LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° P 20-20.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [E] [Z], a formé le pourvoi n° P 20-20.286 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2020), invoquant la durée excessive affectant les instances en liquidation et partage de la succession de son père et les erreurs affectant les décisions rendues, et soutenant que ces éléments caractérisaient un fonctionnement défectueux du service de la justice, M. [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère, [E] [I], a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, huitième et neuvième branches
Enoncé du moyen
4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de juger qu'aucune faute lourde de l'Etat n'est caractérisée en raison des décisions rendues, de dire que la durée de la procédure n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat et en conséquence de rejeter l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, alors :
« 1°/ que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ce qui est notamment le cas lorsqu'un litige n'est pas tranché dans un délai raisonnable ; que le délai raisonnable doit s'apprécier au regard de la durée globale pour l'obtention d'une décision définitive, lorsque les différentes procédures ont le même objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'aucune faute du service public de la justice n'était encourue au titre de la durée excessive de la procédure relative au partage de la succession de M. [P] [Z], au motif que "si l'unité du litige concernant le règlement de la succession a été retenue concernant l'application des règles sur la prescription ; il convient, s'agissant du délai excessif de la procédure, de retenir qu'entre la saisine initiale de la juridiction, le 12 mai 1984, et le protocole d'accord du 26 janvier 2015, une première procédure (n° 5) s'était terminée par un rejet du pourvoi le 13 octobre 1993" ; qu'elle a ainsi distingué ce litige d'une seconde période litigieuse, initiée en 1996 ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que cette procédure s'était inscrite "dans le litige successoral d'ensemble", et tandis que la durée excessive de la solution judiciaire du partage successoral devait s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des procédures tendant à ce partage, puisqu'elles avaient le même objet, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le litige initié en 1984, qui n'avait trouvé son issue qu'avec la conclusion d'une transaction en 2015, soit 31 ans, ne présentait pas une durée excessive en se fondant sur une attente de trois ans par les consorts [Z] pour demander la liquidation de la créance de Mme [Z] contre la succession (en 1996), sur le comportement des parties entre elles, sur le décès de certaines d'entre elles, ou encore sur le dépôt de plusieurs jeux de conclusions ayant retardé l'instruction du litige ayant donné lieu en définitive à l'arrêt rendu le 1er juin 2004 ; que la cour d'appel a également tenu compte de l'écoulement d'un délai de deux ans avant de former un pourvoi contre cette décision, ou d'un délai de 22 mois pour saisir la cour de renvoi après la cassation intervenue le 23 février 2011 ; qu'enfin, elle a relevé que M. [Z] avait été à l'initiative des pourparlers qui avaient abouti à une transaction ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les périodes qui se sont écoulées entre les différentes instances étaient la conséquence, directes du retard déjà pris par le service public de la justice et des erreurs de motivation laissant la possibilité d'exercer des voies de recours, dans la mesure où, d'une part, elles ne seraient pas intervenues si le litige initié en 1984 avait été définitivement tranché dans un délai raisonnable et, d'autre part, l'absence de décision impliquait à chaque fois une réflexion sur le coût de la poursuite de la procédure et des tentatives de négociation pour mettre un terme au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, sur la période courant de 1984 à 1996, la durée des procédures s'inscrivant dans le cadre du litige successoral opposant M. [X] [Z] et sa mère à Mme [B] puis ses descendants n'était pas excessive ; qu'elle a jugé que, malgré une expertise préalablement ordonnée et une instance initiée en 1984, Mme [Z] n'avait toujours pas justifié, en 1993, de la créance alléguée au titre de l'enrichissement sans cause, et n'avait ressaisi la justice, aux fins de fixation de sa créance qu'en 1996, soit trois ans plus