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27/07/2022 | FRANCE | N°22-83386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juillet 2022, 22-83386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-83.386 F-D

N° 01119

ECF
27 JUILLET 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUILLET 2022

M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Na

ncy, en date du 13 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, escroquerie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-83.386 F-D

N° 01119

ECF
27 JUILLET 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUILLET 2022

M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 5 août 2021, M. [R] [J] a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée et placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé.

4. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [J] et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2022 prolongeant sa détention provisoire et le maintenant sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois, alors :

« 1°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en l'état des pièces du dossier dont il ressort que c'est en considération de réquisitions du ministère public du 15 février 2022 qu'il avait préalablement sollicitées par ordonnance du 14 février, que le juge d'instruction, par ordonnance du 4 mars suivant, avait décidé de saisir le juge des libertés et de la détention provisoire aux fins de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction qui pour rejeter la demande de nullité de la procédure retient que le juge d'instruction, afin de respecter le principe du contradictoire, n'était pas tenu, préalablement à son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, de communiquer à la personne détenue ou à son conseil son ordonnance du 14 février ainsi que les réquisitions susvisées du ministère public afin de mettre l'exposant en mesure, au préalable, de présenter ses observations, a violé les articles préliminaire, 81 et suivants du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, les droits de la défense et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit à la traduction écrite, dans un délai raisonnable, de toute pièce essentielle à l'exercice de sa défense et la garantie du caractère équitable du procès ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel que peut être effectuée une traduction orale de ces pièces ; que l'exposant avait fait valoir qu'en dépit de la demande expresse de son conseil au juge d'instruction, il n'avait pas été rendu destinataire d'une traduction écrite de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de sa détention provisoire ni du réquisitoire du parquet en considération duquel cette saisine était intervenue ce qui avait porté atteinte à ses droits de la défense dans le cadre du débat contradictoire tenu à cette fin devant le juge des libertés et de la détention ; que sans dénier le caractère essentiel à l'exercice de la défense de ces pièces, la cour d'appel qui retient que celles-ci ne figurent pas parmi celles qui doivent être obligatoirement traduites en vertu des articles D. 594-6 du code de procédure pénale et que si ces textes prévoient aussi la traduction des autres pièces susceptibles d'être considérées essentielles à l'exercice des droits de la défense, en l'espèce l'exposant avait bénéficié d'une traduction orale de ces pièces réalisée avant la tenue du débat contradictoire au cours de l'entretien qu'il avait eu avec son conseil en présence de l'interprète juste avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, dans un temps lui permettant de préparer sa défense, sans rechercher ni préciser les circonstances justifiant que l'exposant, en dépit de la demande expresse de son conseil, n'ait pas bénéficié d'une traduction écrite desdites pièces préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés aux fins de prolongation de sa détention provisoire, et qu'il n'ait, de manière dérogatoire, bénéficié que d'une traduction orale lors d'un entretien avec son avocat tenu quelques minutes avant sa comparution devant ce juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles préliminaire, D. 594-6, D. 594-8, D. 594-9 et 803-5 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que même lorsque, de manière dérogatoire, la traduction d'une pièce essentielle à l'exercice de la défense, à titre exceptionnel, a été faite oralement, cette traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la défense ; qu'en affirmant qu'en l'espèce, l'exposant avait bénéficié de la traduction orale des pièces dont il avait préalablement demandé la traduction écrite, réalisée avant la tenue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, au cours de l'entretien qu'il avait eu avec son conseil en présence de l'interprète « dans un temps lui permettant de préparer sa défense », cependant que cet entretien au cours duquel avait eu lieu cette traduction orale, s'était tenu quelques minutes avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention de sorte qu'elle n'avait pas été effectuée dans un délai raisonnable permettant l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, D. 594-8, D. 594-9 et 803-5 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Pour écarter le moyen présenté par le demandeur, tiré de ce que le juge d'instruction a rendu son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen sans avoir recueilli les observations de son avocat, ni lui avoir communiqué l'ordonnance de soit-communiqué au ministère public du dossier d'instruction et ses réquisitions, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'impose au juge d'instruction d'organiser un débat contradictoire, oral ou par échange de conclusions ou de réquisitions avant de rendre son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention.

8. Les juges ajoutent que l'absence de débat contradictoire devant le juge d'instruction, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas contraire aux règles dont se prévaut le demandeur, dès lors que la loi organise un débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, devant le juge des libertés et de la détention, seul compétent pour en décider.

9. La chambre de l'instruction retient qu'avant le débat contradictoire qui s'est tenu le 18 mars 2022 devant le juge des libertés et de la détention, l'avocat du demandeur a eu accès au dossier de la procédure, contenant les réquisitions écrites du procureur de la République et l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention prise par le juge d'instruction, dont le contenu a pu être discuté contradictoirement lors de ce débat, ce dont il résulte que ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense n'ont été méconnus.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

11. Dès lors, le grief n'est pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

12. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de traduction écrite des réquisitions du ministère public et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que ces pièces ne figurent pas parmi celles dont la traduction est obligatoire en vertu des articles D. 594-6 et suivants du code de procédure pénale, ces textes prévoyant aussi la traduction des autres pièces susceptibles d'être considérées comme essentielles à l'exercice des droits de la défense.

13. Il relève qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de débat contradictoire qu'avant celui-ci la personne mise en examen a pu s'entretenir avec son avocat, en présence de l'interprète, qui lui a traduit oralement l'ordonnance de soit-communiqué de la procédure au procureur de la République, les réquisitions de celui-ci et l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention.

14. Les juges ajoutent que cette traduction orale a permis au demandeur de prendre connaissance des pièces en cause dans des conditions compatibles avec la préparation de sa défense, et qu'aucun report du débat contradictoire n'a été demandé.

15. En prononçant ainsi par des motifs qui établissent que les dispositions de l'article 803-5 du code de procédure pénale et des textes pris pour son application n'ont pas été méconnues, et que le demandeur a disposé des facilités nécessaires à l'organisation de sa défense devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.

16. Dès lors, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83386
Date de la décision : 27/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 13 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2022, pourvoi n°22-83386


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.83386
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