LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 22-83.925 F-D
N° 01199
RB5
7 SEPTEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022
M. [P] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'usage illicite de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 3 février 2022, M. [P] [X], mis en examen des chefs sus-visés, a été placé en détention provisoire.
3. Cette détention provisoire a fait l'objet d'une prolongation par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2022 dont le demandeur a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le « mémoire » du conseil de M. [X] déposé le 7 juin 2022 à 10 heures 06, alors :
« 1°/ que la juridiction saisie par l'avocat de la personne mise en examen d'une demande de renvoi doit mentionner cette demande et y répondre, fût-ce pour l'écarter ; que l'avocat de M. [X] a adressé une demande de renvoi par télécopie le 7 juin 2022 à 10 heures 06, de sorte qu'en déclarant irrecevable le « mémoire » par lequel aurait été formulée la demande de renvoi, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en déclarant irrecevable, sans aucune forme de motivation, la demande de renvoi du conseil de M. [X], la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en ne motivant pas le rejet de la demande de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de M. [X], retenu à la cour d'appel de Paris dans le cadre de deux autres dossiers, a sollicité le renvoi de l'affaire, par une lettre adressée par courriel le 7 juin 2022 à 10 heures 06 visée par le greffier et communiquée à la cour.
7. Les juges retiennent, qu'en application de l'article 198 du code de procédure pénale, le mémoire aux fins de renvoi adressé par le conseil de M. [X] est irrecevable.
8. En se déterminant ainsi, sans faire état dans l'arrêt attaqué des demandes de renvoi ni y répondre, fut-ce pour les écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.