tard ; que la cour d'appel a également observé que, sur cette période de neuf années, trois décisions de justice avaient été rendues ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions rendues jusqu'en 1993, soit 9 ans après le début du litige en 1984, n'avaient, pour aucune d'entre elles, tranché définitivement le litige, et si cette durée de 9 ans était dès lors excessive puisqu'en 1993, aucune décision définitive n'avait été encore obtenue, les seules décisions rendues, dont l'une d'entre elles après un délai de 31 mois à l'issue du dépôt des dernières conclusions, n'ayant constitué qu'un préalable à l'examen au fond du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
8°/ que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la seconde période litigieuse, d'une durée de 19 ans, ne traduisait pas une défaillance du service public de la justice, dès lors que la procédure s'était inscrite dans un litige d'ensemble, complexifié par l'importance du conflit familial et la multiplication des actions engagées entre les parties, neuf au total ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi le contexte familial du dossier avait été une source de complexité, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, sur les neufs procédures évoquées, les deux premières ne concernaient que la contestation de levée des scellés par Mme [B], ce qui était étranger au partage de la succession, les deux suivantes étaient antérieures à la procédure au fond et n'avaient donné lieu à aucune demande, et si les procédures numérotées 7, 8 et 9 avaient en réalité toutes pour objet la désignation d'un administrateur afin de représenter les consorts [B] dans le cadre d'un partage amiable, ce dont il ressortait qu'aucune de ces procédures ne présentait d'intérêt au regard du litige au fond, de sorte qu'elles n'étaient pas la cause du retard dans la résolution de ce litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
9°/ que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable ; qu'il appartient à la juridiction saisie, qui a la maîtrise de la durée de chaque instance, de prendre les mesures nécessaires pour éviter que sa décision ne soit rendue à l'issue d'un délai excessif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la seconde période litigieuse, d'une durée de 19 ans, ne traduisait pas une défaillance du service public de la justice, dès lors que la procédure s'était inscrite dans un litige d'ensemble, complexifié par l'importance du conflit familial et la multiplication des actions engagées entre les parties ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les juridictions saisies auraient dû prendre les mesures propres à contenir le calendrier procédural selon une durée raisonnable, ce qui n'avait pas été le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé qu'entre le 12 mai 1984, date de la saisine initiale de la juridiction, et le 26 janvier 2015, date de la conclusion d'un accord entre les héritiers, de nombreuses procédures s'étaient succédé en apposition de scellés, en désignation d'un expert en référé, puis d'administrateur provisoire, en liquidation et partage, en évaluation de la créance de la mère du requérant envers la succession de l'époux de celle-ci, ainsi qu'en désignation d'administrateurs des biens successoraux, la cour d'appel a retenu que, de 1984 à 1993, trois décisions de justice avaient été rendues et que la première procédure s'était terminée par le rejet d'un pourvoi en cassation le 13 octobre 1993, sans que la mère de M. [Z] n'ait fixé sa créance, et que ceux ci n'avaient introduit l'instance en fixation de cette créance que trois ans plus tard.
6. Elle a encore retenu que le litige présentait un degré élevé de complexité, la succession étant échue à deux branches différentes, avec un patrimoine conséquent comprenant des biens immobiliers avec démembrement de propriété, et une partie de biens mobiliers revendiquée par M. [Z] et sa mère, que les relations entre les parties étaient très conflictuelles avec la multiplication de procédures engagées, y compris de façon concomitante, qu'entre 1996 et 2015, cinq décisions de justice étaient intervenues dont deux arrêts de cassation, qu'au cours de la procédure plusieurs décès et placement sous tutelle étaient intervenus, que les parties avaient attendu de longs mois pour exercer les voies de recours et qu'elles avaient systématiquement échangé de longues écritures, parfois la veille de l'ordonnance de clôture, retardant ainsi l'issue du litige.
