LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 août 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1013 F-D
Pourvoi n° Y 20-17.213
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.213 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Mme [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Bouthors, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 janvier 2020), Mme [H], victime de violences volontaires commises par M. [V], a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation, à titre provisionnel, de son préjudice.
2. Par ordonnance du 11 mars 2019, le président de la CIVI a limité de moitié, au regard de son comportement fautif, le droit à indemnisation de Mme [H] tout en lui allouant une provision.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Enoncé du moyen
3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'ordonnance de juger que le comportement fautif de Mme [H] au moment des faits devait limiter de moitié seulement son droit à indemnisation, alors « que seule la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, et non son président, est compétente pour apprécier l'existence et l'étendue du droit à indemnisation de la victime ; qu'en confirmant l'ordonnance du président de la CIVI du tribunal de première instance de Papeete en ce qu'elle avait jugé que le comportement fautif de Mme [H] au moment des faits devait limiter de moitié seulement son droit à indemnisation, cependant que, que saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI, elle ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se substituer à celle-ci pour se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 706-3, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale :
4. Selon le premier de ces textes, la réparation, sous certaines conditions, du préjudice subi par une personne résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de cette victime.
5. Il résulte du second que le président de la commission peut accorder, en l'absence de contestation sérieuse, une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
6. Pour accorder à Mme [H] une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt, ayant relevé que le premier juge avait fait une juste appréciation des faits en retenant un partage égalitaire de responsabilité, en déduit qu'au regard du comportement de la victime, au moment des faits, son droit à indemnisation sera limité de moitié.
7. En statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI, elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se substituer à celle-ci pour dire si la faute de la victime était de nature à exclure ou seulement limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen du pourvoi incident formé par Mme [H]
Enoncé du moyen
8. Mme [H] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du président de la CIVI ayant jugé que le comportement de la victime au moment des faits était fautif et conduisait à limiter de moitié son droit à indemnisation, alors « que pour limiter l'indemnisation prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, le fait fautif de la victime doit être en relation directe de causalité avec son dommage ; qu'en l'état des conclusions très circonstanciées de la requérante démontrant que l'auteur des violences sur sa personne n'étaient nullement concerné par l'incident ayant précédemment opposé Mme [H] aux consorts [Z], lesquels n'avaient aucun lien avec M. [V], auteur des violences, lui-même défavorablement connu des services, qui sur le parcours de la voiture de l'exposante s'était gratuitement saisi d'une grosse pierre qu'il a lancée sur la voiture blessant grièvement l'exposante, la cour, en se déterminant comme elle l'a fait, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la victime et le dommage de cette dernière, privant ainsi son arrêt de toute base légale au regard des articles 706-3, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. La cassation prononcée sur le fondement du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait jugé que le comportement fautif de Mme [H] au moment des faits devait limiter de moitié seulement son droit à indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du dernier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale : "La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime" ; qu'il appartient au Fonds de garantie des victimes d'infractions de démontrer l'existence d'une faute de la victime, ayant concouru par un lien de causalité direct, au moins pour partie, à la réalisation de son dommage ; qu'en l'espèce, le Fonds de garantie soutient que Mme [H] est à l'origine exclusive de son dommage, pour avoir pénétré, sans y être autorisée, sur le terrain occupé par la famille [Z] avec laquelle elle est en conflit depuis longtemps au sujet du titre de propriété de celui-ci, et pour les avoir provoqués en effectuant des dérapages avec son véhicule et en feignant de vouloir les renverser ; qu'en réplique, Mme [H] expose que les blessures qui lui ont été infligées sont le fait de M. [Y] [V], qui ne réside pas à la même adresse que les consorts [Z], de sorte que celui-ci n'était nullement concerné par l'altercation entre elle-même et les occupants du terrain ; qu'ainsi, Mme [H] ne conteste pas s'être introduite par effraction, le jour des faits, sur la propriété occupée par les consorts [Z], ce que confirme au demeurant la procédure d'enquête établie les 11 et 12 septembre 2014 par la brigade de gendarmerie de [Localité 2] ; qu'en particulier, le procès-verbal de synthèse des enquêteurs indique que : "Mme [M] [H] pénétrait dans la propriété où habite