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06/09/2022 | FRANCE | N°21-86379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2022, 21-86379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-86.379 F-D

N° 01034

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

Mmes [M] [Y] et [X] [E] et [V] [F], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre

de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 18 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-86.379 F-D

N° 01034

ODVS
6 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

Mmes [M] [Y] et [X] [E] et [V] [F], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 18 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faux en écriture publique, homicide involontaire, altération de preuves et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par les juges d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [X] [E], [M] [Y] et [V] [F], et les conclusions de M. Quintard, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Deux heures environ après l'interpellation de [W] [F] pour des faits de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui et rébellion, les services de police ont fait appel aux secours, indiquant que l'intéressé avait été retrouvé pendu dans sa cellule.

3. [W] [F] est décédé le lendemain.

4. Une première information judiciaire, ouverte pour recherche des causes de la mort par le ministère public, a été jointe à une seconde, initiée par la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs susvisés, par Mme [M] [Y], veuve de [W] [F], et par les enfants de ce dernier, [V] [F] et Mme [X] [E].

5. Par ordonnance du 5 novembre 2019, les juges d'instruction ont rejeté une demande d'actes présentée par Mme [Y], qui a relevé appel de cette décision.

6. Le 7 septembre 2020, les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu, dont les parties civiles ont relevé appel.

7. La chambre de l'instruction a joint les appels en raison de la connexité.

Déchéance des pourvois formés par Mme [E] et [V] [F]

8. Mme [E] et [V] [F] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé les ordonnances entreprises, alors « que lorsqu'un individu décède dans des circonstances susceptibles d'occasionner l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour négligence, il pèse sur ce dernier l'obligation de mener une enquête effective de nature à établir les circonstances exactes du décès et les responsabilités de chacun ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, s'abstenant ce faisant de prononcer un quelconque supplément d'information, lorsque persistaient encore de nombreuses incertitudes quant à la crédibilité d'une pendaison à l'aide des seules chaussettes de M. [F] plutôt qu'avec son lacet, aux circonstances de son interpellation, aux défaillances du système de surveillance du commissariat ainsi qu'à la temporalité des faits, que les motifs qu'elle produisait ne permettent aucunement d'expliquer, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sans ordonner le supplément d'information sollicité par les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des auditions concordantes des policiers, corroborées notamment par l'enregistrement de leurs conversations radio, par le témoignage d'une riveraine et par celui de l'occupant de la cellule de garde à vue voisine, que la prise en charge de [W] [F] n'a donné lieu, après son interpellation, à aucune tension visible.

11. Les juges ajoutent qu'il ne s'est écoulé que très peu de temps entre le dernier acte de procédure auquel [W] [F] a participé à 19 heures 50 et sa découverte, pendu, à 20 heures 18, par un policier qui a immédiatement alerté les secours, comme en témoigne l'enregistrement de l'appel à 20 heures 21.

12. Ils relèvent que l'autopsie permet d'attribuer le décès à un syndrome asphyxique et de constater un sillon cutané compatible avec une pendaison à l'aide des chaussettes décrites par les policiers et saisies sur les lieux, en excluant toute trace de préhension ou lésion de défense de nature à évoquer l'intervention d'un tiers.

13. Ils précisent que l'hypothèse d'une pendaison à l'aide de lacets qui auraient été fautivement laissés en possession de la personne gardée à vue est formellement invalidée, non seulement par les déclarations du policier en charge de la fouille selon lequel les chaussures de [W] [F] ont été écartées avant sa mise en cellule, mais également par le contenu de l'enregistrement de l'appel aux pompiers, par l'audition des services de secours qui ont confirmé que l'intéressé était pieds nus au moment de leur intervention, par quatre expertises mobilisant des spécialités différentes, qui ont toutes conclu à la compatibilité de leurs constatations avec les circonstances décrites par les premiers intervenants.

14. Les juges retiennent encore que l'hypothèse de l'utilisation de lacets ne ressort que de mentions au dossier médical dont les rédacteurs eux-mêmes ont indiqué qu'elles procédaient de suppositions et que les seules informations fiables dont ils disposaient évoquaient l'usage de chaussettes.

15. Ils constatent également qu'une mise en situation réalisée en présence des magistrats instructeurs a confirmé la faisabilité d'une pendaison en position assise à l'aide de chaussettes, dont le temps de réalisation, de l'ordre de cinq minutes et dix-neuf secondes, est compatible avec la durée pendant laquelle [W] [F] est resté seul.

16. Ils ajoutent que cette mise en situation a fait l'objet d'un enregistrement vidéo que les parties civiles ont pu consulter et auquel elles n'apportent aucune critique étayée de nature à justifier l'organisation de la reconstitution sollicitée.

17. Les juges relèvent en outre que si les interrogations des parties civiles reposent principalement sur l'invraisemblance d'un suicide au regard de la personnalité décrite comme stable et raisonnable de [W] [F], l'enquête a néanmoins établi que l'intéressé, dont la vidéosurveillance urbaine a confirmé le comportement routier particulièrement dangereux avant son interpellation, et qui pouvait légitimement s'inquiéter des répercussions de cette affaire sur une situation professionnelle précaire et dépendante du permis de conduire, ce dont il s'était ouvert aux policiers, présentait un profil plus complexe que celui décrit par sa famille.

18. Ils considèrent enfin que l'hypothèse d'une mise en scène, avancée par les parties civiles, ne peut être retenue au regard des éléments objectifs de la procédure et de la temporalité des faits.

19. Ils en déduisent qu'il ne résulte pas de la procédure d'éléments de nature à caractériser les infractions dont étaient saisis les juges d'instruction, sans que soit justifiée la nécessité de faire procéder aux investigations complémentaires sollicitées.

20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen.

21. En effet, elle a constaté l'absence de charges suffisantes à l'encontre de quiconque par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine et d'où il résulte qu'il a été satisfait à l'obligation d'une enquête effective et adéquate sur les causes du décès.

22. Ainsi, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par Mme [E] et [V] [F] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par Mme [Y] :

LE REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86379
Date de la décision : 06/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2022, pourvoi n°21-86379


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86379
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