LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 22-85.141 FS-D
N° 01178
ODVS
6 SEPTEMBRE 2022
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
M. [V] [S], partie civile, a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance des cinq procédures suivantes:
- une plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 12 août 2020 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Nice contre notamment M. [N] du chef notamment de faux public et recel,
- une plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 23 février 2021 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Nice contre notamment Mme [G] du notamment chef de faux public,
- une plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 2 décembre 2020 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Nice contre notamment M. [U] du chef de faux public,
- une plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 3 janvier 2022 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Nice contre notamment Mme [G] du notamment chef de faux public,
- une plainte avec constitution de partie civile en date du 22 avril 2021 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Nice contre notamment Mme [B] des chefs de faux public.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale :
1. Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
2. Elle est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre