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31/08/2022 | FRANCE | N°20-21632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 août 2022, 20-21632


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° B 20-21.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

1°/ M. [W] [J],

2°/ Mme [Y] [J],

domiciliés tous deux

[Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 20-21.632 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les op...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° B 20-21.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

1°/ M. [W] [J],

2°/ Mme [Y] [J],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 20-21.632 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 juin 2020), suivant offre acceptée le 1er août 2008, la société coopérative Crédit agricole de Lorraine aux droits de laquelle vient la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme [J] (les emprunteurs), un prêt immobilier prévoyant la possibilité d'une période d'anticipation de trente-six mois maximum au cours de laquelle, après déblocage de tout ou partie des fonds, seuls les intérêts seraient remboursés.

2. L'offre indiquait un taux effectif global de 5,7111 % l'an, ainsi qu'un taux effectif global de 5,6634 % l'an en tenant compte de l'anticipation maximum.

3. Se prévalant d'irrégularités affectant le taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir prononcer l'annulation de la stipulation contractuelle d'intérêts et, subsidiairement, la déchéance des intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la clause de stipulation des intérêts contractuels de leur prêt immobilier formée à titre principal, ainsi que de celle formée, à titre subsidiaire, en déchéance des intérêts contractuels, alors :

« 1°/ que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'en retenant qu'il résulte du rapport de Mme [T] que les calculs qu'elle effectue et le montant auquel elle aboutit au titre du TEG du prêt incluant la période de différé maximale, résultent d'un postulat de départ qui n'est nullement acté, ni dans la formule mathématique employée, ni dans le code de la consommation, et qui consiste à considérer unilatéralement que le « surcoût » résultant pour les emprunteurs des intérêts payés au cours de la période de différé, doit être traité comme une charge au même titre que les frais mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'époque de signature du contrat, que rien ne permet cependant de rajouter aux dispositions de cet article qui ne vise nullement l'hypothèse particulière considérée, ni d'adapter en conséquence l'équation mathématique dont se réclament les appelants, étant en outre observé que pour dégager le « surcoût » généré par la période de différé, l'expert mandatée par les appelants utilise comme élément de comparaison un prêt de 273 440 euros remboursable en deux cent soixante-seize mensualités constantes incluant l'amortissement du capital dès l'origine, alors que cette hypothèse n'a jamais été envisagée par le prêteur, qui n'a proposé aux emprunteurs qu'un prêt de 273 440 euros remboursable en deux-cent-quarante échéances constantes incluant l'amortissement du capital, assorti ou non d'une période de différé de trente-six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce ;

2°/ que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'en ajoutant que l'affirmation selon laquelle une jurisprudence unanime aurait énoncé que le TEG incluant la période de préfinancement serait nécessairement supérieur à un TEG excluant cette période, est inexacte : cette supériorité est un postulat posé dans diverses décisions, qui n'est cependant pas mathématiquement confirmée, la cour d'appel se prononce par un motif inopérant et elle a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce ;

3°/ que la durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant étaient précisément prévus par le contrat et qu'étant ainsi déterminés lorsqu'il a été signé, ils relevaient des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions acceptées par l'emprunteur ; qu'en ajoutant qu'aucun des griefs énoncés par les appelants ne peut être retenu, que l'expertise judiciaire confirme la validité des deux TEG annoncés dans l'offre de prêt, et que la preuve de leur inexactitude n'est pas rapportée. Par ailleurs, si les appelants reprochent aux premier juges de s'être méticuleusement gardés de désigner celui des deux taux qu'il conviendra de retenir, il y a lieu de rappeler qu'il n'a été fait aucun usage de la période d'anticipation envisagée au contrat, et que les emprunteurs ne peuvent ignorer que dans cette hypothèse, seul le TEG excluant cette période doit s'appliquer, la cour d'appel a de ce chef encore violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que l'offre de prêt prévoyait un déblocage progressif des fonds au cours de la période de préfinancement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce dont il résulte que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement n'étaient pas déterminables au moment de l'émission de l'offre de prêt, de sorte qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes formées à hauteur d'appel en audition de l'expert et visant à annuler ou écarter des débats le rapport d'expertise,