7. Ayant ainsi pris en considération l'ensemble des éléments du litige, son degré de complexité, le comportement des parties et les décisions rendues, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [Z], tant en son nom personnel qu'ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:M. [X] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'aucune faute lourde de l'Etat n'était caractérisée à raison des décisions rendues, d'avoir dit que la durée de la procédure n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a procédé au rappel des faits en reprenant, sous quelques aménagements de style, la version exposée par l'agent judiciaire de l'Etat dans ses conclusions (arrêt, p. 2 à 5) ; qu'en exposant les faits selon la version soutenue par l'agent judiciaire de l'Etat, que M. [X] [Z] contestait dans ses conclusions, la cour d'appel a fait peser un doute légitime sur son impartialité et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :M. [X] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'aucune faute lourde de l'Etat n'était caractérisée à raison des décisions rendues, d'avoir dit que la durée de la procédure n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ;
1°) Alors que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le fait, pour les différentes juridictions saisies de différents aspects d'un même litige, d'avoir accumulé les décisions erronées en droit, ce qui se traduit par plusieurs infirmations ou cassations des décisions rendues, caractérise une telle inaptitude en raison des conséquences négatives consécutives pour la partie concernée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté une faute lourde du service public de la justice liée à l'accumulation de motivations erronées et du non-respect des dispositions du code civil dans le cadre du partage de la succession de M. [P] [Z] en considérant, par motifs propres comme adoptés (arrêt, p. 9 et 10 ; jugement, p. 9) que les erreurs ayant émaillé la procédure initiée le 4 mars 1996 avaient été corrigées grâce à l'exercice de voies de recours et que cette procédure n'était, en toute hypothèse, pas allée jusqu'à son terme ; que, de même, elle a considéré que les erreurs issues de la procédure initiée le 12 mai 1984 avaient été également réparées en appel ; qu'elle a enfin considéré que M. [Z] n'avait pas exercé de recours contre le jugement du 11 janvier 2000 ou les ordonnances des 12 juillet 2013 et 3 janvier 2014 ; qu'en se prononçant ainsi en tenant compte isolément de chaque procédure, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 48, et p. 64 et s.), s'il convenait de tenir compte de l'accumulation d'erreurs, dont le détail était précisé et qui résultaient notamment de l'infirmation ou de la cassation de plusieurs décisions au fond, pour apprécier si une faute lourde avait été commise, puisque cette accumulation avait aggravé le retard déjà excessif dans l'instruction du litige autour du partage de la succession de M. [P] [Z], ce qui avait causé de nombreux préjudices à M. [Z] et à sa mère, au regard notamment de l'absence d'issue au litige dans un délai raisonnable, des coûts associés à l'exercice des voies de recours ou encore à l'obligation d'accepter une transaction compte tenu de l'incapacité pour la justice de trancher le litige après 31 années de procédure la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) Alors que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté une faute lourde du service public de la justice s'agissant du jugement rendu le 11 janvier 2000, au motif que M. [Z] n'avait pas exercé de recours contre cette décision, « s'en remettant à justice sur la demande formée par sa mère en appel » (arrêt, p. 9 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la demande indemnitaire était formée par M. [Z] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère défunte, et après avoir constaté que Mme [Z] avait bien interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 724 du code civil ;
3°) Alors que, pour écarter une faute lourde du service public de la justice, la cour d'appel a considéré que « l'arrêt d'appel du 18 juin 1991, qu'il est inexact de qualifier d'avant dire droit, a été validé par la Cour de cassation »
(arrêt, p. 9 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. [Z] faisait seulement valoir que cet arrêt était « partiellement » avant dire droit, ce qui n'autorisait pas de recours immédiat contre cet arrêt à ce titre (concl., p. 52 in fine), la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de M. [Z], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, pour écarter une faute lourde du service public de la justice, la cour d'appel a jugé qu'il était « inexact de prétendre que la notion d'enrichissement sans cause, en débat sur la demande formée par Mme [Z] en fixation de sa créance, pour ancienne qu'elle soit, ne pose aucune difficulté selon les termes de M. [Z] » et que le litige avait donné lieu à des arrêts publiés au Bulletin « très commentés en doctrine » (arrêt, p. 9 dernier § et p. 10 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la notion d'enrichissement sans cause était ancienne, ce qui impliquait que ses conditions de mise en oeuvre étaient bien identifiées en droit positif, de sorte que le litige sur ce point ne soulevait aucune difficulté juridique majeure, peu important la publication des décisions correspondantes d'où il résulte seulement le rappel, par la Cour de cassation, de solutions méconnues par les juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
