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07/09/2022 | FRANCE | N°21-18311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2022, 21-18311


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° N 21-18.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société [K], société civile immobilière, dont le s

iège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.311 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° N 21-18.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société [K], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.311 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1), dans le litige l'opposant à M. [L] [K], domicilié 91 avenue d'Austerlitz, 83700 Saint-Raphaël, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2021), M. [K], titulaire de la moitié des parts sociales de la société civile immobilière [K] (la SCI [K]) a assigné celle-ci aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI [K] fait grief à l'arrêt de désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de se faire communiquer l'ensemble des pièces comptables des exercices 1996 à 2020, de faire un rapport écrit et de réunir une assemblée générale, alors « que les parties ont régulièrement échangé des conclusions par RPVA les 3 février 2021 et 5 février 2021 ; qu'en statuant au visa de leurs conclusions des 9 novembre 2020 et 16 décembre 2020, sans s'expliquer sur les motifs justifiant d'écarter leurs dernières conclusions et en l'absence de mention d'une date de clôture de l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions des parties des 9 novembre 2020 et 16 décembre 2020.

6. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs pour lesquels elle n'a pas pris en compte les dernières écritures déposées par les parties les 3 et 5 février 2021, qui développaient une argumentation complémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir désigné un mandataire ad hoc avec pour mission de se faire communiquer l'ensemble des pièces comptables de la sci portant sur les exercices de 1996 à 2020, de faire un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues pour ces exercices, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 1996 à 2020, d'approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l'affectation des résultats ;

1°) ALORS QUE les parties ont régulièrement échangé des conclusions par RPVA les 3 février 2021 et 5 février 2021 ; qu'en statuant au visa de leurs conclusions des 9 novembre 2020 et 16 décembre 2020, sans s'expliquer sur les motifs justifiant d'écarter leurs dernières conclusions et en l'absence de mention d'une date de clôture de l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, dans ses dernières conclusions, la société [K] faisait valoir que les demandes de Monsieur [K] qui concernent les exercices les plus anciens de 1996 à 2015 sont prescrites (p.8 des conclusions du 3 février 2021), qu'il existe un accord des époux pour ne pas tenir d'assemblée générale en bonne et due forme (p.5, § 4 des conclusions du 3 février 2021) et qu'il n'existe pas d'obligation de conservation de relevés bancaires remontant à plus de 20 ans (p.9 des conclusions du 3 février 2021) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens des conclusions de la société [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir désigné un mandataire ad hoc avec pour mission de se faire communiquer l'ensemble des pièces comptables de la sci portant sur les exercices de 1996 à 2020, de faire un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues pour ces exercices, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 1996 à 2020, d'approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l'affectation des résultats ;

1°) ALORS QUE la renonciation à un droit est irrévocable ; que la renonciation à demander la reddition des comptes ou la communication des livres et documents sociaux exclut toute demande revenant sur cette renonciation ; qu'en ne recherchant pas si, en ne formulant aucune demande de reddition des comptes, ni de consultations des documents sociaux depuis la création de la société en 1996, soit pendant près de vingt ans, Monsieur [K] n'avait pas irrévocablement renoncé à ces droits pour les exercices échus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1355 et suivants du code civil, ensemble l'article 1108 du code civil ancien et l'article 1100-1 nouveau du code civil ;

2°) ALORS QUE la désignation d'un mandataire ad hoc pour assurer le respect des droits des associés concernant l'exercice du droit d'information et de reddition des comptes est subordonnée à l'existence d'une demande d'un associé ayant fait l'objet d'un refus ; qu'en désignant un mandataire ad hoc avec mission de pallier la carence du gérant concernant l'information de Monsieur [K], associé de la société [K], pour l'exercice 2020, sans constater qu'une demande suivie d'un refus a été formulée concernant cet exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1855 et 1856 du code civil, ensemble l'article 39 du décret du 3 juillet 1978.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-18311
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-18311


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18311
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