LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 août 2022
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 868 F-D
Recours n° U 22-60.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-60.043 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [P], inscrite en qualité d'expert interprète en langue géorgienne et en langue arménienne, a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, à la rubrique « Traduction en langue géorgienne » (H-02.02.13).
2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation ou d'une expérience suffisante dans la spécialité.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [P], d'origine arménienne, née en Géorgie, fait valoir qu'outre ses activités en qualité d'expert, elle est interprète-traductrice depuis quinze années en géorgien, arménien et russe, qu'elle a suivi, en langue géorgienne, ses études supérieures à l'école de médecine de [Localité 2], qu'en 2017, elle a obtenu, en France, un diplôme universitaire en droit de l'expertise judiciaire et effectué, en 2021, une formation de perfectionnement en langue géorgienne, ainsi que des formations en matière expertale durant les cinq années précédentes.
4. Elle ajoute qu'elle exerce une activité d'interprète-traducteur, en langues géorgienne et arménienne, auprès d'institutions et d'associations gérant l'hébergement et l'accueil de demandeurs d'asile et réfugiés, qu'elle a traduit pour l'administration divers documents concernant la procédure d'asile ainsi qu'en 2021, des textes de procédure pénale pour un parquet du ressort et effectué, durant cette même année, 270 missions pour les services de police, gendarmerie et justice.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
5. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit diverses conditions dont celle d'exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.
6. Pour rejeter la demande de Mme [P], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la candidate ne justifie pas d'une formation ou qualification suffisante dans la spécialité.
7. En statuant ainsi, alors que la consultation du dossier de candidature de Mme [P] révèle qu'elle justifiait d'une part, d'une formation universitaire et linguistique approfondie en langue géorgienne, d'autre part, d'une expérience qualifiante en matière de traduction en langue géorgienne, au regard des emplois occupés et des missions accomplies auprès de divers organismes administratifs, dans le secteur associatif et au service des juridictions, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [P].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes du 15 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'extension de l'inscription de Mme [P] sur la liste des experts judiciaires à la rubrique « Traduction en langue géorgienne » ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.