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31/08/2022 | FRANCE | N°21-10741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 août 2022, 21-10741


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° J 21-10.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

La société Isowatt, société par actions simplifiée un

ipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-10.741 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° J 21-10.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

La société Isowatt, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-10.741 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 3], société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

2°/ à M. [Z] [U],

3°/ à Mme [T] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse, au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse, au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Isowatt, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de Mme [V], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2020), le 16 mars 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [U] et Mme [V] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Isowatt (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit souscrit le même jour avec la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque).

2. Invoquant l'inobservation des dispositions relatives au démarchage à domicile, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation de ces contrats.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

4. Par son deuxième moyen, le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de fourniture et d'installation, alors « que la confirmation d'un contrat entaché de nullité relative peut résulter de l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant avec l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, il ressort du bon de commande du 16 mars 2012 qu'à côté de la signature des acquéreurs, il est indiqué : « le client déclare accepter les conditions générales de vente stipulées au verso du présent bon de commande dont il reconnait avoir pris connaissance » ; que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisaient notamment les dispositions de l'article L. 121-23, 4°, du code de la consommation qui prévoient que le bon de commande doit comporter, à peine de nullité, « la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou des services proposés » et celles de l'article L.121-23, 5°, imposant l'indication du délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestations de services ; qu'ainsi, les acquéreurs, qui reconnaissaient avoir pris connaissance des conditions générales de vente, étaient parfaitement en mesure de se rendre compte de la prétendue insuffisance du descriptif du bien et de la prétendue imprécision du délai de livraison ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'exécution complète du contrat ne permettait pas de considérer qu'ils avaient voulu réparer les vices dont il était affecté, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ».

5. Par son second moyen, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats litigieux et de rejeter sa demande de condamnation des emprunteurs à lui rembourser le prêt, alors « que le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés ; qu'une telle désignation n'exige pas l'indication de la marque du produit, du mode de pose, du nombre, du poids, et de la dimension des biens offerts, ni l'indication des démarches administratives permettant au consommateur de connaître l'achèvement de la prestation proposée ; qu'en l'espèce, la nature des produits était précisée et consistait en « panneaux photovoltaïques », de même qu'étaient renseignés sa puissance, son mode d'intégration, ses accessoires, et les prestations annexes décrites comme la pose, les fournitures, le déplacement, la visite technique, le bureau d'études, les démarches auprès d'ERDF et le raccordement dont les frais pris en charge à hauteur de 1.000 euros ; qu'en retenant que le défaut de mention concernant les marques et références des biens, le nombre de panneaux, le descriptif des travaux et démarches à accomplir rendait le bon de commande irrégulier, cependant que les désignations techniques données sur le bon de commande précisaient suffisamment les caractéristiques essentielles de l'équipement vendu, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L.121-23, 4°et 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :

6. Il résulte du premier de ces textes que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

7. Selon le second, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire qui doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services.

8. La reproduction lisible, dans un contrat de démarchage, de l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de cette disposition. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul.

9. Pour annuler le contrat conclu avec le vendeur et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit, l'arrêt retient, d'abord, que, faute, d'une part, de préciser les marques et références des biens, du nombre de panneaux, du descriptif des travaux et des démarches à accomplir, d'autre part, de comporter une information suffisante sur les délais de livraison de la prestation, le contrat de fourniture et d'installation ne répond pas aux exigences de l'article L. 121-23 précité.

10. Après avoir relevé que les acquéreurs avaient volontairement exécuté ce contrat, l'arrêt retient ensuite qu'il n'est cependant pas démontré que ceux-ci ont entendu couvrir les vices dont il est affecté, le simple fait que l'article L. 121-23 soit intégralement reproduit au recto du bon de commande ne suffisant pas à démontrer la connaissance de ce vice.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux acquéreurs la somme de 2 103,20 euros au titre des frais de dépose et de remise en état des existants, alors « que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, du chef de dispositif qui a condamné le vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 2.103,20 euros au titre des frais de dépose et de remise en état des existants. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14. La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt condamnant le vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 2 103,20 euros au titre des frais de dépose et de remise en état des existants, qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire .

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 15 mai 2018, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [U] et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Isowatt

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Isowatt fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat principal conclu le 16 mars 2012 entre monsieur [U] et madame [V], d'une part, et la société Isowatt, d'autre part ;

1°) Alors que le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés ; qu'une telle désignation n'exige pas l'indication de la marque du produit, du mode de pose, du nombre, du poids, et de la dimension des biens offerts, ni l'indication des démarches administratives permettant au consommateur de connaitre l'achèvement de la prestation proposée ; qu'en l'espèce, la nature des produits était précisée et consistait en « panneaux photovoltaïques », de même qu'étaient renseignés sa puissance, son mode d'intégration, ses accessoires, et les prestations annexes décrites comme la pose, les fournitures, le déplacement, la visite technique, le bureau d'études, les démarches auprès d'ERDF et le raccordement dont les frais pris en charge à hauteur de 1.000 euros ; qu'en retenant que le défaut de mention concernant les marques et références des biens, le nombre de panneaux, le descriptif des travaux et démarches à accomplir rendait le bon de commande irrégulier, cependant que les désignations techniques données sur le bon de commande précisaient suffisamment les caractéristiques essentielles de l'équipement vendu, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;