5°) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; qu'en jugeant qu'il était « inexact de prétendre que la notion d'enrichissement sans cause, en débat sur la demande formée par Mme [Z] en fixation de sa créance, pour ancienne qu'elle soit, ne pose aucune difficulté selon les termes de M. [Z] » et que le litige avait donné lieu à des arrêts publiés au Bulletin « très commentés en doctrine »
(arrêt, p. 9 dernier § et p. 10 § 1), tandis qu'aucune des parties ne se prévalait de la circonstance de prétendus nombreux commentaires de ces deux arrêts, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le résultat d'investigations personnelles, a violé l'article 7 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :M. [X] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'aucune faute lourde de l'Etat n'était caractérisée à raison des décisions rendues, d'avoir dit que la durée de la procédure n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Sur la période totale de 31 ans qui s'est écoulée entre le début du contentieux (1984) et son issue par la conclusion d'une transaction (2015), faute de décision ayant statué sur le fond de l'affaire
1°) Alors que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ce qui est notamment le cas lorsqu'un litige n'est pas tranché dans un délai raisonnable ; que le délai raisonnable doit s'apprécier au regard de la durée globale pour l'obtention d'une décision définitive, lorsque les différentes procédures ont le même objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'aucune faute du service public de la justice n'était encourue au titre de la durée excessive de la procédure relative au partage de la succession de M. [P] [Z], au motif que « si l'unité du litige concernant le règlement de la succession a été retenue concernant l'application des règles sur la prescription ; il convient, s'agissant du délai excessif de la procédure, de retenir qu'entre la saisine initiale de la juridiction, le 12 mai 1984, et le protocole d'accord du 26 janvier 2015, une première procédure (n°5) s'était terminée par un rejet du pourvoi le 13 octobre 1993 » (arrêt, p. 11 § 2) ; qu'elle a ainsi distingué ce litige d'une seconde période litigieuse, initiée en 1996 ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que cette procédure s'était inscrite « dans le litige successoral d'ensemble » (arrêt, p. 11 § 12), et tandis que la durée excessive de la solution judiciaire du partage successoral devait s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des procédures tendant à ce partage, puisqu'elles avaient le même objet, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) Alors que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le litige initié en 1984, qui n'avait trouvé son issue qu'avec la conclusion d'une transaction en 2015, soit 31 ans, ne présentait pas une durée excessive en se fondant sur une attente de trois ans par les consorts [Z] pour demander la liquidation de la créance de Mme [Z] contre la succession (en 1996), sur le comportement des parties entre elles, sur le décès de certaines d'entre elles, ou encore sur le dépôt de plusieurs jeux de conclusions ayant retardé l'instruction du litige ayant donné lieu en définitive à l'arrêt rendu le 1er juin 2004 (arrêt, p. 12) ; que la cour d'appel a également tenu compte de l'écoulement d'un délai de deux ans avant de former un pourvoi contre cette décision, ou d'un délai de 22 mois pour saisir la cour de renvoi après la cassation intervenue le 23 février 2011 (arrêt, p. 13 § 2) ; qu'enfin, elle a relevé que M. [Z] avait été à l'initiative des pourparlers qui avaient abouti à une transaction (arrêt, p. 13 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 35 et 36), si les périodes qui se sont écoulées entre les différentes instances étaient la conséquence, directes du retard déjà pris par le service public de la justice et des erreurs de motivation laissant la possibilité d'exercer des voies de recours, dans la mesure où, d'une part, elles ne seraient pas intervenues si le litige initié en 1984 avait été définitivement tranché dans un délai raisonnable et, d'autre part, l'absence de décision impliquait à chaque fois une réflexion sur le coût de la poursuite de la procédure et des tentatives de négociation pour mettre un terme au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Sur la première période de 9 ans qui s'est écoulée entre le début du contentieux (1984) et l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 1993
