LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° X 21-18.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [J] [S],
2°/ Mme [R] [B], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 21-18.366 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [S], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 août 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme [S], se désister purement et simplement du pourvoi formé par ces derniers contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Bourges.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. et Mme [S] du désistement total de leur pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.