2°) Alors que le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestations de services ; qu'en l'espèce, le bon de commande indiquait « Délai maximum de livraison : avant trois mois » ; qu'il prévoyait ainsi un délai maximum de livraison arrêté à trois mois courant à compter de la date du bon de commande du 16 mars 2012 et qui expirait donc le 16 juin 2012 ; qu'en affirmant que la mention « avant trois mois » ne permettait pas de savoir la date maximum de livraison et rendait irrégulier le bon de commande, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Isowatt fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat principal conclu le 16 mars 2012 entre monsieur [U] et madame [V], d'une part, et la société Isowatt, d'autre part ;

1°) Alors que la confirmation d'un contrat entaché de nullité relative peut résulter de l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant avec l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, il ressort du bon de commande du 16 mars 2012 qu'à côté de la signature des consorts [U]-[V], il est indiqué « le client déclare accepter les conditions générales de vente stipulées au verso du présent bon de commande dont il reconnait avoir pris connaissance » ; que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisaient notamment les dispositions de l'article L. 121-23, 4° du code de la consommation qui prévoient que le bon de commande doit comporter, à peine de nullité, « la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou des services proposés » et celles de l'article L.121-23, 5° imposant l'indication du délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestations de services ; qu'ainsi, les consorts [U]-[V], qui reconnaissaient avoir pris connaissance des conditions générales de vente, étaient parfaitement en mesure de se rendre compte de la prétendue insuffisance du descriptif du bien et de la prétendue imprécision du délai de livraison ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p.11, 1er §), pour en déduire que l'exécution complète du contrat ne permettait pas de considérer qu'ils avaient voulu réparer les vices dont il était affecté, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

2°) Alors que la confirmation d'un contrat entaché de nullité relative peut résulter de l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant avec l'intention de le réparer ; que la société Isowatt faisait valoir que bien que les consorts [U]-[V] avaient eu connaissance dès la signature du bon de commande le 16 mars 2012 des prétendus vices qui l'entachaient, ils avaient participé au processus d'efficacité de leur installation photovoltaïque puisqu'ils avaient donné mandat à la société Isowatt d'effectuer en leur lieu et place toutes les démarches administratives, avaient renoncé à faire usage de leur droit de rétractation, signé un contrat de crédit, accepté la livraison, l'installation du matériel et les travaux nécessaires, assuré la réception du matériel sans aucune réserve, signé un contrat avec la société ERDF afin de raccorder l'installation photovoltaïque au réseau, signé un contrat avec la société ERDF afin de revendre de l'énergie, donnée ordre de déblocage des fonds à la société Cofidis pour paiement à la société Isowatt, remboursé le crédit finançant l'installation, profité du rendement de l'installation, ce dont il s'inférait que les consorts [U]-[V] avaient eu la volonté de confirmer la commande ; que la cour d'appel a constaté que les consorts [U]-[V] avaient accepté expressément les conditions générales de vente stipulées au verso du bon de commande, lesquelles reproduisaient intégralement l'article L.121-23 du code de la consommation, et qu'ils avaient accepté l'installation puis l'exploitation de la centrale photovoltaïque sans réserve ; qu'en retenant néanmoins que rien ne permettait de considérer qu'ils avaient pu avoir une pleine conscience des vices affectant les mentions relatives au descriptif du bien ou au délai d'exécution du contrat ni que par leur exécution, ils avaient voulu les réparer (arrêt p.11, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

3°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Isowatt et les consorts [U]-[V], l'arrêt énonce d'abord qu'il n'était pas démontré que les consorts [U]-[V] avaient par l'exécution du contrat entendu couvrir les vices dont ils avaient une parfaite connaissance (arrêt p.10, dernier §), puis retient que rien ne permet de considérer qu'ils avaient pu avoir une pleine conscience des vices affectant les mentions relatives au descriptif du bien ou au délai d'exécution du contrat (arrêt p.11, § 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Isowatt fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux consorts [U]-[V] la somme de 2.103,20 euros au titre des frais de dépose et de remise en état des existants ;

Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, du chef de dispositif qui a condamné la société Isowatt à payer aux consorts [U]-[V] la somme de 2.103,20 euros au titre des frais de dépose et de remise en état des existants. Moyens annexés, au pourvoi incident, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat au conseil, pour la société Cofidis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

