LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 21-86.750 F-D
N° 01032
ODVS
6 SEPTEMBRE 2022
REJET
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
M. [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 12 octobre 2021, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire en récidive et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [B], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance d'homologation rendue dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. [Y] [B] a été déclaré coupable des chefs susvisés.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la peine de huit mois d'emprisonnement délictuel, alors « qu'en condamnant M. [B] à la peine de huit mois d'emprisonnement délictuel sans s'expliquer sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner le prévenu, notamment, à huit mois d'emprisonnement, avec aménagement, l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que M. [B] est célibataire avec deux enfants à charge de vingt et vingt-deux ans, gérant de société, qu'il perçoit 6 000 euros mensuels et verse 1 500 euros de loyer, énonce que les faits sont particulièrement graves en ce qu'ils mettent en cause la sécurité des usagers de la voie publique.
7. Le juge ajoute qu'il a déjà été condamné à de multiples reprises, qu'il démontre ainsi le peu de cas qu'il fait des avertissements judiciaires et qu'il a conduit régulièrement sans permis depuis au moins 2018.
8. Il déduit de la nature des infractions commises et des antécédents du prévenu que c'est par une juste appréciation des circonstances liées à la fois à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation matérielle, familiale et sociale que le tribunal a estimé que la peine de huit mois d'emprisonnement était indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
9. Il conclut que le quantum de cette peine apparaît proportionné à la gravité des faits et à la personnalité de M. [B].
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.