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31/08/2022 | FRANCE | N°20-20122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 août 2022, 20-20122


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° K 20-20.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

La soci

été Verre service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-20.122 contre l'ordonna...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° K 20-20.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

La société Verre service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-20.122 contre l'ordonnance n° RG : 19/00917 rendue le 12 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Parties intervenantes :

1°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d'exercice libérale par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [E] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Verre service,

2°/ la société Evolution, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Grave-[N], dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [T] [N], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Verre service.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Verre service, la société BMA administrateurs judiciaires, en la personne de M. [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Verre service, et la société Evolution, en la personne de M. [N], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Verre service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la société BMA, administratrice judiciaire, en la personne de M. [D], et à la société Evolution, en la personne de M. [N], de leur intervention volontaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Verre service pour la première et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ladite société pour la seconde.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (Amiens, 12 mai 2020) rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, la société Verre service (la société) a confié à M. [S] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures engagées devant la juridiction commerciale et la cour d'appel.

3. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires. En l'absence de décision dans les délais requis, la société a saisi le premier président d'une cour d'appel de la contestation de ces honoraires.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

5. Le moyen, pris de l'irrecevabilité du pourvoi, énoncé dans un mémoire déposé après l'expiration du délai imparti au défendeur et se fondant sur l'existence d'une procédure collective ouverte avant la formation du pourvoi, est irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocat à hauteur de 5 580 euros TTC, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Verre service ayant fait valoir, par un courrier du 5 mars 2020, que l'avocat ne lui avait pas transmis les pièces visées dans ses conclusions du 25 février 2020, que le premier président ne pouvait pas retenir que l'avocat avait établi que ses diligences avaient nécessité 46 heures 50 minutes de travail et qu'il avait justifié de la réalité de ses prestations sans s'assurer qu'il avait régulièrement communiqué ses pièces à la société ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour fixer le montant des honoraires de l'avocat, l'ordonnance, après avoir relevé que celui-ci avait chiffré ses honoraires à 7 464,05 euros, retient que ses diligences avaient nécessité 46 heures 50 minutes de travail, avec une facturation au temps passé de 100 euros HT, en sorte que ses honoraires ne pourraient excéder 100 x 46,5 = 465 euros + 2 % (TVA) = 5 580 euros TTC. Elle ajoute que l'avocat justifie de la réalité de ses prestations et que la société ne rapporte pas la preuve de l'inaccomplissement de celles-ci.

9. En statuant ainsi, le premier président, qui s'est fondé sur des factures et justificatifs de prestations, sans s'assurer que ces pièces, dont la communication avait été contestée par la société, avaient été régulièrement produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe et « taxe » les honoraires dus par la société Verre service à M. [S] à hauteur de 5 580 euros TTC, l'ordonnance rendue le 12 mai 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Verre service la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Verre service

La société Verre Service FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé et taxé les honoraires dus par la société Verre Service à Me [S] à hauteur de 5 580 euros TTC ;

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Verre Service ayant fait valoir, par un courrier du 5 mars 2020, que Me [S] ne lui avait pas transmis les pièces visées dans ses conclusions du 25 février 2020, que le premier président ne pouvait pas retenir que Me [S] avait établi que ses diligences avaient nécessité 46 heures 50 minutes de travail et qu'il avait justifié de la réalité de ses prestations (ordonnance, p. 5, § 7 et 8) sans s'assurer qu'il avait régulièrement communiqué ses pièces à la société Verre Service ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, saisi d'une contestation d'honoraires, le juge doit statuer en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il doit préciser les diligences effectivement accomplies par l'avocat et les critères d'évaluation déterminants de son estimation ; que la société Verre Service a soutenu que Me [S] ne produisait aucun élément permettant de fonder sa demande de taxation (courrier du 25 février 2020, p. 1, § 8 et p. 2, § 6, 8 et 9) ; que Me [S] a allégué avoir accompli 60,79 heures de travail dans l'intérêt de la société Verre Service, sans préciser à quelles diligences effectivement accomplies ces heures avaient été consacrées (conclusions adverses, p. 11, § 7 et 8) ; qu'en retenant que Me [S] justifiait de la réalité de ses prestations pour 46 heures 50 (ordonnance, p. 5, § 7 et 8) sans préciser les diligences effectivement accomplies par Me [S] ni les critères d'évaluation déterminants de son estimation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pris en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

3° ALORS QU'en n'indiquant pas quels éléments permettaient d'établir que Me [S] avait bien travaillé 46 heures 50 minutes, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pris en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20122
Date de la décision : 31/08/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 aoû. 2022, pourvoi n°20-20122


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20122
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