La société Cofidis fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat principal conclu le 16 mars 2012 entre Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [V] d'une part et la Sas Isowatt d'autre part et, en conséquence, prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 16 mars 2012 entre Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [V] d'une part et la Sa Cofidis par l'intermédiaire de son partenaire commercial la Sas Isowatt et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [V] à payer et rembourser le prêt conformément aux dispositions contractuelles telles que retracées au tableau d'amortissement, observation faite que les consorts [U] – [V] sont à jour suivant décompte arrêté au mois d'août 2018 ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés ; qu'une telle désignation n'exige pas l'indication de la marque du produit, du mode de pose, du nombre, du poids, et de la dimension des biens offerts, ni l'indication des démarches administratives permettant au consommateur de connaitre l'achèvement de la prestation proposée ; qu'en l'espèce, la nature des produits était précisée et consistait en « panneaux photovoltaïques », de même qu'étaient renseignés sa puissance, son mode d'intégration, ses accessoires, et les prestations annexes décrites comme la pose, les fournitures, le déplacement, la visite technique, le bureau d'études, les démarches auprès d'ERDF et le raccordement dont les frais pris en charge à hauteur de 1.000 euros ; qu'en retenant que le défaut de mention concernant les marques et références des biens, le nombre de panneaux, le descriptif des travaux et démarches à accomplir rendait le bon de commande irrégulier, cependant que les désignations techniques données sur le bon de commande précisaient suffisamment les caractéristiques essentielles de l'équipement vendu, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;

ALORS DE SECONDE PART QUE le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ; qu'en l'espèce, le bon de commande indiquait « Délai maximum de livraison : avant trois mois » ; qu'il prévoyait ainsi un délai maximum de livraison arrêté à trois mois courant à compter de la date du bon de commande du 16 mars 2012 et qui expirait donc le 16 juin 2012 ; qu'en affirmant que la mention « avant trois mois » ne permettait pas de savoir la date maximum de livraison et rendait irrégulier le bon de commande, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

La société Cofidis fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat principal conclu le 16 mars 2012 entre Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [V] d'une part et la Sas Isowatt d'autre part et, en conséquence, prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 16 mars 2012 entre Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [V] d'une part et la Sa Cofidis par l'intermédiaire de son partenaire commercial la Sas Isowatt et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [V] à payer et rembourser le prêt conformément aux dispositions contractuelles telles que retracées au tableau d'amortissement, observation faite que les consorts [U] – [V] sont à jour suivant décompte arrêté au mois d'août 2018 ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la confirmation d'un contrat entaché de nullité relative peut résulter de l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant avec l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, il ressort du bon de commande du 16 mars 2012 qu'à côté de la signature des consorts [U]-[V], il est indiqué : « le client déclare accepter les conditions générales de vente stipulées au verso du présent bon de commande dont il reconnait avoir pris connaissance » ; que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisaient notamment les dispositions de l'article L. 121-23, 4° du code de la consommation qui prévoient que le bon de commande doit comporter, à peine de nullité, « la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou des services proposés » et celles de l'article L.121-23, 5° imposant l'indication du délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestations de services ; qu'ainsi, les consorts [U]-[V], qui reconnaissaient avoir pris connaissance des conditions générales de vente, étaient parfaitement en mesure de se rendre compte de la prétendue insuffisance du descriptif du bien et de la prétendue imprécision du délai de livraison ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p.11, 1er §), pour en déduire que l'exécution complète du contrat ne permettait pas de considérer qu'ils avaient voulu réparer les vices dont il était affecté, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE la confirmation d'un contrat entaché de nullité relative peut résulter de l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant avec l'intention de le réparer ; que la société Isowatt faisait valoir que bien que les consorts [U]-[V] avaient eu connaissance dès la signature du bon de commande le 16 mars 2012 des prétendus vices qui l'entachaient, ils avaient participé au processus d'efficacité de leur installation photovoltaïque puisqu'ils avaient donné mandat à la société Isowatt d'effectuer en leur lieu et place toutes les démarches administratives, avaient renoncé à faire usage de leur droit de rétractation, signé un contrat de crédit, accepté la livraison, l'installation du matériel et les travaux nécessaires, assuré la réception du matériel sans aucune réserve, signé un contrat avec la société ERDF afin de raccorder l'installation photovoltaïque au réseau, signé un contrat avec la société ERDF afin de revendre de l'énergie, donné ordre de déblocage des fonds à la société Cofidis pour paiement à la société Isowatt, remboursé le crédit finançant l'installation, profité du rendement de l'installation, ce dont il s'inférait que les consorts [U]-[V] avaient eu la volonté de confirmer la commande ; que la cour d'appel a constaté que les consorts [U]-[V] avaient accepté expressément les conditions générales de vente stipulées au verso du bon de commande, lesquelles reproduisaient intégralement l'article L.121-23 du code de la consommation, et qu'ils avaient accepté l'installation puis l'exploitation de la centrale photovoltaïque sans réserve ; qu'en retenant néanmoins que rien ne permettait de considérer qu'ils avaient pu avoir une pleine conscience des vices affectant les mentions relatives au descriptif du bien ou au délai d'exécution du contrat ni que par leur exécution, ils avaient voulu les réparer (arrêt p.11, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Isowatt et les consorts [U]-[V], l'arrêt énonce d'abord qu'il n'était pas démontré que les consorts [U]-[V] avaient par l'exécution du contrat entendu couvrir les vices dont ils avaient une parfaite connaissance (arrêt p.10, dernier §), puis retient que rien ne permet de considérer qu'ils avaient pu avoir une pleine conscience des vices affectant les mentions relatives au descriptif du bien ou au délai d'exécution du contrat (arrêt p.11, § 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10741
Date de la décision : 31/08/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 aoû. 2022, pourvoi n°21-10741


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10741
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