LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 août 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° F 21-12.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022
La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.969 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse, au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société Cofidis, invoque à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt
La société Franfinance, invoque à l'appui de son pourvoi incident le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, de Me Occhipinti, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), les 8 juin et 13 juillet 2016, M. [H] a conclu hors établissement avec la société Eco environnement deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, lesquels ont été financés par deux crédits souscrits le même jour auprès des sociétés Franfinance et Sofemo.
2. M. [H] a assigné les sociétés Eco environnement, Franfinance et Sofemo en annulation des contrats précités.
3. La société Cofidis est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la société Sofemo.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance, pris en leurs quatre premières branches, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la société Codifis et le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance, pris en leur cinquième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Eco environnement, Cofidis et Franfinance font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats de fourniture et d'installation et d'en ordonner la restitution du prix à M. [H], alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
7. La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
8. Pour exclure la confirmation des contrats de fourniture et d'installation litigieux, l'arrêt retient que le fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler au souscripteur les vices affectant ce bon.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique, pris en sa dernière branche, du pourvoi incident de la société Franfinance, réunis
Enoncé du moyen
10. Par le second moyen de son pourvoi incident, la société Cofidis fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit qu'elle a consenti à M. [H], alors « que la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend.
11. Par le moyen unique de son pourvoi incident, pris en sa dernière branche, la société Franfinance fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit qu'elle a consenti à M. [H], alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant prononcé la nullité du contrat conclu entre Monsieur [H] et la société Eco Environnement le 13 juillet 2016 emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et Monsieur [H]. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
12. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
13. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et sur la cinquième branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt constatant la nullité du contrat de crédit consenti par les sociétés Sofemo et Franfinance à M. [H], qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eco environnement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Eco Environnement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2016 entre M. [C] [H] et la société Eco Environnement et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix du bon de commande en date du 8 juin 2016 ;
Alors, premièrement, que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; qu'en affirmant que les mentions du bon de commande du 8 juin 2016 étaient « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne comportait « qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût de l'onduleur et des capteurs, le coût des travaux de pose et celui des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur » (arrêt p. 7, § 9), la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code ;
Alors, deuxièmement, que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 8 juin 2016, l'arrêt attaqué retient « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de l'installation GSE Air'System ainsi que la date de fin d'exécution de cette installation » (arrêt p. 7, § 8) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrats de vente du 8 juin 2016, l'arrêt attaqué retient « que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso du formulaire comportant les coordonnées complètes du vendeur et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante » (arrêt p. 7, § 8) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, quatrièmement, que l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de vente, « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de l'installation GSE Air'System ainsi que la date de fin d'exécution de cette installation » (arrêt p. 7, § 8), la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
Alors, cinquièmement, et subsidiairement, que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon » (arrêt p. 8, § 4), la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1182 du code civil ;
Alors, enfin, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Eco Environnement à payer à M. [H] la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix du bon de commande en date du 8 juin 2016, quand elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Eco Environnement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 juillet 2016 entre M. [C] [H] et la société Eco Environnement et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix du bon de commande en date du 13 juillet 2016 ;
Alors, premièrement, que s'il résulte des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût des panneaux et celui des travaux de pose » et que « de la même manière le bon de commande ne comporte pas de ventilation du coût global entre l'installation des panneaux et les prestations afférentes aux démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par les stipulations contractuelles »(arrêt p. 11, § 7 et 8) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 221-5 et L. 111-1 du même code ;
Alors, deuxièmement, que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 13 juillet 2016, l'arrêt attaqué retient « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison du GSE Air'System comprenant 12 capteurs, la réalisation des démarches administratives, le raccordement au réseau ERDF et la rénovation de la toiture ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 11, § 6) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrats de vente du 13 juillet 2016, l'arrêt attaqué retient « que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso du formulaire comportant les conditions générales du contrat et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante » (arrêt p. 11, § 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, quatrièmement, et en toute hypothèse, que l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de vente, « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison du GSE Air'System comprenant 12 capteurs, la réalisation des démarches administratives, le raccordement au réseau ERDF et la rénovation de la toiture ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 11, § 6), la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
Alors, cinquièmement, et subsidiairement, que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon » (arrêt p. 12, § 1), la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1182 du code civil ;
Alors, enfin, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Eco Environnement à payer à M. [H] la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix du bon de commande en date du 13 juillet 2016, quand elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 5 octobre 2018 qui a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2016 entre M. [H] et la société Eco Environnement ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; qu'en affirmant que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne comportait « qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût de l'ondulateur et des capteurs, le coût des travaux de pose et celui des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur » (arrêt p. 7, dernier alinéa) ; la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 8 juin 2016, l'arrêt attaqué retient « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de l'installation GSE Air-System ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 7, avant-dernier alinéa) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 8 juin 2016, l'arrêt attaqué retient « que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso du formulaire comportant les coordonnées complètes du vendeur et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante » (arrêt p. 8, alinéa 1er) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et en toute hypothèse, QUE, l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de vente du 8 juin 2016, « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de l'installation GSE Air-System ainsi que la date de fin d'exécution de cette installation » (arrêt p. 7, avant-dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
ALORS DE CINQUIEME PART, et subsidiairement, QUE l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon » (arrêt p. 8, al. 4), la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1182 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 5 octobre 2018 en ce qu'il a constaté la nullité du contrat du contrat de crédit affecté n° L.742250 conclu le 8 juin 2016 ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance
La société Franfinance fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 juillet 2016 entre Monsieur [C] [H] et la société Eco Environnement, d'AVOIR, en conséquence, constaté la nullité du contrat de crédit affecté n°10122607053 conclu entre la société Franfinance et Monsieur [C] [H] en date du 13 juillet 2016, de l'AVOIR condamnée à restituer à Monsieur [C] [H] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n°10122607053, d'AVOIR dit que Monsieur [C] [H] sera tenu de rembourser à la société Franfinance le montant du capital prêté au titre du contrat conclu le 13 juillet 2016 sous déduction des mensualités réglées par ses soins, et de lui AVOIR ordonné de procéder à la radiation de Monsieur [C] [H] du FICP.
1°) ALORS, premièrement, QUE s'il résulte des articles L.221-9, L. 221-5 et L.111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 13 juillet 2016, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût des panneaux et celui des travaux de pose » et que « de la même manière le bon de commande ne comporte pas de ventilation du coût global entre l'installation des panneaux et les prestations afférentes aux démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par les stipulations contractuelles » (arrêt p. 11, § 7 et 8) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L.221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L.221-5 et L.111-1 du même code ;
2°) ALORS, deuxièmement, QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 13 juillet 2016, l'arrêt attaqué retient « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison du GSE Air'System comprenant 12 capteurs, la réalisation des démarches administratives, le raccordement au réseau ERDF et la rénovation de la toiture ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 11, § 6) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, troisièmement, QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrats de vente du 13 juillet 2016, l'arrêt attaqué retient « que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso du formulaire comportant les conditions générales du contrat et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante » (arrêt p. 11, § 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, quatrièmement, et en toute hypothèse, QUE l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de vente, « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison du GSE Air'System comprenant 12 capteurs, la réalisation des démarches administratives, le raccordement au réseau ERDF et la rénovation de la toiture ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 11, § 6), la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
5°) ALORS, cinquièmement, et subsidiairement, QUE l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon » (arrêt p. 12, § 1), la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS enfin QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant prononcé la nullité du contrat conclu entre Monsieur [H] et la société Eco Environnement le 13 juillet 2016 emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et Monsieur [H] ;