3°) Alors que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, sur la période courant de 1984 à 1996, la durée des procédures s'inscrivant dans le cadre du litige successoral opposant M. [X] [Z] et sa mère à Mme [B] puis ses descendants n'était pas excessive (arrêt, p. 11) ; qu'elle a jugé que, malgré une expertise préalablement ordonnée et une instance initiée en 1984, Mme [Z] n'avait toujours pas justifié, en 1993, de la créance alléguée au titre de l'enrichissement sans cause, et n'avait ressaisi la justice, aux fins de fixation de sa créance qu'en 1996, soit trois ans plus tard ; que la cour d'appel a également observé que, sur cette période de neuf années, trois décisions de justice avaient été rendues ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 34 § 6 et p. 35 dernier §), si les décisions rendues jusqu'en 1993, soit 9 ans après le début du litige en 1984, n'avaient, pour aucune d'entre elles, tranché définitivement le litige, et si cette durée de 9 ans était dès lors excessive puisqu'en 1993, aucune décision définitive n'avait été encore obtenue, les seules décisions rendues, dont l'une d'entre elles après un délai de 31 mois à l'issue du dépôt des dernières conclusions, n'ayant constitué qu'un préalable à l'examen au fond du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4°) Alors que pour écarter le caractère excessif de la durée de la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu le 18 juin 1991, la cour d'appel a considéré que Mme [Z] n'avait toujours pas, en 1993, justifié de la créance alléguée et n'avait ressaisi la justice à ce sujet que trois ans plus tard (arrêt, p. 11 § 8) ;
qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen précis et opérant selon lequel la cour d'appel, dans son arrêt du 18 juin 1991, n'avait pas usé de la faculté de prononcer la réouverture des débats, voire d'ordonner une expertise, et alors même qu'elle disposait d'un rapport établi par M. [K] qui permettait l'évaluation de la somme revenant à Mme [Z] conformément à l'article 1469 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Sur la période de 19 ans qui s'est écoulée entre l'instance initiée pour la fixation de la créance de Mme [Z] contre la succession au titre de l'enrichissement sans cause (1996) et la conclusion d'une transaction entre les parties (2015)
5°) Alors que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable ; que la complexité d'une procédure, fût-elle avérée, ne saurait justifier une durée de traitement excessive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la procédure initiée en 1996 s'était inscrite dans un litige successoral « complexe par nature » (arrêt, p. 11 § 12) et qu'elle avait été « complexifiée par l'importance du conflit familial, perdurant déjà depuis plus de treize années et la multiplication des procédures engagées entre les parties » (arrêt, p. 11 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que cette procédure n'avait toujours pas trouvé son terme judiciaire après 19 années, ce qui caractérisait une défaillance du service public de la justice, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
6°) Alors qu'en outre, en énonçant que le litige successoral d'ensemble était « complexe par nature », sans expliquer en quoi le litige en cause était effectivement complexe, ce qui n'était pas le cas, et tandis que M. [Z] faisait valoir expressément un moyen exposant les raisons pour lesquelles le litige ne présentait aucune complexité juridique (concl., p. 16 et 17), la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, sans motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) Alors que M. [Z] faisait valoir dans ses conclusions que le litige ne présentait pas de complexité factuelle dès lors qu'il existait, avant même la procédure au fond, un rapport d'expertise judiciaire daté du 22 mars 1984, ainsi qu'un testament de M. [Z] qui reconnaissait l'utilisation des fonds obtenus grâce au travail de Mme [Z] ainsi que ses incidences patrimoniales (concl., p. 16) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant d'où il résultait l'absence de complexité factuelle du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) Alors que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la seconde période litigieuse, d'une durée de 19 ans, ne traduisait pas une défaillance du service public de la justice, dès lors que la procédure s'était inscrite dans un litige d'ensemble, complexifié par l'importance du conflit familial et la multiplication des actions engagées entre les parties, neuf au total (arrêt., p. 11 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi le contexte familial du dossier avait été une source de complexité, et sans rechercher, comme elle y était invitée (v. not. : concl., p. 42 § 4 à 9 et p. 46 § 8), si, sur les neufs procédures évoquées, les deux premières ne concernaient que la contestation de levée des scellés par Mme [B], ce qui était étranger au partage de la succession, les deux suivantes étaient antérieures à la procédure au fond et n'avaient donné lieu à aucune demande, et si les procédures numérotées 7, 8 et 9 avaient en réalité toutes pour objet la désignation d'un administrateur afin de représenter les consorts [B] dans le cadre d'un partage amiable, ce dont il ressortait qu'aucune de ces procédures ne présentait d'intérêt au regard du litige au fond, de sorte qu'elles n'étaient pas la cause du retard dans la résolution de ce litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
