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13/07/2022 | FRANCE | N°21-19062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2022, 21-19062


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° D 21-19.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société Yves Le Pape et fils travaux publics, société par

actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-19.062 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° D 21-19.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société Yves Le Pape et fils travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-19.062 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Guepa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Yves Le Pape et fils travaux publics, de Me Balat, avocat de la société Guepa, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société CRAMA - Groupama Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2021), bénéficiaire d'un bail à construction conclu le 4 juillet 2012, la société Guepa a, le même jour, sous-loué une partie des locaux à construire à la société Des Couleurs dans la demeure (le sous-locataire), assurée auprès de la société CRAMA Groupama Loire Bretagne (l'assureur).

2. Le lot terrassement, VRD et bordures a été confié à la société Yves Le Pape et fils travaux publics (la société Yves Le Pape).

3. Le sous-locataire a ouvert son magasin au public le 1er décembre 2012.

4. Il a subi un dégât des eaux dans la nuit du 19 au 20 décembre 2012.

5. L'assureur du sous-locataire a, après expertise, assigné la société Guepa et la société Yves Le Pape en remboursement des sommes versées à son assuré.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. La société Yves Le Pape fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assureur du sous-locataire une certaine somme, alors :

« 3°/ que la faute du maître de l'ouvrage et le fait d'un tiers sont de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'il est constant que la société Guepa, maître de l'ouvrage, a décidé de mettre le local commercial de l'immeuble en cours de construction à disposition d'un sous-locataire, la société Des Couleurs dans la Demeure, dès le 15 octobre 2012 avant la livraison et réception de l'ouvrage et les essais d'étanchéité ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le sous-locataire a aménagé son local commercial puis ouvert au public le 1er décembre 2012 tandis que l'immeuble était en cours de construction, les travaux d'enrobé du parking par la société Yves Le Pape étant planifiés le 19 décembre 2012 et la réception de l'immeuble le 23 avril 2013, de sorte qu'il s'agissait d'une sous-location prématurée d'un local commercial non conforme à sa destination empêchant en outre le déroulement du chantier jusqu'à son terme dans des conditions normales ; qu'en jugeant cependant que « la location du local commercial n'était pas fautive », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la faute du maître de l'ouvrage et le fait d'un tiers sont de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; que la cour d'appel a refusé à la société Yves Le Pape toute exonération de responsabilité, au seul motif que « la location du local commercial [?] n'est pas à l'origine du dommage » ; qu'en statuant de la sorte, sans mieux s'expliquer sur l'absence de lien de causalité entre la faute du bailleur et les préjudices dont le sous-locataire, par l'intermédiaire de son assureur, sollicitait l'indemnisation, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, sans justifier son appréciation au regard des éléments de fait de l'espèce, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a rappelé que la société Yves Le Pape était tenue, avant réception à l'égard du maître de l'ouvrage, à une obligation de résultat la rendant responsable de tous désordres du fait de ses travaux et qu'il lui appartenait ainsi, si nécessaire, de réaliser des essais pour éviter tout sinistre, que les locaux commerciaux soient vides ou loués.

9. Elle a, ensuite, relevé que les travaux d'empierrement et d'enrobés, qui avaient bouché la descente d'eaux puviales, avaient été réalisés par la société Yves Le Pape, alors qu'elle savait n'avoir pas raccordé une descente d'eaux mais avait oublié cette absence de raccordement lors de la réalisation du parking, et en a déduit que des essais sur les réseaux avant l'ouverture du local commercial par le sous-locataire n'auraient pas empêché la survenue du sinistre.

10. En l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les préjudices subis par le sous-locataire avait pour cause exclusive, non la location prématurée des locaux commerciaux, mais la faute de la société Yves Le Pape.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yves Le Pape et fils travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yves Le Pape et fils travaux publics à payer à la société CRAMA - Groupama Loire Bretagne la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Yves Le Pape et fils travaux publics

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Yves Le Pape et fils travaux publics reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,

De l'AVOIR condamnée à payer à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire la somme de 82 480,68 euros ;

1°) ALORS QUE les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve des travaux ; qu'un dégât des eaux est survenu en cours de construction d'un immeuble, dans la nuit du 19 au 20 décembre 2012, en raison d'une non-conformité de l'ouvrage à laquelle la société Yves Le Pape et fils travaux publics, entrepreneur, a immédiatement remédié, mettant définitivement un terme au sinistre le 27 décembre 2012 (arrêt, p. 5 § 1) ; que la réception des travaux du lot a été prononcée sans réserve par le maitre de l'ouvrage, la société Guepa, le 23 avril 2013 (conclusions de la société Yves Le Pape, p.5) ; qu'en décidant que la société Yves Le Pape et fils travaux publics aurait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage au titre des désordres antérieurs à la réception de l'ouvrage (arrêt, p.6 § 8) et partant sa responsabilité délictuelle à l'égard du souslocataire, sans s'expliquer, ni sur les mesures correctives intervenues en cours de chantier, ni sur les effets de la réception sans réserve de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la cour d'appel a engagé la responsabilité délictuelle de la société Yves Le Pape et fils travaux publics au profit du sous-locataire de l'immeuble en construction, au regard d'une faute contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage dans l'exécution des travaux (arrêt, p. 6 in fine) ; qu'en condamnant la société Yves Le Pape et fils travaux publics à indemniser le sous-locataire, sans caractériser le lien de causalité entre le manquement contractuel et chacun des chefs de préjudice invoqués et indemnisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute du maître de l'ouvrage et le fait d'un tiers sont de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'il est constant que la société Guepa, maître de l'ouvrage, a décidé de mettre le local commercial de l'immeuble en cours de construction à disposition d'un souslocataire, la société Des Couleurs dans la Demeure, dès le 15 octobre 2012 avant la livraison et réception de l'ouvrage et les essais d'étanchéité ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le sous-locataire a aménagé son local commercial puis ouvert au public le 1er décembre 2012 tandis que l'immeuble était en cours de construction (arrêt, p.4 in fine et p. 6 in fine), les travaux d'enrobé du parking par la société Yves Le Pape et fils travaux publics étant planifiés le 19 décembre 2012 et la réception de l'immeuble le 23 avril 2013, de sorte qu'il s'agissait d'une souslocation prématurée d'un local commercial non conforme à sa destination empêchant en outre le déroulement du chantier jusqu'à son terme dans des conditions normales; qu'en jugeant cependant que « la location du local commercial n'était pas fautive » (arrêt, p.7 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la faute du maître de l'ouvrage et le fait d'un tiers sont de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; que la cour d'appel a refusé à la société Yves Le Pape et fils travaux publics toute exonération de responsabilité, au seul motif que « la location du local commercial [?] n'est pas à l'origine du dommage » (arrêt, p.7 § 1) ; qu'en statuant de la sorte, sans mieux s'expliquer sur l'absence de lien de causalité entre la faute du bailleur et les préjudices dont le sous-locataire, par l'intermédiaire de son assureur, sollicitait l'indemnisation, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, sans justifier son appréciation au regard des éléments de fait de l'espèce, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Yves Le Pape et fils travaux publics reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,

De l'AVOIR condamnée à payer à la CRAMA Bretagne Pays de Loire la somme de 82 480,68 euros ;

ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'au regard du rapport d'expertise judiciaire, la société Des Couleurs dans la Demeure, preneur, ne justifiait d'un préjudice personnel qu'à hauteur de 52 018,68 euros ; qu'en décidant d'allouer en équité la somme de 82 480,68 euros, sans apporter de justification sur le détail de l'indemnité ainsi allouée, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice subi et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-19062
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2022, pourvoi n°21-19062


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19062
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