M. [B] [Z] et sa famille, en défonçant le portail d'entrée à l'aide d'un pick-up de marque Toyota utilisé comme voiture bélier. Mme [H] provoquait les résidents en faisant des dérapages et en feignant de vouloir les renverser avec le véhicule?" ; que dans son audition, M. [Y] [V], auteur du jet de pierre ayant sérieusement blessé à la tête Mme [H], affirme que, lors des faits, il se trouvait dans la station-service située à proximité du terrain des consorts [Z] lorsque le pick-up conduit par celle-ci a failli le renverser ; qu'il a réitéré ses déclarations au cours de sa garde à vue, en précisant avoir jeté la pierre pour se défendre car il avait eu peur d'être renversé et ce, à deux reprises ; que dès lors, même si M. [V] n'était pas présent sur le terrain des consorts [Z] au moment où Mme [H] y a pénétré avec violence, il n'en demeure pas moins que les blessures subies par cette dernière procèdent de l'échauffourée qui a suivi son départ précipité des lieux, alors qu'elle se trouvait poursuivie par plusieurs individus armés de cailloux et de barres de fer ; qu'il est manifeste que ces circonstances ont déterminé les conditions dangereuses dans lesquelles Mme [H], en fuite, a pénétré sur l'aire de la station-service où se trouvait M. [V] ; que contrairement à ce que soutient Mme [H], aucun élément ne permet d'infirmer les déclarations de ce dernier indiquant qu'il s'est senti menacé par le véhicule conduit par celle-ci, dans un contexte de grande tension provoqué par son intrusion initiale sur le terrain des consorts [Z] ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement fautif ainsi adopté par Mme [H] avait concouru à la réalisation de ses préjudices ; que pour autant, contrairement à ce que soutient le Fonds de Garantie, il ne peut être considéré que ce comportement est à l'origine exclusive de ses dommages car, si plusieurs individus présents sur le terrain n'avaient pas décidé de poursuivre, armés, Mme [H] en la menaçant de représailles, il est certain que celle-ci n'aurait pas éprouvé le besoin de fuir en adoptant une conduite ayant généré la réaction illégitime et pénalement répréhensible de M. [V] ; qu'en considération de ces éléments, la cour estime que le premier juge a réalisé une juste appréciation des faits, en retenant un partage égalitaire de responsabilité ; qu'il s'en déduit que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, par un rejet des prétentions respectives des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation accordée par le Président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure (PV n° 207812014 Brigade de Gendarmerie de [Localité 2]) que suite à un différend concernant un droit de propriété, Madame [M] [H] a pénétré le jour des faits au sein de la propriété de la famille [Z], en défonçant le portail d'entrée de la propriété à bord de son véhicule de type pick-up utilisé comme "voiture bélier", et a ensuite provoqué les résidents, en faisant des dérapages et en feignant de vouloir les renverser avec son véhicule ; qu'il résulte de l'enquête pénale que plusieurs personnes l'ont poursuivie à pied, années de cailloux et de barres de fer, et que l'une d'entre elle jette une pierre en direction de son véhicule, qui blesse [M] [H] derrière la tête ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que la requérante, [M] [H] a adopté le jour des faits un comportement fautif, constitué par le fait de pénétrer de force au sein d'une propriété privée, en dégradant le portail d'entrée, et de provoquer les personnes s'y trouvant, comme ayant participé en partie aux faits de violences dont elle a été ensuite victime ; qu'il y a lieu en conséquence de limiter de moitié le droit à indemnisation de [M] [H], à raison du comportement fautif adopté par la requérante le jour des faits ayant contribué partiellement aux faits de violences dont elle a été victime ;
ALORS QUE seule la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, et non son président, est compétente pour apprécier l'existence et l'étendue du droit à indemnisation de la victime ; qu'en confirmant l'ordonnance du président de la CIVI du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'elle avait jugé que le comportement fautif de Mme [H] au moment des faits devait limiter de moitié seulement son droit à indemnisation, cependant que, que saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI, elle ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se substituer à celle-ci pour se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 706-3, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale. Moyen produit au pourvoi incident par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
Le moyen du pourvoi incident reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du président de la CIVI ayant jugé que le comportement de la victime au moment des faits était fautif et conduisait à limiter de moitié son droit à indemnisation ;
