au vendeur, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [H] [C] reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [I] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

ALORS QUE la défense de ses droits en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit ; qu'en condamnant Mme [C] à payer à M. [I] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, au motif qu'en amont de la procédure judiciaire engagée par ce dernier, Mme [C] avait refusé les propositions amiables de M. [I] de prise en charge des frais de réparation du véhicule litigieux, le tribunal judiciaire n'a pas caractérisé à l'encontre de Mme [C] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et a ainsi violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14813
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 sep. 2022, pourvoi n°21-14813


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14813
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