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07/09/2022 | FRANCE | N°21-80085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2022, 21-80085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-80.085 F-D

N° 00884

RB5
7 SEPTEMBRE 2022

REJET
DÉCHÉANCE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [R] [H] et Mme [W] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre,

en date du 5 octobre 2020,
qui a condamné le premier, pour abus de confiance, faux et usage, blanchiment, à trois ans d'empri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-80.085 F-D

N° 00884

RB5
7 SEPTEMBRE 2022

REJET
DÉCHÉANCE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [R] [H] et Mme [W] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 octobre 2020,
qui a condamné le premier, pour abus de confiance, faux et usage, blanchiment, à trois ans d'emprisonnement, la seconde, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande, pour Mme [W] [C], et en défense.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [W] [C], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U] [K] et l'entreprise [K] [2], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une enquête préliminaire ouverte à la suite d'un signalement de Tracfin concernant les comptes bancaires de M. [R] [H], comptable au sein de l'entreprise individuelle [K] [2], et de sa compagne, Mme [W] [C], ces derniers ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 22 juin 2018, les a condamnés, le premier, pour abus de confiance, faux et usage, blanchiment, à deux ans d'emprisonnement, la seconde, pour recel d'abus de confiance, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

3. M. [H] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.

Déchéance du pourvoi formé par M. [H]

4. M. [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de
l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et quatrième moyens proposés pour Mme [C]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour Mme [C]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'ensemble scellés et, y ajoutant, ordonné la confiscation des sommes saisies par le juge des libertés et de la détention de Lille sur les comptes bancaires et financiers de Mme [C], alors :

« 2°/ que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que la cour d'appel s'est limitée à ordonner la confiscation de la totalité des sommes saisies en liquide et sur les comptes bancaires de la prévenue sans préciser le montant des sommes recelées ; qu'elle a par ailleurs ordonné la confiscation du véhicule Kia Ceed immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la prévenue sans préciser si ce bien a été acquis avec le produit de l'infraction ; qu'en ordonnant ainsi la confiscation d'une partie du patrimoine de Mme [C] sans préciser l'origine des biens confisqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et a violé les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 131-21, alinéa 6, du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour ordonner la confiscation des scellés ainsi que des sommes saisies par le juge des libertés et de la détention sur les comptes bancaires et financiers de Mme [C], l'arrêt attaqué énonce que selon l'article 131-21 du code pénal, la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

8. Il retient que les détournements opérés par M. [H], évalués à hauteur de 1,5 million d'euros, ont bénéficié au train de vie du couple et permis de constituer une épargne et des acquisitions mobilières, et que Mme [C] a revendiqué la propriété de ces biens détournés pour que son concubin apparaisse insolvable.

9. Les juges concluent qu'il convient de confirmer la confiscation du véhicule et de l'ensemble des sommes saisies en liquide et sur les comptes de Mme [C], ainsi que des autres scellés portant sur des extractions de données informatiques des prévenus, et des documents bancaires ou en lien avec les investigations.

10. En prononçant ainsi la confiscation en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction de recel dont elle a déclaré la prévenue coupable, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la valeur de l'ensemble des biens confisqués, soit 5 440 euros en numéraire, un véhicule acquis en 2016 pour 21 700 euros, 20 987,50 euros figurant sur les comptes bancaires et livrets d'épargne de l'intéressée, et 494 498,68 euros correspondant aux assurances-vie et au plan d'épargne logement dont elle est titulaire, n'excède pas le montant des sommes recélées retenu à hauteur de 1,5 million d'euros, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Dès lors, le grief doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [H] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par Mme [C] :

LE REJETTE ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [C] devra payer à M. [K] et à l'entreprise [K] [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80085
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2022, pourvoi n°21-80085


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80085
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