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06/09/2022 | FRANCE | N°21-81708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2022, 21-81708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-81.708 F-D

N° 864

ECF
6 SEPTEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre co

rrectionnelle, en date du 11 février 2021, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 30 000 euros d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-81.708 F-D

N° 864

ECF
6 SEPTEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 30 000 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [T] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [I] a été notamment poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur des parcelles situées en zone humide, jeté ou abandonné des déchets dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer, d'une part, entre le 21 décembre 2011 et le 5 février 2012, s'agissant de déchets métalliques, tôles, fauteuils, gravats en béton, d'autre part, entre le 5 février 2012 et le 8 mars 2013, s'agissant de déchets provenant de matériaux de construction, enfin, entre le 1er avril et le 10 avril 2019, s'agissant de déchets plastiques, de morceaux de véhicules, de pneus et ferraille.

3. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable, à l'exclusion des faits portant sur l'une des parcelles concernées.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable pour les faits de jet ou abandon de déchets dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer commis entre les 11 décembre 2011 et 5 février 2012, entre les 5 février 2012 et 8 mars 2013 et entre les 1er et 10 avril 2019 et l'a condamné au paiement d'une amende de 30 000 euros, alors « qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. [I] pour ne pas avoir pris des dispositions pour prévenir le dépôt de déchets sur ses terrains, quand celui-ci était poursuivi pour avoir jeté ou abandonné des déchets, sur le fondement de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, qui réprime des actes positifs, à savoir les jets ou abandons et non l'inaction du propriétaire sur le terrain duquel des déchets ont été déposés, en sa qualité de détenteur au sens de l'article L. 541-2 du même code, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, en violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal et L. 216-6 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 216-6, alinéa 3, du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale :

7. Aux termes du premier de ces textes, est punissable le fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer, à l'exception des rejets en mer effectués à partir des navires.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer le prévenu coupable des diverses infractions de jet ou abandon de déchets poursuivies, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'était rapportée la preuve de la présence des déchets mentionnés dans la prévention sur des parcelles lui appartenant, énonce que le propriétaire des terrains sur lesquels ont été déversés ces déchets ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale résultant des dispositions de l'article L. 216-6 du code de l'environnement en arguant qu'il s'agit de dépôts sauvages sur lesquels il n'avait aucune maîtrise, alors qu'il lui appartenait en tant que propriétaire des terrains litigieux de prendre, au demeurant comme il s'y était engagé, des dispositions afin de prévenir ces dépôts.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas à la charge du prévenu un fait personnel entrant dans les prévisions de la loi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation portera sur les dispositions relatives à la culpabilité des chefs de jet ou abandon de déchets dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer. Elle sera étendue à la peine. Les autres dispositions de l'arrêt attaqué seront maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions de jet ou abandon de déchets dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81708
Date de la décision : 06/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2022, pourvoi n°21-81708


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81708
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