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06/09/2022 | FRANCE | N°22-85139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2022, 22-85139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-85.139 FS-D

N° 01176

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

M. Bonnal, président

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne adminis

tration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Grenoble, contre M. [N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-85.139 FS-D

N° 01176

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

M. Bonnal, président

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Grenoble, contre M. [N] [L] [M], du chef de viol aggravé.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Il résulte des dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale que le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouve le pôle de l'instruction est seul compétent pour suivre le déroulement des informations jusqu'à leur règlement.

En outre, aucune décision de renvoi devant une juridiction de jugement n'étant intervenue, il n'existe pas, en l'espèce, de motif de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale,

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85139
Date de la décision : 06/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2022, pourvoi n°22-85139


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.85139
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