La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2022 | FRANCE | N°22-85140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2022, 22-85140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-85.140 FS-D

N° 01177

ODVS
6 septembre 2022

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans

l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre Mme [F] [H] et Mme [W] [E], sur la plainte a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-85.140 FS-D

N° 01177

ODVS
6 septembre 2022

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre Mme [F] [H] et Mme [W] [E], sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée par Mme [I] [K] et M. [J] [B], devant le doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse des chefs de harcèlement moral.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure
pénale :

Il convient d'adopter les motifs de la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85140
Date de la décision : 06/09/2022
Sens de l'arrêt : Des. jur. bonne admi. de la justice
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près le trib. judiciaire de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2022, pourvoi n°22-85140


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.85140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award