9°) Alors que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable ; qu'il appartient à la juridiction saisie, qui a la maîtrise de la durée de chaque instance, de prendre les mesures nécessaires pour éviter que sa décision ne soit rendue à l'issue d'un délai excessif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la seconde période litigieuse, d'une durée de 19 ans, ne traduisait pas une défaillance du service public de la justice, dès lors que la procédure s'était inscrite dans un litige d'ensemble, complexifié par l'importance du conflit familial et la multiplication des actions engagées entre les parties (arrêt., p. 11 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les juridictions saisies auraient dû prendre les mesures propres à contenir le calendrier procédural selon une durée raisonnable (concl., p. 43), ce qui n'avait pas été le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
10°) Alors que M. [Z] faisait valoir (concl., p. 34 et 35) que les décès de Mme [B], de M. [M] [B] et de Mme [Z] n'étaient intervenus respectivement que 19, 28 et 29 ans après l'assignation d'origine et n'avaient donc pu avoir aucune incidence sur le retard excessif du service public de la justice à y apporter une réponse ; qu'il ajoutait que ces décès n'avaient entraîné ni suspension d'audience ni de renvoi ; qu'en se bornant à relever ces décès comme des facteurs pouvant expliquer la durée des procédures en cause sans répondre à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) Alors que M. [Z] faisait valoir (concl., p. 44 in fine et p. 45) que les conclusions récapitulatives déposées le 13 octobre 1999, certes la veille de la clôture, précisaient expressément et au préalable qu'elles ne comportaient aucun argument nouveau et se bornaient à se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code de procédure civile imposant le dépôt d'écritures récapitulatives ; qu'en décidant que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement rendu en 2000, Mme [Z] et son fils avaient déposé des conclusions récapitulatives le 13 octobre 1999, soit la veille de la clôture, ce qui avait contribué à la durée de la procédure (arrêt, p. 12 § 10), sans répondre à ce moyen précis et opérant expliquant la raison pour laquelle ces écritures n'étaient pas de nature à influencer le cours normal du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
12°) Alors que M. [Z] faisait valoir (concl., p. 45) que les écritures déposées le 15 mars 2004 ne comportaient aucune modification substantielle par rapport aux précédentes, se bornant à répondre à des arguments de Mme [B], et sans modifier la teneur du dispositif ; qu'en décidant néanmoins que ces conclusions appelaient une réponse, dès lors qu'elles affinaient le raisonnement juridique ainsi que le bordereau de communication de pièces et modifiaient même « à la marge » les termes du dispositif, (arrêt, p. 12 in fine), sans répondre au moyen précis et opérant selon lequel aucune modification substantielle n'était intervenue dans les écritures déposées le 15 mars 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
13°) Alors que M. [Z] faisait valoir (concl., p. 37 § 2) que la santé de sa mère s'était considérablement dégradée après le prononcé de l'arrêt rendu le 1er juin 2004 et qu'il avait dû lui trouver une nouvelle maison de retraite, ce qui avait généré pour lui des frais le contraignant à différer la formation d'une voie de recours contre cet arrêt ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [Z] et son fils avaient attendu deux ans pour se pourvoir en cassation, sans répondre à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
14°) Alors que la cour d'appel a exclu toute durée excessive au titre du litige relatif à la succession de M. [P] [Z] en considérant que M. [X] [Z] avait initié des pourparlers en vue d'un partage amiable après le décès de sa mère, et que les parties adverses avaient souligné dans leurs conclusions que « la gestion procédurale particulièrement avisée de Mme [Z] dont la durée du litige garantissait la jouissance totale des biens successoraux », le partage n'ayant été signé que deux ans plus tard (arrêt, p. 13 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi Mme [Z] et son fils auraient volontairement recherché à retarder l'issue du litige, et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 36 et 37), si M. [Z] et sa mère avaient accompli de nombreuses diligences pour parvenir à un partage de la succession litigieuse, tandis qu'au contraire, les consorts [B] avaient fait preuve d'inertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.