ALORS QUE il incombe au juge de se prononcer sur les éléments soumis à son examen ; qu'en retenant qu'il appartenait aux exposants, s'ils contestaient les calculs de l'expert et souhaitaient obtenir les explications de celui-ci ainsi qu'ils le demandent à présent à hauteur d'appel, de faire parvenir à l'expert un « dire » postérieur au dépôt du pré-rapport d'expertise, ce qu'ils n'ont pas fait, de telle sorte qu'ils ne permettent plus actuellement à l'expert d'apporter de réponse à leurs critiques, qu'ils ne sollicitent pas davantage de contre-expertise, pour décider qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées par les appelants à l'encontre du rapport d'expertise, dont les conclusions ne seront pas écartées des débats quand il lui appartenait de se prononcer sur les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, anciennement article 1353 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposants de leur demande d'annulation de la clause de stipulation des intérêts contractuels du prêt immobilier N° 86428452787 formée à titre principal ainsi que de celle formée à titre subsidiaire en déchéance des intérêts contractuels et d'injonction présentée accessoirement,

1°) ALORS QUE les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'en retenant qu'il résulte du rapport de Mme [T] que les calculs qu'elle effectue et le montant auquel elle aboutit au titre du TEG du prêt incluant la période de différé maximale, résultent d'un postulat de départ qui n'est nullement acté, ni dans la formule mathématique employée, ni dans le code de la consommation, et qui consiste à considérer unilatéralement que le « surcoût » résultant pour les emprunteurs des intérêts payés au cours de la période de différé, doit être traité comme une charge au même titre que les frais mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'époque de signature du contrat, que rien ne permet cependant de rajouter aux dispositions de cet article qui ne vise nullement l'hypothèse particulière considérée, ni d'adapter en conséquence l'équation mathématique dont se réclament les appelants, étant en outre observé que pour dégager le « surcoût »généré par la période de différé, l'expert mandatée par les appelants utilise comme élément de comparaison un prêt de 273.440 € remboursable en 276 mensualités constantes incluant l'amortissement du capital dès l'origine, alors que cette hypothèse n'a jamais été envisagée par le prêteur, qui n'a proposé aux emprunteurs qu'un prêt de 273.440 € remboursable en 240 échéances constantes incluant l'amortissement du capital, assorti ou non d'une période de différé de 36 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'en ajoutant que l'affirmation selon laquelle une jurisprudence unanime aurait énoncé que le TEG incluant la période de préfinancement serait nécessairement supérieur à un TEG excluant cette période, est inexacte : cette supériorité est un postulat posé dans diverses décisions, qui n'est cependant pas mathématiquement confirmée, (cf. sur ce point l'analyse de M. [L], [S] 2018 p. 1563, praticien auquel les appelants se réfèrent eux-mêmes à plusieurs reprises dans leurs conclusions) la cour d'appel se prononce par un motif inopérant et elle a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce ;

3°) ALORS QUE la durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant étaient précisément prévus par le contrat et qu'étant ainsi déterminés lorsqu'il a été signé, ils relevaient des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions acceptées par l'emprunteur ; qu'en ajoutant qu'aucun des griefs énoncés par les appelants ne peut être retenu, que l'expertise judiciaire confirme la validité des deux TEG annoncés dans l'offre de prêt, et que la preuve de leur inexactitude n'est pas rapportée. Par ailleurs, si les appelants reprochent aux premier juges de s'être méticuleusement gardés de désigner celui des deux taux qu'il conviendra de retenir, il y a lieu de rappeler qu'il n'a été fait aucun usage de la période d'anticipation envisagée au contrat, et que les emprunteurs ne peuvent ignorer que dans cette hypothèse, seul le TEG excluant cette période doit s'appliquer, la cour d'appel a de ce chef encore violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21632
Date de la décision : 31/08/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 aoû. 2022, pourvoi n°20-21632


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21632
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