La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°20-20545

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 20-20545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° V 20-20.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La S

ociété de diffusion du bâtiment (Sodibat), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.545 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° V 20-20.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La Société de diffusion du bâtiment (Sodibat), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.545 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ponthou poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Distribution industrielle et automobile nantaise (DIAN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Distribution industrielle et automobile nantaise (DIAN) a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la Société de diffusion du bâtiment (Sodibat), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ponthou poids lourds, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Distribution industrielle et automobile nantaise (DIAN), après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Société de diffusion du bâtiment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ponthou poids lourds.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2020), la Société de diffusion du bâtiment (la société Sodibat) a acheté à la société Distribution industrielle et automobile nantaise (la société DIAN) un camion porteur-plateau-grue d'occasion que cette dernière avait acheté à la société Ponthou poids lourds (la société Ponthou). Le véhicule a été livré en février 2012. La grue a été expertisée par l'APAVE le 19 juin 2012, puis une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 avril 2014, le rapport ayant été déposé le 3 octobre 2016.

3. Soutenant notamment que la grue était affectée d'un vice caché, la société Sodibat a, le 28 février 2017, assigné en paiement des coûts de réparation du véhicule et en indemnisation de ses préjudices, la société DIAN qui a appelé en garantie la société Ponthou.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Sodibat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; que l'expert [G] a noté, dans son rapport que la grue était bien affectée du vice constaté par l'Apave le 29 juin 2012 quelques mois après la vente, qu'il provient des dégradations des rouleaux cylindriques et des chemins de roulement des cages de roulement ; que cette dégradation "s'est produite très progressivement et qu'elle n'est pas récente" ; que la société Sodibat ne pouvait pas déceler ce défaut d'usure de roulement et des cages lors de l'achat de la grue, seul un démontage complet permettant de définir la cause réelle, et que même la société Dian et la société Ponthou poids lourds n'avaient pu en avoir connaissance ; qu'il en découle, sans interprétation possible, que l'expert [G] a retenu que le vice étant antérieur à la vente faite à l'exposante ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, en violation du principe de non-dénaturation des pièces du dossier ;

2°/ que le juge doit prendre en compte l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pris en compte, pour considérer qu'il n'était pas établi que le vice affectait le bien avant le transfert de propriété, que l'expertise judiciaire qui s'est déroulée plus de 5 ans après la réception du bien (le 24 février 2012), quand l'exposante versait aux débats le rapport de vérification de l'Apave du 29 juin 2012, soit 4 mois après cette réception, relevant "l'état défectueux des mécanismes et organes de transmission", le devis des ateliers Etablissement Fougères du 4 septembre 2012 et du 23 octobre 2012, les courriers de la société Sodibat envoyés à son vendeur le 6 septembre 2012 et 3 décembre 2012, faisant état de cette défectuosité ainsi que le devis de réfections par les établissement Fougères, le rapport de constatations du cabinet d'expertise MGS du 13 décembre 2013, toutes pièces qui établissaient que le défaut s'est révélé dans les mois qui ont immédiatement suivi la vente ; qu'en refusant de prendre en compte l'ensemble de ces pièces sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé qu'il ressort du rapport de l'APAVE que les examens et essais pratiqués ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités affectant le mouvement d'orientation, l'arrêt retient que l'expertise judiciaire est sibylline s'agissant du vice puisqu'elle évoque une dégradation et une usure progressive sans qu'il soit possible d'établir l'existence du vice avant la vente, et que l'expert n'a pas intégré dans son raisonnement l'ancienneté intrinsèque de la grue. Il retient encore que l'expertise évoque aussi un défaut de graissage, ce qui renvoie à un défaut d'entretien, sans qu'il soit précisé si ce défaut d'entretien est le fait des vendeurs successifs et que l'incertitude est encore accrue par le fait que le rapport d'expertise a été déposé le 3 octobre 2016, près de cinq années après la vente et par le fait que la grue a continué d'être utilisée durant les opérations d'expertise.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, du rapport d'expertise que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait comme non probantes, a retenu que l'existence d'un vice caché à la date du transfert n'était pas démontrée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la Société de diffusion du bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la Société de diffusion du bâtiment (Sodibat).

La société Sodibat fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Alors que 1°) le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; que l'expert [G] a noté, dans son rapport que la grue était bien affectée du vice constaté par l'Apave le 29 juin 2012 quelques mois après la vente (v. p. 11 1er alinéa et al. 4 : « nous avons effectivement constaté le bruit? »), qu'il provient des dégradations des rouleaux cylindriques et des chemins de roulement des cages de roulement (p. 11) ; que cette dégradation « s'est produite très progressivement et qu'elle n'est pas récente » (p. 11 antépénultième alinéa) ; que la société Sodibat ne pouvait pas déceler ce défaut d'usure de roulement et des cages lors de l'achat de la grue, seul un démontage complet permettant de définir la cause réelle, (p. 12 1er alinéa) et que même la Société Dian et la société Ponthou Poids Lourds n'avaient pu en avoir connaissance (p. 12 al. 2) ; qu'il en découle, sans interprétation possible, que l'expert [G] a retenu que le vice étant antérieur à la vente faite à l'exposante ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, en violation du principe de non-dénaturation des pièces du dossier ;

Alors que 2°) le juge doit prendre en compte l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pris en compte, pour considérer qu'il n'était pas établi que le vice affectait le bien avant le transfert de propriété, que l'expertise judiciaire qui s'est déroulée plus de 5 ans après la réception du bien (le 24 février 2012), quand l'exposante versait aux débats le rapport de vérification de l'Apave du 29 juin 2012, soit 4 mois après cette réception, relevant « l'état défectueux des mécanismes et organes de transmission », le devis des ateliers Etablissement Fougères du 4 septembre 2012 et du 23 octobre 2012, les courriers de la société Sodibat envoyés à son vendeur le 6 septembre 2012 et 3 décembre 2012, faisant état de cette défectuosité ainsi que le devis de réfections par les établissement Fougères, le rapport de constatations du cabinet d'expertise MGS du 13 décembre 2013, toutes pièces qui établissaient que le défaut s'est révélé dans les mois qui ont immédiatement suivi la vente ; qu'en refusant de prendre en compte l'ensemble de ces pièces sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20545
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2022, pourvoi n°20-20545


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Corlay, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20545
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award