aux motifs qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale: "La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime" ; qu'il appartient au Fonds de garantie des victimes d'infractions de démontrer l'existence d'une faute de la victime, ayant concouru par un lien de causalité direct, au moins pour partie, à la réalisation de son dommage ; qu'en l'espèce, le Fonds de garantie soutient que Mme [H] est à l'origine exclusive de son dommage, pour avoir pénétré, sans y être autorisée, sur le terrain occupé par la famille [Z] avec laquelle elle est en conflit depuis longtemps au sujet du titre de propriété de celui-ci, et pour les avoir provoqués en effectuant des dérapages avec son véhicule et en feignant de vouloir les renverser ; qu'en réplique, Mme [H] expose que les blessures qui lui ont été infligées sont le fait de M. [Y] [V], qui ne réside pas à la même adresse que les consorts [Z], de sorte que celui-ci n'était nullement concerné par l'altercation entre elle-même et les occupants du terrain ; qu'ainsi, Mme [H] ne conteste pas s'être introduite par effraction, le jour des faits, sur la propriété occupée par les consorts [Z], ce que confirme au demeurant la procédure d 'enquête établie les 11 et 12 septembre 2014 par la brigade de gendarmerie de [Localité 2] ; qu'en particulier, le procès- verbal de synthèse des enquêteurs indique que : "Mme [M] [H] pénétrait dans la propriété où habite M. [B] [Z] et sa famille, en défonçant le portail d'entrée à l'aide d'un pick-up de marque Toyota utilisé comme voiture bélier. Mme [H] provoquait les résidents en faisant des dérapages et en feignant de vouloir les renverser avec le véhicule... ; que dans son audition, M. [Y] [V], auteur du jet de pierre ayant sérieusement blessé à la tête Mme [H], affirme que, lors des faits, il se trouvait dans la station-service située à proximité du terrain des consorts [Z] lorsque le pick-up conduit par celle-ci a failli le renverser ; qu'il a réitéré ses déclarations au cours de sa garde à vue, en précisant avoir jeté la pierre pour se défendre car il avait eu peur d'être renversé et ce, à deux reprises ; que dès lors, même si M. [V] n'était pas présent sur le terrain des consorts [Z] au moment où Mme [H] y a pénétré avec violence, il n'en demeure pas moins que les blessures subies par cette dernière procèdent de l'échauffourée qui a suivi son départ précipité des lieux, alors qu'elle se trouvait poursuivie par plusieurs individus armés de cailloux et de barres de fer ; qu'il est manifeste que ces circonstances ont déterminé les conditions dangereuses dans lesquelles Mme [H], en fuite, a pénétré sur l'aire de la station-service où se trouvait M. [V] ; que contrairement à ce que soutient Mme [H], aucun élément ne permet d'infirmer les déclarations de ce dernier indiquant qu'il s'est senti menacé par le véhicule conduit par celle-ci, dans un contexte de grande tension provoqué par son intrusion initiale sur le terrain des consorts [Z] ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement fautif ainsi adopté par Mme [H] avait concouru à la réalisation de ses préjudices ; que pour autant, contrairement à ce que soutient le Fonds de Garantie, il ne peut être considéré que ce comportement est à l'origine exclusive de ses dommages car, si plusieurs individus présents sur le terrain n'avaient pas décidé de poursuivre, armés, Mme [H] en la menaçant de représailles, il est certain que celle-ci n'aurait pas éprouvé le besoin de fuir en adoptant une conduite ayant généré la réaction illégitime et pénalement répréhensible de M. [V] ; qu'en considération de ces éléments, la cour estime que le premier juge a réalisé une juste appréciation des faits, en retenant un partage égalitaire de responsabilité ; qu'il s'en déduit que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, par un rejet des prétentions respectives des parties ;
et aux motifs adoptés que l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation accordée par le Président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure (PV n° 207812014 Brigade de Gendarmerie de [Localité 2]) que suite à un différend concernant un droit de propriété, Madame [M] [H] a pénétré le jour des faits au sein de la propriété de la famille [Z], en défonçant le portail d'entrée de la propriété à bord de son véhicule de type pick-up utilisé comme "voiture bélier", et a ensuite provoqué les résidents, en faisant des dérapages et en feignant de vouloir les renverser avec son véhicule ; qu'il résulte de l'enquête pénale que plusieurs personnes l'ont poursuivie à pied, années de cailloux et de barres de fer, et que l'une d'entre elle jette une pierre en direction de son véhicule, qui blesse [M] [H] derrière la tête ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que la requérante, [M] [H] a adopté le jour des faits un comportement fautif, constitué par le fait de pénétrer de force au sein d'une propriété privée, en dégradant le portail d'entrée, et de provoquer les personnes s'y trouvant, comme ayant participé en partie aux faits de violences dont elle a été ensuite victime ; qu'il y a lieu en conséquence de limiter de moitié le droit à indemnisation de [M] [H], à raison du comportement fautif adopté par la requérante le jour des faits ayant contribué partiellement aux faits de violences dont elle a été victime ;
alors que, pour limiter l'indemnisation prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, le fait fautif de la victime doit être en relation directe de causalité avec son dommage ; qu'en l'état des conclusions très circonstanciées de la requérante (concl. p. 4 et 5) démontrant que l'auteur des violences sur sa personne n'étaient nullement concerné par l'incident ayant précédemment opposé Mme [H] aux consorts [Z], lesquels n'avaient aucun lien avec M. [V], auteur des violences, lui-même défavorablement connu des services, qui sur le parcours de la voiture de l'exposante s'était gratuitement saisi d'une grosse pierre qu'il a lancé sur la voiture blessant grièvement l'exposante, la cour, en se déterminant comme elle l'a fait, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la victime et le dommage de cette dernière, privant ainsi son arrêt de toute base légale au regard des articles 706-3, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale.